Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 août 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/2405
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/08/2025
Dossier : N° RG 24/00319 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IX3B
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Affaire :
[M] [B] veuve [J], [V] [J] épouse [X]
C/
[F] [O], S.C.P. [14] [P]-[F] [O]-[14] [14]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
assistées de Mme BRUNET, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [M] [B] veuve [J]
née le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 15] (64)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [V] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 16] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Leila KHERFALLAH de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de Pau
Assistées de Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [F] [O]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
S.C.P. [14] [P]-[F] [O][14]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentés par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistés de la SCP KUHN, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 26 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG numéro : 22/02018
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [R] est décédé le [Date décès 2] 2014, laissant pour seule héritière sa mère, Madame [Y] [R], née [B], bénéficiant d’une mesure de tutelle, confiée à l'[12].
Mme [Y] [R] est décédée le [Date décès 6] 2017, laissant pour lui succéder :
— son frère, Monsieur [F] [B],
— sa soeur, Madame [M] [B], veuve [J].
M. [F] [B] est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder, son épouse, [H] et ses deux enfants, [T] et [D] [B].
Me [F] [O], notaire associé de la SCP [14] [P] [F] [O] [14] (SCP [P] [O] [14]), a été saisi du règlement des deux premières successions, et celle de M. [F] [B] a été prise en charge par Me [P] exerçant dans la même SCP.
Dans le cadre des successions de M. [U] [R] et de Mme [Y] [B], Mme [M] [B] veuve [J] et sa fille, Mme [V] [J] épouse [X], ont sollicité divers documents de Me [O].
Estimant avoir obtenu des réponses incomplètes, Mmes [J] ont saisi la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 16], en février 2018, février 2019 puis juin 2019.
Par actes du 20 octobre 2022, Mmes [J] ont fait assigner Me [O] et la SCP [P] [O] [14] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment de les voir condamner à la remise sous astreinte des documents afférents aux trois successions ouvertes en l’étude, et à l’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant jugement contradictoire du 26 septembre 2023 (RG n°22/02018), le tribunal a :
— débouté Mme [J] et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné Mme [J] et Mme [X] à payer à Me [O] et à la SCP [P] [O] [14] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [J] et Mme [X] à payer à Me [O] et à la SCP [P] [O] [14] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Me Del Regno,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— qu’il ne peut être reproché à Me [O] d’avoir établi tardivement et avec des erreurs les déclarations de revenus des défunts, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il avait reçu mandat pour ce faire,
— qu’il ne peut lui être reproché d’avoir liquidé tardivement les fonds [11] dépendant de la succession de M. [U] [R], dès lors qu’il devait attendre l’ordonnance du juge des tutelles (rendue le 24 juin 2015) autorisant la mère du défunt à accepter la succession, et qu’aucun acte de disposition n’était donc possible avant cette décision,
— qu’il ne peut être retenu que si les fonds [11] avaient été libérés plus tôt, ils n’auraient pas été taxés dans la succession de Mme [Y] [R], car en tout état de cause, le produit de la vente aurait figuré à l’actif de la succession concernant Mmes [J],
— que Me [O] justifie que le tuteur de Mme [R] a bien récupéré les fonds issus de l’investissement [11],
— qu’au vu des éléments versés aux débats relatifs aux inventaires mobiliers et aux meubles, il apparaît que ces inventaires ont été établis dans les règles, que tous les intéressés y sont présents ou représentés, qu’ils ont permis aux ayants droit d’éviter le forfait mobilier de 5%, et que les demandes de Mmes [J] ne sont pas sérieuses,
— qu’au vu des éléments versés aux débats, il ne peut être raisonnablement soutenu que le notaire aurait manqué à son obligation de conseil et d’information, et aurait tenu les héritiers à l’écart du processus de règlement de la succession de Mme [R], étant observé que les critiques portant sur le règlement de la succession de M. [F] [B] sont inopérantes, Mmes [J] n’étant pas ayants droit de ce dernier,
— qu’il en résulte que Mmes [J] ne démontrent pas l’existence d’une faute imputable à Me [O],
— qu’elles n’explicitent pas le détail des dommages qu’elles invoquent,
— que les accusations répétées et infondées de Mmes [J] sont de nature à discréditer localement la réputation d’un officier ministériel investi d’une mission publique, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts à son profit.
Mme [M] [B] veuve [J] et Mme [V] [J] épouse [X] ont relevé appel par déclaration du 26 janvier 2024 (RG n°24/00319), critiquant le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [J] et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné Mme [J] et Mme [X] à payer à Me [O] et à la SCP [P]-[O]-[14] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [J] et Mme [X] à payer à Me [O] et à la SCP [P]-[O]-[14] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [M] [B] veuve [J] et Mme [V] [J] épouse [X], appelantes, demandent à la cour de :
— réformer le jugement,
Y faisant droit,
— ordonner solidairement à Maître [F] [O] et à la SCP [P] [O] [14] la remise de tout document, pièce, procès-verbal afférent aux successions de Messieurs [U] [R] et [F] [B], ainsi que de celle de Mme [Y] [R], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à partir de la décision,
— condamner solidairement Maître [F] [O] et la SCP [P] [O] [14] au paiement de la somme de 70 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et financier,
— condamner solidairement Maître [F] [O] et la SCP [P] [O] [14] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner solidairement Maître [F] [O] et la SCP [P] [O] [14] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour chacune des parties demanderesses,
Y ajoutant,
— condamner solidairement Maître [F] [O] et la SCP [P] [O] [14] à verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, exposés en cause d’appel,
— condamner solidairement Maître [F] [O] et la SCP [P] [O] [14] au paiement des entiers dépens et frais de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir, au visa des articles 1231 et suivants, et 1240 du code civil, et des articles L.131-1 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— qu’elles sont toujours, malgré leurs nombreuses relances, dans l’attente de la transmission par l’étude notariale de nombreuses pièces essentielles à la compréhension des dossiers de succession ouverts en l’étude et à la gestion du patrimoine familial transmis, ce qui bloque la liquidation définitive des successions, et démontre la négligence de Me [O] dans l’exécution de son mandat,
— que Me [O] a engagé sa responsabilité à leur égard, comme étant tenu d’une obligation de rédaction sans erreur et de transmission des actes demandés dans des délais raisonnables en vertu du mandat qui lui est confié, et d’une obligation de conseil, de transparence, et d’assistance,
— qu’il revient à Me [O] de démontrer qu’il a rempli ses obligations à leur égard,
— que les négligences répétées de Me [O] ont entraîné le blocage du partage des successions, en contradiction avec les dispositions de l’article 815 du code civil,
— qu’elles subissent de lourds préjudices patrimoniaux résultant d’erreurs déclaratives entraînant un trop perçu du fisc, de pénalités fiscales du fait du dépôt tardif des déclarations d’impôt sur le revenu de Mme [Y] et M. [U] [R], et d’erreur dans l’évaluation des parts du foyer fiscal de Mme [Y] et M. [U] [R],
— que Me [O] est bien l’auteur des déclarations de revenus des défunts, en ce qu’il a pris la mission de tiers de confiance auprès de ses clients, et doit à ce titre répondre des manquements soulevés,
— qu’elles ont également subi un préjudice patrimonial du fait :
— de la non intégration dans le patrimoine successoral des défunts des avoirs issus de l’épargne [11] de M. [U] [R], de sorte que des plus-values ont été imposées et que des droits de succession ont dû être supportés par les indivisaires qui n’ont pas disposé des liquidités correspondant à cette épargne pour s’en acquitter,
— des erreurs de Me [O] dans l’inventaire des biens mobiliers des successions de Mme [Y] et M. [U] [R], et dans la gestion des meubles dépendant de ces successions,
— que les manquements de Me [O] leur ont causé un préjudice moral, générant une fatigue, un stress et une inquiétude constante, outre la difficulté de faire le deuil de leurs proches,
— que les intimés ne peuvent se prévaloir de la situation irrégulière dont Me [O] est à l’origine au soutien d’une demande de dommages et intérêts, qui ne peut donc aboutir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] [O] et la SCP [F] [O], [13], anciennement SCP [14] [P] [F] [O] [14], intimés et appelants incident, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [J] et Mme [X] de toutes leurs demandes et les a condamnées à leur verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [J] et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— faire droit à leur appel incident,
— condamner, en conséquence, Mme Veuve [J] et Mme [X] à leur verser une somme complémentaire de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et ce en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Veuve [J] et Mme [X] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître François Piault.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa de l’article 1240 du code de procédure civile :
— que les appelantes ne démontrent pas les fautes prétendument commises par Me [O], ni leur lien de causalité avec les préjudices qu’elles allèguent,
— que les documents demandés sont soit déjà en possession des appelantes pour leur avoir été transmis à plusieurs reprises par l’étude notariale, soit ne présentent aucun intérêt dans le cadre des successions litigieuses, soit n’ont jamais existé,
— que Me [O] n’a eu aucune volonté de nuire aux appelantes mais a été confronté à leurs exigences injustifiées et à leurs critiques intolérables,
— que Me [O] n’avait pas reçu de mandat des héritiers pour établir les déclarations de revenus de M. et Mme [R], de sorte qu’il n’a pas joué le rôle de tiers de confiance et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre,
— qu’il n’a pu libérer les fonds [11] qu’après l’autorisation du juge des tutelles, du 24 juin 2015, faite à Mme [R] d’accepter la succession de son fils, et qu’en tout état de cause, le délai de libération de ces sommes, effectivement versées au tuteur de Mme [Y] [R], n’a pas impacté leur imposition comme actif successoral,
— que les inventaires mobiliers qu’il a réalisés sont réguliers et ont permis aux héritiers d’éviter le forfait fiscal de 5% s’agissant des meubles,
— que Mme [X] a en outre prêté serment dans la clôture d’inventaire du 26 octobre 2018, d’avoir tout déclaré, rien omis et ce, sans faire de dire ou émettre de réserve,
— que les demandes de Mmes [J] et [X] à leur encontre sont infondées et abusives, alors que la probité de Me [O] n’a jamais été mise en cause, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts à leur profit.
Par conclusions d’incident transmises le 29 avril 2025, Me [O] et la SCP [P] [O] [14] ont sollicité du magistrat chargé de la mise en état qu’il prononce la radiation de l’affaire du rôle de la cour faute d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025, puis révoquée et fixée au jour de l’audience de plaidoiries du 3 juin 2025.
L’incident a été joint au fond.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation de l’appel pour inexécution du jugement entrepris :
Il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 (…)'.
Il résulte de ce texte que la demande de radiation pour inexécution par l’appelant de la décision de première instance doit être présentée par l’intimé dans le délai qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure, soit trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, Me [O] et la SCP [P]-[O]-[14] (désormais SCP [P]-[13]) notaires associés n’ont sollicité la radiation de l’appel que dans leurs conclusions d’incident notifiées le 29 avril 2025 ; or le délai pour présenter cette demande expirait trois mois après la notification des conclusions des appelantes du 25 avril 2024, soit le 25 juillet 2024 ; cette demande est donc irrecevable car présentée hors délai.
Sur la faute du notaire dans l’exécution des diligences successorales :
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire doit assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il reçoit. Il est soumis à une obligation d’information et de conseil envers son client et doit procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité des actes qu’il dresse. Le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de l’acte auquel il prête son concours.
En l’espèce, Mmes [X] et [J] reprochent à Me [O] et la SCP [P]-[O]-[14] plusieurs manquements dans le cadre du règlement de trois successions consécutives relatives à des membres de leur famille : un défaut de transmission des actes demandés dans des délais raisonnables, un non respect de l’obligation de rédaction de déclarations fiscales sans erreur, un défaut de transparence sur des opérations d’inventaires, et plus généralement un manquement à l’obligation de conseil, de transparence, et d’assistance.
À titre liminaire, la cour observe que le litige évoque des difficultés dans le règlement de trois successions, celle de Monsieur [U] [R], de Madame [Y] [R], et de Monsieur [F] [B], alors que Madame [M] [B] veuve [J] n’est ayant droit que de Madame [Y] [R], et que sa fille Madame [V] [J] épouse [X] n’explique nullement en quelle qualité elle serait ayant droit de l’un des défunts ; il apparaît au regard des pièces produites qu’elle ne vient en réalité qu’au soutien des démarches de sa mère, âgée de 85 ans.
Au-delà de ces considérations dont Me [O] et la SCP [P]-[O]-[14] ne tirent aucune conséquence juridique, il convient de préciser que le décès de Monsieur [F] [B] avant que ne soit réglée la succession de sa s’ur [Y] [R] dont il était ayant droit, et avant même le règlement de la succession du fils de celle-ci Monsieur [U] [R], a compliqué la tâche de l’étude notariale que Mmes [X] et [J] n’ont eu de cesse d’interpeller à travers de très nombreux courriers relativement obscurs et rédigés souvent au moyen d’abréviations incompréhensibles, Me [O] déplorant auprès de la chambre interdépartementale des notaires le 12 mars 2019 d’avoir reçu pas moins de 94 mails de leur part en quelques mois, alors que la succession a été entièrement réglée dès le 26 octobre 2018.
S’agissant en premier lieu de la transmission par l’étude notariale à Mmes [X] et [J] de documents relatifs aux successions, il est constaté que malgré les nombreuses transmissions effectuées par le notaire y compris, pour certains documents, en quatre exemplaires, aux demanderesses, ces dernières présentent encore en cause d’appel une demande non individualisée de documents prétendument manquants puisqu’elles sollicitent la remise sous astreinte de : « tous documents, pièces, procès-verbal afférent aux successions », ce qui ne permet pas à la cour d’identifier quels pourraient être les documents encore manquants, et alors même que le notaire indique que la succession a été totalement réglée le 26 octobre 2018 et qu’il justifie du versement aux ayants droit de divers acomptes depuis 2014 et du versement du solde successoral à Mme [B] veuve [J] le 20 décembre 2018.
En outre, il est observé que le notaire produit aux débats les différents inventaires intervenus dans le cadre des successions, les accords des ayants droit intervenus sur le partage de meubles et de bijoux, et les décomptes détaillés édités le 28 juin 2021 et le 10 septembre 2021, retraçant l’historique des différents mouvements de fonds au sein de l’étude relativement aux successions litigieuses, avec mention de l’objet des dépenses et recettes pour chaque opération, ce qui permet à Mmes [X] et [J] d’avoir une vision très précise des opérations de liquidation successorale. Il justifie également avoir transmis à Mmes [X] et [J] une ultime fois les actes de notoriété et d’inventaire par courrier recommandé du 24 juin 2019.
Dans le cadre de la présente instance, la cour constate qu’elles ne présentent aucune critique pertinente de ces très nombreuses opérations, et ne formulent dans le dispositif de leurs écritures aucune demande de communication de documents précis s’y rapportant. Elles sollicitent dans le corps de leurs conclusions la communication d’inventaire sous-seing-privé alors qu’il s’agit d’actes authentiques déjà transmis, ou bien la communication des actes de succession de Monsieur [F] [B] alors qu’elles ne sont pas ayants droit de celui-ci.
Leur demande de communication de documents sous astreinte sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
S’agissant en deuxième lieu du grief relatif à l’établissement tardif et erroné des déclarations d’impôt sur le revenu de Monsieur [U] [R] et Madame [Y] [R], Me [O] rappelle en cause d’appel n’avoir reçu aucun mandat pour établir des déclarations de revenus, et Mmes [X] et [J] n’en justifient toujours pas. Au surplus, comme l’a relevé le premier juge, les déclarations de revenus antérieurs à l’année du décès ont été établies plusieurs mois avant que l’étude notariale ne soit saisie des dossiers de succession. S’agissant de la déclaration de revenus de l’année du décès pour Madame [Y] [R], le notaire explique que celle-ci a été établie par l’administration fiscale et n’a pas été contestée par l'[12], tuteur de la défunte ; quant à la déclaration de revenus pour la deuxième succession aucun élément n’est produit aux débats sur son auteur. En tout état de cause, Mmes [X] et [J] ne peuvent prétendre que cette déclaration concernant Monsieur [U] [R] serait erronée en raison de son régime de protection alors que celui-ci ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection, et au besoin Mmes [X] et [J] disposaient d’un droit de rectification auprès de l’administration fiscale dans les délais de prescription.
Par ailleurs, Mmes [X] et [J] reprochent au notaire de ne pas avoir liquidé les fonds [11] (épargne salariale de Monsieur [U] [R], décédé le [Date décès 2] 2014) dans les six mois du décès de celui-ci, alors que sa seule héritière était sa mère placée sous tutelle, et qu’il a fallu attendre l’ordonnance du juge des tutelles autorisant Madame [Y] [R] à accepter la succession de son fils pour y procéder, ordonnance intervenue le 24 juin 2015.
S’agissant du troisième grief tiré du manque de transparence dans le cadre des opérations d’inventaire successoral concernant Madame [Y] [R] et Monsieur [U] [R], la cour adopte les motifs pertinents du premier juge ayant caractérisé de manière détaillée les diligences effectuées par l’étude notariale pour faire procéder aux différents inventaires, dont les actes sont produits aux débats et ont déjà été communiqués à Mmes [X] et [J], étant rappelé que l’inventaire concernant Monsieur [U] [R] a été dressé une première fois en présence du tuteur de Madame [Y] [R], et qu’à la suite du décès de celle-ci il a été établi une seconde fois en présence de Monsieur [F] [B] qui représentait par ailleurs sa s’ur [M] [J] veuve [B] ; que s’agissant des meubles et bijoux issus de la succession, il est produit aux débats les pièces établissant l’accord des parties sur le partage de ceux-ci, et Mmes [X] et [J] ne versent aux débats aucun élément concret pour étayer leur suspicion de disparition de certains biens alors que l’inventaire est signé des ayants droits ou de leurs représentants.
S’agissant enfin du grief tiré du manquement à l’obligation de conseil, d’information, d’assistance et de transparence du notaire, là encore la cour fait sienne l’argumentation pertinente et détaillée du premier juge, lequel retrace l’historique des différentes plaintes et récriminations adressées par Mmes [X] et [J] à l’étude notariale, puis à la chambre interdépartementale des notaires, ces deux structures ayant systématiquement répondu de manière circonstanciée à leurs demandes. Ainsi que le relève le jugement entrepris, Me [O] justifie avoir tenté à plusieurs reprises de leur apporter des éclaircissements qu’elles lui demandaient au travers d’obscurs courriers, de leur avoir versé différents acomptes sur l’actif successoral ainsi qu’une proposition permettant de solder et clôturer la succession, restée lettre morte de la part de Mmes [X] et [J].
En cause d’appel, Mmes [X] et [J] ne justifient pas davantage du manquement à l’obligation de conseil ou d’assistance qu’elles reprochent à l’étude notariale.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les différentes demandes indemnitaires de Mmes [X] et [J].
Sur le caractère abusif de la procédure :
Il résulte de l’historique de la procédure et les différentes pièces versées aux débats que Mmes [X] et [J] ont connu d’importantes difficultés pour comprendre de quelle manière devaient se dérouler les opérations de liquidation successorale, malgré les explications verbales et écrites de l’étude notariale.
Elles ont multiplié les courriers à l’égard de celle-ci puis à l’égard de la chambre interdépartementale des notaires, en refusant de prendre en compte les réponses qui leur étaient pourtant faites systématiquement.
Alors que les opérations successorales étaient terminées depuis 2018, elles ont persisté à formuler des griefs infondées par la multiplicité de courriers dont la teneur est difficilement compréhensible y compris par la cour, et à assigner l’étude notariale devant le tribunal judiciaire de Pau.
Au regard de ces éléments, la cour confirmera le jugement déféré ayant condamné Mmes [X] et [J] à payer à Me [O] et la SCP [P]-[O]-[14] (désormais SCP [P]-[13]), notaires associés, la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Sur le surplus des demandes :
Mmes [X] et [J], succombantes, seront condamnées aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à Me [O] et la SCP [P]-[O]-[14] (désormais SCP [P]-[13]), notaires associés, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à ceux-ci en première instance.
La demande de Mmes [X] et [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de radiation de l’appel présentée par Me [O] et la SCP [P]-[O]-[14] (désormais SCP [P]-[13]), notaires associés,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mmes [V] [J] épouse [X] et [M] [B] veuve [J] à payer à Me [O] et la SCP [P]-[O]-[14] (désormais SCP [P]-[13]), notaires associés, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute Mmes [V] [J] épouse [X] et [M] [B] veuve [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mmes [V] [J] épouse [X] et [M] [B] veuve [J] aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître François Piault.
Le présent arrêt a été signé par Madame Alexandra BLANCHARD, conseillère suite à l’empêchemnet de Madame FAURE, Présidente et par madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Alexandra BLANCHARD
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