Confirmation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 9 mai 2023, n° 22/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 13 décembre 2021, N° 19/01522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 09 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00651 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E6FE
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/01522, en date du 13 décembre 2021,
APPELANTE :
Madame [D] [J]
née le 2 juillet 1999 à [Localité 3] (République démocratique du Congo)
domiciliée [Adresse 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000529 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Nora N’HARI, substitut général près la Cour d’appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Présidente d’audience et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président du 12 Janvier 2023
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Mai 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 25 avril 2019, le ministère public a fait assigner Madame [D] [J], se disant née le 2 juillet 1999 à [Localité 3] (République démocratique du Congo) devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir annuler l’enregistrement en date du 5 juin 2018 et sous le n°62/2018, de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 juin 2017 et de dire qu’elle n’est pas de nationalité française.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— dit que Madame [D] [J], se disant née le 2 juillet 1999 à [Localité 3] (République démocratique du Congo), n’est pas de nationalité française,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné Madame [D] [J] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’en l’absence de convention entre la France et la République démocratique du Congo, la coutume internationale impose que pour produire effet en France, un acte dressé par l’autorité étrangère soit légalisé par les autorités consulaires françaises à l’étranger ou par les autorités consulaires étrangères en France, seules autorités habilitées. Il a constaté qu’en l’occurence, l’acte de naissance de Madame [J] et son jugement supplétif d’acte de naissance avaient été légalisés par un notaire, de sorte que ces actes dont elle se prévalait pour justifier de son état civil n’étaient pas opposables en France. Le tribunal en a déduit que cette irrégularité suffisait à établir le caractère non probant de l’acte de naissance au sens de l’article 47 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 mars 2022, Madame [J] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel le 14 novembre 2022, Madame [J] demande à la cour, au visa des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 décembre 2021, ce faisant,
— débouter Monsieur le procureur général de Nancy de sa demande tendant à voir constater l’extranéité de la défenderesse,
— constater qu’elle établit son identité de manière intangible et qu’elle est française en vertu de l’article 21-12 du code civil compte tenu de la déclaration de nationalité souscrite le 29 juin 2017,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le Trésor public à verser à Maître [R] la somme de 1800 euros TTC (soit 1500 euros HT outre 300 euros de TVA à 20%) en application de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que les dépens de l’instance,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 septembre 2022, le ministère public demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— confirmer le jugement de première instance,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Madame [J] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 28 février 2023 et le délibéré au 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [J] le 14 novembre 2022 et par le ministère public le 14 septembre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 10 janvier 2023 ;
Il est constant qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile de sorte que la cour est à même de statuer.
Sur le fond, la déclaration de nationalité en cause repose sur les dispositions de l’article 21-12 1° du code civil, l’appelante ayant été confiée durant sa minorité aux services de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de trois ans.
L’action intentée par le ministère public est fondée sur les dispositions de l’article 26-4 alinéa 2 et 3 du code civil aux termes desquelles l’enregistrement d’une déclaration de nationalité peut être contesté dans le délai de deux ans suivant cet enregistrement si les conditions légales ne sont pas satisfaites ou en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans suivant leur découverte.
La constestation porte sur le caractère certain de l’état-civil de l’appelante au regard des dispositions de l’article 47 du code civil.
À l’appui de sa déclaration de nationalité, l’appelante a produit une copie, délivrée le 7 février 2013, d’un acte de naissance n° 104/2013 établi à la même date par le centre d’état civil de la commune de [Localité 4]/[Localité 3] sur déclaration de son père selon lequel [D] [J] est née le 2 juillet 1999 de [F] [J] et de [O] [J].
Or, l’article 45 du code de la famille congolais dispose que la naissance doit être déclarée à l’état civil dans un délai franc d’un mois et à défaut sur réquisition du Procureur de la République durant un délai de trois mois. Passé ce dernier délai, l’acte de naissance ne peut être dressé que sur le fondement d’une décision judiciaire.
Il est dès lors patent que l’acte de naissance produit par l’appelante à l’appui de sa déclaration de nationalité, établi par l’officier d’état-civil plus de quatorze ans après la naissance déclarée, n’est pas conforme à la loi congolaise, de sorte qu’il ne fait pas foi au sens de l’article 47 du code civil français.
L’appelante a produit un second acte de naissance portant le numéro 2378 dressé à la suite d’un jugement supplétif rendu le 4 juillet 2017 à sa requête par le tribunal de paix de [Localité 3]. La requête, telle que reproduite dans le jugement, indique que la naissance de [D] [J] n’a pas été déclarée dans le délai de la loi devant l’officier d’état civil compétent au motif de l’ignorance de la loi.
Le jugement a fait droit à cette requête sur le fondement de l’article 106 du code de la famille disposant que le défaut d’acte d’état civil peut être suppléé par jugement rendu par le tribunal de paix.
Ce jugement a été obtenu sur le fondement d’une requête mensongère en ce qu’elle passe sous silence le fait que l’intéressée disposait déjà d’un acte de naissance, qui a été enregistré bien que non conforme à la loi congolaise, avec pour conséquence que la naissance de [D] [J] a donné lieu à l’établissement de deux actes distincts. Ce jugement n’est par ailleurs pas motivé de sorte qu’il n’est pas conforme à l’ordre public international et ne peut être reconnu en France.
Il s’ensuit que le second acte de naissance résultant de cette décision n’est pas davantage probant.
Il ne peut être utilement soutenu qu’il importe peu que l’appelante dispose de deux actes de naissance dès lors que l’un comme l’autre portent la même date et le même lieu de naissance ainsi que la même filiation. Il est en effet de principe que l’acte de naissance est un acte unique sur lequel sont ultérieurement apposées les mentions marginales (adoption, mariage, décès), la duplication des actes étant de nature à générer une absence de fiablilité de l’état civil.
Faute d’avoir produit à l’appui de sa déclaration de nationalité un acte de naissance faisant foi au sens de l’article 47 du code civil, l’appelante ne peut pas se prévaloir de la nationalité française.
Les dispositions de ce texte s’imposent à toute personne qui réclame cette nationalité, quel que soit le fondement sur lequel elle est sollicitée de sorte que son application ne présente pas le caractère discriminatoire allégué.
Il est de principe bien établi que chaque Etat partie à la Convention européenne des droits de l’Homme dispose du droit de déterminer ses nationaux. La présente décision ne porte donc pas atteinte aux articles 8 et 14 de ladite convention.
Madame [J] est titulaire de la nationalité congolaise et à ce titre d’un passeport délivré par l’Ambassade de la République démocratique du Congo. Elle bénéficie d’un titre de séjour en France. Ces éléments qui garantissent sa sécurité juridique lui demeurent acquis. Ainsi les dispositions des articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant ont-elles été respectées.
Le jugement contesté sera donc confirmé par substitution de motifs, sans qu’il y ait lieu d’examiner la régularité des formalités de légalisation des actes considérés.
L’appelante supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme par substitution de motifs le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Madame [D] [J] aux entiers dépens,
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-
Minute en six pages.
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