Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 22/03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03357 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POZ4
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG21/00380
APPELANTE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [M] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [K] [R]
[Adresse 1] 30
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009044 du 07/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et devant M. Patrick HIDALGO Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 janvier 2018, Madame [K] [R] aide à domicile a été victime d’un accident de trajet pris en charge au titre de la législation des risques professionnels.
Le certificat médical initial du 18 janvier 2018 mentionnait : « examen et mise en observation après un accident de transport».
Le 14 mai 2018, une nouvelle lésion était déclarée à la caisse s’agissant de « douleurs bassin, stress et dépression post traumatique ».
L’accident du travail et la nouvelle lésion ont été pris en charge par la caisse.
L’état de santé de Madame [K] [R] était déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 12 septembre 2020.
Par décision notifiée à Madame [K] [R] le 15 septembre 2020, la CPAM de l’Hérault lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 5 % avec versement d’une indemnité en capital en visant « hyperalgique de la région du bassin sans substrat anatomique troubles anxio dépressifs légers »
Le 24 septembre 2020, Madame [K] [R] a saisi la commission de recours amiable laquelle a confirmé la position de la caisse le 10 novembre 2020.
Le 30 mars 2021, Madame [K] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
A l’audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure de consultation médicale laquelle a été réalisée sur le champ.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu le recours de Madame [K] [R],
— en conséquence, infirmé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude,
— fixé à 12% à la date de consolidation des séquelles de l’accident le 12 septembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [K] [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2022, reçue au greffe le 23 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2024 et soutenues oralement, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault dûment représentée demande à la cour d’infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 2 juin 2022 et à titre principal de :
— constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 5% attribuée à Madame [K] [R] est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a notifié le taux d’incapacité permanente partielle de 5% à Madame [K] [R],
— dire et juger que c’est à bon droit que la caisse n’a attribué aucun taux professionnel à Madame [K] [R],
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [K] [R] de toutes ses demandes , fins et prétentions.
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 19 novembre 2024 et soutenues à l’audience, Madame [K] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 2 juin 2022.
— le cas échéant, Ordonner une expertise médicale par un médecin expert psychiatre relative au taux d’incapacité permanente de Madame [K] [R].
— Fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [K] [R], qui ne pourra être inférieur à 20% concernant le taux médical et 10% concernant le taux professionnel.
— Accorder à Madame [K] [R] le bénéfice de l’indemnisation de son incapacité permanente, avec prise d’effet rétroactive à compter de la première demande qu’elle a faite.
— Débouter la Caisse d’Assurance Maladie de l’Hérault de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la Caisse d’Assurance Maladie de l’Hérault à payer à Madame [K] [R] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP et le coefficient professionnel :
Sur le taux
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Le barème prévoit notamment, en son chapitre préliminaire, que l’on appelle infirmités multiples celles qui intéressent des membres ou des organes différents et, dans ces hypothèses, il préconise des modes de calcul du taux médical.
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La caisse se fonde sur le rapport du service médical lequel a tenu compte des pièces transmises par l’assurée et sur l’avis du médecin conseil qui s’est basé sur le chapitre 4.2.1 11 du barème de l’UCANSS. Elle précise également que la commission médicale de recours amiable a eu la même appréciation. Elle conteste les conclusions du Dr [O] à l’audience qui ne s’est pas placé à la date de consolidation pour évaluer les séquelles de Madame [K] [R].
Au visa de l’annexe 1 de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale, Madame [K] [R] soutient que compte tenu de ses pathologies son taux ne peut être inférieur à 20% d’autant que son syndrome de stress post traumatique sévère présent avant la consolidation n’a pas été justement pris en compte. Elle précise qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’à la date de consolidation du 12 septembre 2020, le docteur [U], médecin conseil de la caisse, a relevé comme séquelles de l’accident du travail de Madame [K] [R] « une hyperalgique de la région du bassin sans substrat anatomique et des troubles anxio dépressifs légers et un taux d’incapacité permanente de 5%».
S’agissant des séquelles physiologiques, il ressort des pièces produites que le médecin conseil a considéré que « l’ hyperalgique de la région du bassin sans substrat anatomique » n’entrainait pas d’incapacité permanente partielle, ce dernier relevant « ce jour l’examen clinique montre des plaintes hyperalgiques subjectives en discordance entre imagerie et l’examen clinique ». De même, le Dr [O] dans son rapport de consultation médicale relève l’absence de séquelles organiques symptomatiques. Aucune pièce produite par Madame [K] [R] ne permet de remettre en cause ces constatations à la date de consolidation.
S’agissant des séquelles psychiques dont la réalité n’est pas contestée par le médecin conseil lequel relève : « troubles anxio dépressifs légers correspondant à un taux de 15 % dont les deux tiers sont liés à un état interférent ou antérieur », ni par le médecin consultant qui les a fixées à 12%, les pièces médicales pertinentes produites par l’assurée sont postérieures à la date de consolidation
de sorte qu’elles ne peuvent être retenues pour fonder une augmentation du taux d’incapacité. Ainsi que l’a rappelé la caisse, il appartient à l’assurée d’introduire une procédure en réexamen de son taux d’incapacité.
L’existence d’un état antérieur a été justement pris en compte par le médecin consultant dont les conclusions ne souffrent pas de critiques quant à la date à laquelle il s’est situé, son rapport mentionnant expressément la date de consolidation retenue par la caisse.
Il en résulte que le taux d’incapacité de Madame [K] [R] a été fixé en prenant en compte toutes les séquelles de l’assuré et qu’il a ainsi été justement fixé par les premiers juges à 12%.
Ainsi qu’il vient d’être démontré, la cour disposant d’éléments suffisants de sorte que la demande subsidiaire d’expertise ne peut être accueillie.
Sur le coefficient professionnel
La caisse considère que l’assurée n’apporte aucune preuve justifiant d’un préjudice économique ou professionnel résultant de manière directe et certaine de l’accident du travail d’autant que Madame [K] [R] semble avoir repris une activité professionnelle et qu’elle a perçu des allocations chômage à certaines périodes, ce qui implique son aptitude à travailler.
Madame [K] [R] soutient qu’elle est dans l’incapacité d’exercer la profession qu’elle occupait depuis plus de 20 ans et qu’elle n’a jamais retravaillé depuis l’accident. Elle insiste sur un fort préjudice économique étant mère de 2 enfants.
La cour relève que les pièces produites par l’assurée ne permettent pas d’établir qu’elle occupait ce même emploi depuis de nombreuses années, le relevé de carrière produit démarrant en 2014.
En outre, les attestations de paiement de la CAF produites et datées de février 2021 et mars 2022 ne peuvent suffire à démontrer un préjudice économique en l’absence de toutes pièces relatives aux ressources de l’assurée antérieurement à l’accident.
Dès lors, il convient de débouter Madame [K] [R] de sa demande au titre du taux professionnel.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera intégralement confirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il est équitable d’accorder à l’intimé une indemnité d’un montant de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 2 juin 2022 en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties de leurs demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault à payer à Madame [K] [R] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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