Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/04388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°281
N° RG 24/04388
N° Portalis DBVL-V-B7I-VA2I
(Réf 1ère instance : 24/0243)
(3)
M. [J] [E]
C/
S.A.R.L. PRISMALU
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RAULT
— Me CRESSARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
né le 27 Octobre 1958 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. PRISMALU
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] a fait appel à la société Prismalu pour la réalisation d’une verrière extérieure attenante à son hôtel particulier sis [Adresse 1] à [Localité 6] (35).
La société Prismalu a réalisé une étude technique en amont du projet qui a été facturée 8 000 euros HT, soit 9 600 euros TTC. M. [E] a réglé la somme de 4 800 euros.
Le 16 décembre 2021, M. [E] a signé le devis n° 3 de la société Prismalu pour un montant de 250 000 euros HT, soit 300 000 € TTC, et s’est engagée notamment à verser un acompte de 30 % du montant TTC des travaux, soit 90 000 €, à garantir le paiement des travaux, soit par versement direct du prêt, soit par cautionnement, et à ne pas communiquer, reproduire ou faire exécuter par un tiers les études, devis, plans et documents de toute nature remis ou envoyés par l’entreprise.
Par courrier recommandé en date du 11 avril 2022, la société Prismalu a mis en demeure M. [E], notamment de régler le solde de l’étude technique et l’acompte de 90 000 €, et de garantir le paiement du reste des travaux à hauteur de 210 000 €.
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [E] a répondu le 10 mai 2022, en évoquant des imprécisions quant aux devis et dossier technique.
Par un courrier officiel du 20 mai 2022, le conseil de la société Prismalu a répondu aux interrogations soulevées par le conseil de M. [E].
La situation n’ayant pas été régularisée, suivant acte extrajudiciaire du 13 juillet 2022, la société Prismalu a assigné M. [J] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant ordonnance du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Prismalu tendant à la communication par M. [E], sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir, du devis signé avec la société Philmetal, ainsi que les plans de la structure commandée auprès de la société Philmetal,
— condamné M. [E] à verser à la société Prismalu la somme de 4 800 euros au titre du solde de la facture de l’étude technique,
— condamné M. [E] à verser à la société Prismalu la somme de 90 000 euros au titre de l’acompte de 30% dû sur le montant des travaux,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie du paiement par M. [E],
— débouté la société Prismalu de sa demande d’interdiction de communication, de reproduction et d’exécution des études, plans et autres documents à un tiers,
— débouté la société Prismalu de sa demande d’installation de la structure réalisée par la société Philmetal,
— condamné M. [E] aux entiers dépens,
— condamné M. [E] à verser à la société Prismalu la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant déclaration du 22 juillet 2024, M. [J] [E] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 22 avril 2025, M. [J] [E] demande à la cour de :
Vu les articles 9, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamné à verser à la société Prismalu la somme de 4 800 euros au titre du solde de la facture de l’étude technique et celle de 90 000 euros au titre de l’acompte de 30% dû sur le montant des travaux, outre celle la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Prismalu tendant à la communication par lui, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir, du devis signé avec la société Philmetal, ainsi que les plans de la structure commandée auprès de la société Philmetal,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie du paiement de sa part,
— débouté la société Prismalu de sa demande d’interdiction de communication, de reproduction et d’exécution des études, plans et autres documents à un tiers,
— débouté la société Prismalu de sa demande d’installation de la structure réalisée par la société Philmetal.
Par conséquent,
— débouter la société Prismalu de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— condamner la société Prismalu à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens.
En ses dernières conclusions du 26 mars 2025, la société Prismalu demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1361, 1362 et 2240 du code civil,
Vu les articles 16 et 835 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné M. [J] [E] à lui verser la somme de 4 800 euros au titre du solde de la facture de l’étude technique,
— condamné M. [J] [E] à lui verser la somme de 90 000 euros au titre de l’acompte de 30% dû sur le montant des travaux,
— condamné M. [J] [E] aux dépens.
Et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [J] [E] à fournir, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, une garantie de paiement pour le solde des travaux, soit 210 000 euros TTC,
— ordonner à M. [J] [E] de ne pas faire installer la structure réalisée par la société Philmetal, et qu’en cas de manquement, M. [J] [E] devra retirer la structure sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
— ordonner à M. [J] [E] de ne pas transmettre les éléments remis par la société Prismalu ( études, devis, plans et documents de toute nature) à un tiers,
— ordonner à M. [J] [E] de ne pas reproduire ou faire exécuter les études, plans et autres documents par un tiers,
— débouter M. [J] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [J] [E] à lui régler la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [E] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, M. [E] sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé ayant dit n’avoir lieu à statuer sur la demande de la société Prismalu tendant à la communication par M. [E], sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir, du devis signé avec la société Philmetal ainsi que les plans de la structure commandée auprès de la société Philmetal.
La société Prismalu n’a fait aucune demande de ce chef, étant rappelé que ces documents avaient été communiqués en cours de délibéré, en première instance. L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
— Sur la demande de paiement provisionnel du solde de l’étude technique
M. [E] fait grief au premier juge d’avoir alloué une provision au titre du solde de l’étude technique à la société Prismalu faisant valoir d’une part, qu’il n’avait pas donné son accord pour qu’une telle étude soit réalisée moyennant un montant de 9 600 € TTC, en sus du devis principal et d’autre part, que l’étude technique réalisée par la société Prismalu se trouve être gravement défaillante. Il en conclut que la créance revendiquée par la société Prismalu est sérieusement contestée.
Il souligne que le juge des référés a relevé que sa contestation du montant de l’étude technique, eu égard à ses prétendues carences, relève d’un débat au fond, compétence du juge judiciaire, et que sa condamnation à régler ce prétendu solde est donc difficilement compréhensible.
La société Prismalu demande la confirmation de l’ordonnance de référé en soutenant qu’au vu des documents produits, l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Pour satisfaire à la demande de preuve, la société Prismalu produit les documents suivants :
— une estimation du 3 mai 2021 portant notamment sur la réalisation d’une étude technique moyennant le prix de 9 600 € TTC (études techniques, relevés, déplacements, plans de principe, plans d’exécution),
— un chèque établi le 14 octobre 2021 d’un montant de 4 800 € par M. [E] à la société Silice et Cambium (marque de Prismalu),
— la facture actualisée du solde de l’étude technique du 19 octobre 2021 mentionnant un solde restant dû de 4 800 €,
— deux courriels envoyés à M. [E] les 29 mars et 11 avril 2022 et la réponse de M. [E] par courrier officiel du 10 mai 2022.
Pour justifier d’une contestation sérieuse, M. [E] produit un rapport établi par le cabinet Arthex (M. [B]) et deux courriers de M. [Y], architecte missionné par M. [E], du 14 février 2023 et du 6 décembre 2024 détaillant les carences et non-conformités du dossier de plans de l’entreprise Prismalu.
Il est constant que l’estimation du 3 mai 2021 prévoyant notamment la réalisation d’une étude technique moyennant le prix de 9 600 € TTC n’est pas signée. Pour autant, il est établi que M. [E] a réglé la somme de 4 800 € à la société Silice et Cambium (marque de Prismalu) par chèque du 14 octobre 2021 et que la société Prismalu a ensuite adressé à M. [E] une facture actualisée du solde restant dû de l’étude technique, soit 4 800 €, qu’il ne démontre pas avoir contestée après sa réception.
Comme l’a justement souligné le juge des référés, par courriels envoyés à M. [E] en date du 29 mars 2022 et du 11 avril 2022, la société Prismalu a sollicité notamment le paiement du solde dû au titre de cette étude technique. Dans le courrier officiel adressé le 10 mai 2022 à la société Prismalu, le conseil de M. [E] ne conteste pas l’existence du contrat portant sur la réalisation de l’étude technique, précisant uniquement que 'la situation n’est pas aussi simple que vous pouvez le décrire. Votre devis et votre dossier technique contiennent des imprécisions majeures… ce projet n’est pas constructible en l’état…'.
De plus, il convient de relever que M. [B] (cabinet Arthex), dans son avis technique sur devis de travaux à la demande de M. [E] du 13 septembre 2022, a repris l’état des comptes en page 3, en indiquant que la facture en date du 19 octobre 2021 correspondant à 50 % de la provision demandée pour l’étude technique a été réglée d’un montant de 4 800 € TTC et que la facture en date du 29 mars 2022, correspondant au solde de la provision demandée pour l’étude technique n’a pas été réglée à ce jour d’un montant de 4 800 € TTC. Il a également repris l’historique du dossier en indiquant que ' le 19 octobre 2021, M. [E] a validé avec la société Prismalu une pré-étude technique pour un montant de 9 600 € TTC afin de finaliser un devis pour la réalisation d’une verrière ; (…) ; M. [E] a validé le devis de la société Prismalu en date du 16/12/2021 pour un montant de 300 000 € TTC ; le 06/06/2022, M. [E] a missionné M. [L] [R], architecte, pour assurer la maîtrise d’oeuvre de son chantier.
Il a également précisé en page 7 que 'la présentation de ce devis, sur le principe, a fait l’objet de l’accord de la part du demandeur, le 16 décembre 2021, sans en avoir soldé l’étude, ce dernier restant en attente de la cipie des conditions d’assurance de l’entreprise et des réponses aux remarques de l’architecte, concepteur et maître d’oeuvre des travaux'.
A aucun moment, cet expert mandaté par M. [E] n’indique que ce dernier conteste l’existence de son obligation, étant rappelé qu’il n’est pas contesté que cette étude technique a bien été réalisée par la société Prismalu. Alors que l’étude avait été réalisée depuis plusieurs mois, il a fallu attendre mai 2022 pour que M. [E] conteste non pas l’existence du contrat, mais la qualité de l’étude technique.
M. [E] ne saurait davantage prétendre n’avoir jamais donné son accord à la réalisation d’une étude réalisée moyennant un montant de 9 600 € TTC, en sus du devis principal alors qu’il a signé le devis le 16 décembre 2021 qui ne reprenait nullement le coût de l’étude technique préalable, qu’il avait déjà réglé un acompte de 4 800 € TTC et qu’il avait reçu la facture portant sur le solde restant dû au titre de cette étude technique en octobre 2021.
La société Prismalu fait valoir à juste titre que le rapport non contradictoire établi à la demande de M. [E], produit à la cause par ce dernier pour démontrer que l’étude technique serait gravement défaillante, doit être corroboré par un autre élément de preuve et que le courrier de l’architecte de M. [L], en date du 13 juillet 2022, adressé à la société Prismalu est très succinct, et reprend le rapport de M. [B]. Le nouveau courrier de M. [L] en date du 6 décembre 2024 produit en cause d’appel, reprend sa 'synthèse des carences et des non-conformités du dossier de plans de l’entreprise Prismalu’ et n’apporte pas d’éléments nouveaux, étant précisé que M. [E] a missionné M. [L], par contrat d’architecte du 6 juin 2022, sans l’informer d’ailleurs du devis signé le 16 décembre 2021 (cf courrier du 21 juillet 2022) et qu’il n’est pas produit les échanges avec l’architecte des bâtiments de France. Il convient également de relever qu’il reproche à la société Prismalu l’imprécision de certains postes de son devis de décembre 2021 alors qu’il est avéré que M. [E] a entre temps signé un autre devis avec la société Philmetal en date du 12 juillet 2023, portant sur 'une verrière acier verre’ qui comporte, comme le fait observer l’intimée, une seule ligne pour le prix à hauteur de 252 974 € HT.
Il ne résulte pas suffisamment du rapprochement de ces documents et de ces éléments que, M. [E], pour s’opposer devant le juge du fond à la demande de paiement, pourrait exciper d’une exception d’inexécution au sens de l’article 1217 du code civil qui dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Au regard de ces éléments, M. [E] ne saurait utilement prétendre ne pas avoir donné son accord pour qu’une telle étude soit réalisée moyennant un montant de 9 600 €, en sus du devis principal. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le juge des référés a considéré que malgré les dires de M. [E] et l’absence de signature du devis, les pièces du dossier rendent vraisemblable le contrat conclu entre ce dernier et la société Prismalu portant sur la réalisation d’une étude technique pour la somme de 8 000 € HT soit 9 600 € TTC. L’obligation de paiement de M. [E] n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné M. [E] à verser à la société Prismalu une provision de 4 800 € au titre du solde de l’étude technique.
— Sur la demande de paiement provisionnel de l’acompte
M. [E] fait grief au premier juge d’avoir alloué une provision au titre de l’acompte prévu au devis à la société Prismalu faisant valoir que le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs et fait fi de la liberté contractuelle en donnant tous ses effets à la clause du contrat qui n’a reçu aucune exécution, et dont l’exécution est devenue impossible du fait de la perte de confiance du maître de l’ouvrage et que la société Prismalu ne s’est pas seulement engagée pour la création d’une verrière acier à l’ancienne, mais pour l’élaboration d’un projet conforme aux exigences techniques et esthétiques particulières du permis de construire validé par l’architecte des bâtiments de France.
Il soutient que le juge des référés aurait dû vérifier si la société Prismalu avait ou non tenu compte des remarques capitales du cabinet Arthex et de M. [L] et à défaut d’une telle vérification, il ne pouvait décider que l’exécution du contrat était possible.
Il prétend que sa volonté de contracter fait défaut du fait de la perte de confiance dans les capacités techniques de son cocontractant qui a préféré l’assigner plutôt que de répondre à ses questionnements les plus légitimes, qu’il a la possibilité de solliciter la résiliation du contrat aux torts de la société Prismalu du fait des insuffisances de sa prestation, qu’il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de versement de l’acompte et qu’il a saisi le tribunal judiciaire d’une action en nullité du contrat et d’une demande de résolution aux torts de la société Prismalu postérieurement à l’ordonnance de référé querellée.
Il ajoute que sa condamnation au paiement de l’acompte est d’autant moins compréhensible que le juge des référés a également affirmé que les carences de l’étude technique sur laquelle se base le devis de travaux relèvent d’un débat au fond.
La société Prismalu qui sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé de ce chef, soutient que M. [E] a signé un devis à hauteur de 300 000 € et qu’il s’est engagé aux termes des conditions générales à payer un acompte de 30 % à la commande. Elle souligne également que l’action en nullité du contrat et en restitution des fonds a été engagée après l’ordonnance de référé dont elle demande confirmation de ce chef.
Vu l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile susvisé ;
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour satisfaire à la demande de preuve, la société Prismalu produit le devis du 16 décembre 2021 signé par M. [E].
Pour justifier d’une contestation sérieuse, M. [E] produit un rapport établi par le cabinet Arthex (M. [B]) et trois courriers de M. [Y], architecte missionné par M. [E], du 14 février 2023, du 6 décembre 2024 et du 22 avril 2025 détaillant les carences et non-conformités du dossier de plans de l’entreprise Prismalu.
Selon devis en date du 16 décembre 2021, signé par M. [J] [E], la société Prismalu s’est engagée à créer une verrière acier à l’ancienne moyennant le prix de 300 000 € TTC. Il était mentionné un règlement de 30 % à la commande, le solde à réception de factures de situation.
Selon les conditions générales d’intervention jointes, signées également par M. [E], qui a reconnu en avoir pris connaissance et les avoir acceptées, il est expressément et clairement prévu au paragraphe 'conditions de paiement – pénalités’ que : 'en l’absence de stipulations particulières, il sera versé un acompte de 30 % du montant TTC des travaux à la commande (…)'.
Il est non contesté que M. [E] n’a pas payé l’acompte de 30 %. Ce dernier explique qu’il ne saurait être tenu au paiement de cet acompte dès lors que les conclusions du rapport de M. [B] imposent une résiliation du contrat par les parties, non pas du fait du client, mais de l’impossibilité d’exécuter le contrat. A l’appui de ces allégations, il produit l’avis technique sur devis de travaux établi par M. [B] le 12 septembre 2022, aux termes duquel il est indiqué que le dossier d’étude technique réalisé par la société Prismalu 'présente des non-conformités par rapport au dossier du permis de construire pouvant inévitablement faire obstacle à l’obtention du certificat de conformité … et qu’en l’état, l’étude technique apparaît insuffisante et ne permet pas d’envisager raisonnablement la réalisation des travaux'.
Cependant, comme l’a justement indiqué le premier juge, s’il résulte du rapport de M. [B], qu’en l’état du dossier technique, la réalisation des ouvrages pourrait s’avérer non conforme au permis de construire obtenu, il ne peut en être déduit que la société Prismalu est dans l’impossibilité d’exécuter son obligation et que dès lors, le moyen tiré d’une résiliation du contrat par les deux parties du fait de l’impossibilité de réaliser les travaux, qui au surplus serait tacite, ne saurait prospérer.
De plus, alors qu’il était expressément prévu le règlement d’un acompte de 30 % à la commande, soit dès la signature du devis, il est constant que M. [E] n’a pas procédé à ce règlement et aucune des parties n’a sollicité la résiliation du contrat jusqu’à ce que M. [E] assigne la société Prismalu en nullité du contrat et à titre subsidiaire, en résiliation du contrat par assignation du 12 août 2024, soit après l’ordonnance de référé querellée, étant rappelé que M. [E] a entre temps signé un contrat aux mêmes fins avec une autre société par devis du 12 juillet 2023.
La clause des conditions générales d’intervention relative au versement d’un acompte de 30 % du montant TTC des travaux à la commande, soit avant même le commencement des travaux, est très claire et dénuée de toute ambiguïté et doit être interprétée strictement, de sorte que M. [E] est mal fondé à prétendre que le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs et fait fi de la liberté contractuelle en donnant tous ses effets à la clause d’un contrat qui n’a reçu aucune exécution.
Outre les observations déjà faites relatives au caractère non contradictoire de l’avis technique établi par M. [B] (cabinet Arthex), il convient de relever que dans ses conclusions, celui-ci indique que 'le dossier technique, qui a permis de réaliser le devis, présente des non-conformités par rapport au dossier du permis de construire pouvant inévitablement faire obstacle à l’obtention du certificat de conformité'. Cependant, la société Prismalu, qui conteste cette conclusion, fait à juste titre observer que M. [B] évoque une possibilité de rencontrer un obstacle à l’obtention d’un certificat de conformité et non l’impossibilité d’exécuter le contrat.
Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus au titre de la provision au titre du solde de l’étude technique, il ne résulte pas suffisamment du rapprochement de ces documents et de ces éléments que, M. [E], pour s’opposer devant le juge du fond à la demande de paiement, pourrait exciper d’une exception d’inexécution au sens de l’article 1217 du code civil qui dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
Dans ces conditions, le devis ayant été signé le 16 décembre 2021, l’acompte est exigible et l’obligation de paiement de M. [E] n’apparaît pas sérieusement contestable sauf à préciser que dès lors qu’il n’a pas été réglé jusqu’ici par l’appelant, il n’est pas conservable par la société Prismalu, contrairement à ce qu’a indiqué le juge des référés dans ses motifs.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [E] à payer une provision d’un montant de 90 000 € au titre de l’acompte correspondant à 30 % du montant totale des travaux à réaliser.
— Sur les demandes relatives à la garantie de paiement, aux documents établis par la société Prismalu et d’interdiction d’installation de la structure réalisée par la société Philmetal
La société Prismalu demande :
— que M. [E] soit condamné à une garantie de paiement pour le solde des travaux, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— qu’il soit ordonné à M. [E] de ne pas transmettre à un tiers les éléments qu’elle lui a remis (études, devis, plans et autres documents à un tiers) et de ne pas reproduire ou faire exécuter les études, plans et autres documents remis par un tiers.
M. [E] sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté ces demandes.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il convient de rappeler qu’en application de cet article, la cour d’appel à laquelle est demandée l’infirmation ou l’annulation d’un jugement d’une juridiction de premier degré ne doit, pour statuer à nouveau en fait et en droit, porter une appréciation que sur les moyens que les parties formulent expressément dans leurs conclusions d’appel à l’appui de leurs prétentions sur le litige ou sur le motif du jugement déféré que l’intimé est réputé avoir adopté dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société Prismalu n’a exposé dans ses conclusions aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ces prétentions.
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société Prismalu de ses demande relatives à la garantie de paiement, aux documents établis par la société Prismalu et d’interdiction d’installation de la structure réalisée par la société Philmetal.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [E] à payer à’la société Prismalu la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé en date du 12 juin 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de’Rennes en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [E] à payer à la société Prismalu la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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