Infirmation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 17 mai 2024, n° 22/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 20 janvier 2022, N° 20/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
17/05/2024
ARRÊT N°2024/160
N° RG 22/00750 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OUB4
CP/CD
Décision déférée du 20 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ALBI
( 20/00065)
P. MALLET
Section Activités Diverses
[C] [M] épouse [R]
C/
S.A.R.L. P.A.T.G. COURTAGE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 17/5/24
à Me RAYNAUD LAUZERAL,
Me CULIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [C] [M] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre RAYNAUD LAUZERAL de la SARL RAYNAUD LAUZERAL, avocat au barreau d’ALBI
INTIM''E
S.A.R.L. P.A.T.G COURTAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. BRISSET, présidente
C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [M] épouse [R] a été embauchée le 3 janvier 2017 par la sarl PATG Courtage en qualité de conseillère financière suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale Syntec.
Le 17 avril 2019, un entretien informel est intervenu entre Mme [K], gérante de la société PATG Courtage, et Mme [R] au cours duquel a été proposée à Mme [R] une rupture conventionnelle, à la suite duquel Mme [R] a notifié à la société PATG Courtage une lettre recommandée avec demande d’avis de réception se plaignant du contenu de l’entretien constitutif d’une mise au placard, courrier auquel la société PATG Courtage a répondu le 10 mai suivant en contestant toute mise au placard, indiquant qu’il avait simplement été reproché à Mme [R] une insuffisance de résultats et que la situation serait revue en septembre.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 30 avril 2019.
Elle a formalisé le 13 mai 2019 une demande de reconnaissance d’arrêt de travail rejetée par la sécurité sociale.
Par avis du 19 mars 2020, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail, l’état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir été convoquée par courrier du 31 mars 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 avril 2020, Mme [R] a été licenciée par lettre du 15 avril 2020 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 1er juillet 2020 pour contester son licenciement en raison d’un harcèlement moral, et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement de départition du 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes d’Albi a :
— dit que Mme [R] ne rapporte pas la preuve de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral,
— débouté Mme [R] de ses demandes au titre du harcèlement moral,
— dit que la société PATG Courtage n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— débouté Mme [R] de sa demande au titre de la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [R] de ses demandes indemnitaires subséquentes,
— rejeté le surplus ou plus ample demande,
— condamné Mme [R] à payer à la société PATG Courtage la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 février 2022, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 janvier 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [C] [R] demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle ne rapportait pas la preuve de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, et l’a déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral.
en conséquence :
— juger qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, la Sarl PATG Courtage,
— prononcer la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral subi,
— condamner la Sarl PATG Courtage à lui verser les sommes suivantes :
*3 318,88 € bruts, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 331,90 € bruts de congés payés y afférents,
*1764,62 € bruts, au titre de l’indemnité de licenciement,
*15 400,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la Sarl PATG Courtage n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, et l’a déboutée de sa demande au titre de la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de ses demandes indemnitaires subséquentes,
en conséquence :
— juger que la Sarl PATG Courtage a manqué à son obligation de sécurité,
— juger que son inaptitude a pour origine le comportement fautif de la Sarl PATG Courtage,
— juger en conséquence que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sarl PATG Courtage à lui verser les sommes suivantes :
*3 318,88 € bruts, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 331,9 € bruts de congés payés y afférents,
*1764,62 € bruts, au titre de l’indemnité de licenciement,
*7 700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— lui allouer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la société PATG Courtage aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence la sarl PATG Courtage demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [R] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [R] aux dépens de l’instance.
y ajoutant,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la nullité du licenciement pour harcèlement moral et sur les demandes indemnitaires subséquentes.
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L.1152 -1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l’article L.1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [J] présente à la cour les faits suivants au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul pour harcèlement moral :
— lors d’un entretien du 17 avril 2019, la gérante de la société PATG Courtage, Mme [K], lui a dit : 'je souhaite que tu partes, ce métier n’est pas fait pour toi’ et elle lui a proposé une rupture conventionnelle en soulignant qu’elle serait 'mise au placard’ à défaut d’acceptation et ce, alors qu’elle n’avait subi aucun avertissement préalable ; elle a, le jour même, dénoncé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le contenu de cet entretien et les pressions alors subies par elle, la société PATG Courtage n’ayant répondu que le 10 mai suivant ;
— la société PATG Courtage lui a progressivement retiré tous ses moyens de travail : accès téléphonique coupé, absence de transfert des demandes des clients depuis le site internet de la société, le dernier transfert datant du 1er avril 2019 ;
— une offre d’emploi a été publiée sur son poste avant l’entretien du 17 avril 2019, durant lequel la directrice l’a poussée au départ ;
— elle a subi des pressions psychologiques de la part de la directrice qui l’a dévalorisée et a fait l’objet d’un suivi psychologique accompagné d’un traitement antidépressif ;
— elle ajoute qu’elle n’a jamais été mise en mesure d’exercer ses missions correctement, celle-ci ne disposant pas d’un bureau adapté et se voyant confier des tâches d’assistante administrative et non de conseiller financier ;
— la directrice la sollicitait pour des courses personnelles, comme l’achat de chaussures ou de son déjeuner ;
— la commission de recours amiable de l’assurance maladie a reconnu que ses lésions psychiques résultaient d’une accumulation de facteurs d’origine professionnelle ;
— son inaptitude a pour origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral de la gérante rendant son licenciement nul.
La cour a examiné les pièces produites par Mme [R] au soutien de ses prétentions en matière de harcèlement moral.
Elle constate qu’aucune pièce ne permet de confirmer les dires de Mme [K] sur la volonté de cette dernière de voir partir Mme [R] de la société pas plus que de la mettre au placard mais que les échanges de courriers ayant suivi cet entretien permettent de confirmer que Mme [K] a reproché à l’appelante lors de cet entretien des résultats insuffisants et lui a bien proposé une rupture conventionnelle que Mme [R] a refusée.
Elle fait encore le constat qu’aucune pièce ne permet de retenir que la coupure téléphonique de quelques minutes subie après l’entretien soit destinée à la priver de ses outils de travail et que rien ne permet de faire le lien entre la petite annonce qu’elle produit et les difficultés au travail qu’elle dénonce.
Le mail de Mme [K] du 25 avril 2019, en réponse à celui de Mme [R] du même jour, fait la preuve qu’effectivement, en avril 2019, les fiches site étaient bien traitées par la gérante et non plus par Mme [R].
Les 4 attestations de clients versées aux débats devant la cour par Mme [R] établissent qu’à 4 reprises, début 2019, Mme [K], la gérante de la société employeur, est intervenue pour remplacer sans explication Mme [R] auprès des clients, ou pour la faire remplacer par sa collègue, Mme [G], pendant ou à l’issue des rendez-vous clientèle de Mme [R], alors que les clients étaient satisfaits du travail de l’appelante, entraînant une gêne des clients qui en attestent.
Mme [V], ancienne salariée de la société PATG Courtage confirme que pendant les premiers mois de l’année 2017, Mme [R] ne disposait pas de bureau indépendant du bureau d’accueil de l’agence et qu’elle devait réaliser de nombreuses tâches administratives en sus de ses tâches commerciales.
Enfin, si les pièces relatives à sa déclaration d’accident du travail et à la décision de la commission de recours amiable de la sécurité sociale permettent à la cour de constater que la sécurité sociale n’a pas retenu la réalité d’un accident du travail consistant dans la survenance de lésions psychologiques consécutives à l’entretien du 17 avril 2019, et si Mme [R] ne justifie pas d’un suivi psychologique spécialisé, il n’en demeure pas moins qu’elle produit des prescriptions médicamenteuses à compter du 30 avril 2019, date de son placement en arrêt de travail pour maladie ainsi que l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 19 mars 2020, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La cour estime que Mme [R] présente ainsi à la cour des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence de faits de harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail susvisé.
En réponse, la société PATG Courtage fait valoir les contestations suivantes :
— Mme [R] manquait d’implication et de remise en question dans son travail, notamment s’agissant du nombre de dossiers qu’elle pouvait traiter chaque mois : 2 au lieu de 5 et Mme [K] avait déjà, avant l’entretien du 17 avril 2019, fait des remarques à Mme [R] sur son manque d’implication dans son travail ; son chiffre d’affaires n’était pas suffisamment élevé pour qu’elle bénéficie d’un commissionnement ; la directrice a ainsi supprimé la première tranche de commissionnement pour que la salariée puisse le percevoir ;
— les tâches administratives étaient prévues dans sa fiche de poste et elle disposait d’un bureau dans lequel elle pouvait recevoir ses clients en toute confidentialité ;
— Mme [K] était bienveillante avec les salariés de la petite agence qu’elle dirigeait et l’ambiance au travail était agréable ;
— lors de l’entretien du 17 avril 2019, la voie de la rupture conventionnelle a été évoquée, eu égard aux mauvais résultats de Mme [R] sans qu’il s’agisse pour autant d’une menace de la société ; la salariée disposait d’un délai de 6 mois pour améliorer ses résultats ;
— ses appels téléphoniques n’étaient pas filtrés et la directrice répartissait entre les collaborateurs les fiches client plus ou moins nombreuses selon les mois ; en avril 2019, aucun transfert de fiche client n’a été effectué en raison de l’absence des deux collaboratrices de l’agence pour conserver une égalité dans les transferts de fiches ; – l’offre d’emploi évoquée par la salariée correspond au poste de Mme [G] embauchée au mois de mai 2018 ;
— la CPAM du Tarn a refusé de prendre en charge l’accident du travail que Mme [R] a déclaré en mai 2019 et qui est en lien avec l’entretien du 17 avril précédent, entretien que Mme [R] tente d’instrumentaliser ;
— les attestations de clients produites en cause d’appel sont antérieures au 17 avril 2019 et les rendez-vous litigieux ne figurent pas sur l’agenda de Mme [R].
La société PATG Courtage verse aux débats les attestations de plusieurs salariées ou anciennes salariées ( Mmes [F] [G], [T] et [S]) qui font état de la bienveillance de l’attitude de Mme [K] à l’égard de ces dernières et de la bonne ambiance qui régnait au sein de la petite agence 'meilleur taux.com’ dirigée par cette dernière.
Elle ne peut pas plus être critiquée relativement au taux de commissionnement de Mme [R] qui a été modifié en cours de relation de travail pour permettre à l’appelante de percevoir des commissions.
Il est encore démontré par la société intimée que Mme [R] disposait d’un bureau lui permettant d’exercer ses fonctions de conseillère financière, dans un premier temps à l’accueil, puis d’un bureau personnel et la société PATG Courtage ne peut être critiquée pour avoir confié à Mme [R], en sus de ses fonctions d’ordre financier, des fonctions administratives qui relevaient de sa compétence et qu’elle était bien fondée à remplir compte tenu de son absence de compétences en matière financière nécessitant qu’elle entreprenne des formations pour s’améliorer, formations dont la société PATG Courtage justifie que sa salariée a pu bénéficier.
Reste que la société PATG Courtage n’objective pas l’attitude de Mme [K] envers les 4 clients qui certifient qu’elle a, en cours de rendez-vous, remplacé Mme [R] sans leur donner d’explications, ce qui a manifestement surpris les clients qui s’en sont déclarés mécontents et blessé Mme [R] dont la compétence était mise en cause sans motif devant la clientèle de l’agence.
Ces agissements répétés entre janvier et avril 2019 ont déstabilisé Mme [K] qui s’est vu privée, en avril 2019, comme sa collègue Mme [G], du transfert de fiches clients sans motivation objective et proposer sans plus d’avertissement préalable sur son manque de productivité, une rupture conventionnelle lors de l’entretien du 17 avril 2019. La dégradation de son état de santé à compter du 30 avril 2019 est établie, la salariée ayant cessé le travail pour maladie jusqu’à sa déclaration d’inaptitude intervenue en mars 2020, inaptitude avec impossibilité de reclassement ayant justifié son licenciement le 15 avril suivant.
La cour estime en conséquence que, pris dans leur ensemble, certains éléments de fait dénoncés par Mme [R] sont constitutifs d’agissements de harcèlement moral ayant dégradé la santé de l’appelante qui justifient le prononcé de la nullité du licenciement intervenu, par application de l’article L.1152-3 du code du travail, par infirmation du jugement déféré.
Mme [R] est bien fondée à se voir allouer en conséquence de ce licenciement nul :
— une indemnité de préavis de 3 318,88 € correspondant à deux mois de salaire, outre 331,90 € au titre des congés payés y afférents,
-1 764,62 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 11 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, Mme [R] ne justifiant pas d’un préjudice permettant de lui allouer une somme supérieure aux salaires des 6 derniers mois conformément à l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Sur le surplus des demandes
La société PATG Courtage qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, et y ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement de Mme [M], épouse [R], pour harcèlement moral,
Condamne la société PATG Courtage au paiement des sommes suivantes :
— 3 318,88 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 331,90 € au titre des congés payés y afférents,
— 1764,62 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 11 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PATG Courtage aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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