Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 22/05602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°- 222
N° RG 22/05602 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TD7F
(Réf 1ère instance : 21/2035)
M. [T] [M]
C/
M. [W] [G]
Mme [F] [Y]
M. [E] [Y]
Mme [H] [Y]
confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Benoit LHUISSET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025
devant Madame Virginie PARENTet Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
né le 28 Février 1980 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Vivien GIREL de l’AARPI PICHON-GIREL, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
Représenté par Me Lucie ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [W] [G]
né le 10 Mars 1965 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7] / FRANCE
Représenté par Me Mathieu RICHARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Aurélia DE LA ROCCA, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
Madame [F] [Y], ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [E] [Y] ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à l’étude, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [H] [Y] ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à l’étude, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 3]
[Localité 4]
Par contrat de bail du 15 septembre 2017, Mme [F] [Y] est devenue locataire du bien immobilier situé [Adresse 6], appartenant à M. [W] [G], moyennant paiement d’un loyer de 850 euros dont 70 euros de charges.
Par acte de cautionnement du 30 juillet 2017, M. [T] [M], M. [E] [Y] et Mme [H] [Y] se sont portés cautions en cas d’impayés de loyers ou charges par Mme [F] [Y].
Par avenant du contrat de bail du 1er décembre 2018, M. [T] [M], compagnon de Mme [F] [Y], est devenu colocataire du logement loué par M. [W] [G].
Par courrier en lettre recommandée du 14 avril 2020, M. [W] [G] a mis en demeure Mme [F] [Y] et M. [T] [M] de régler le loyer de février 2020. Il a adressé le même courrier aux cautions.
Par ordonnance rendue le 1er octobre 2021, sur requête de M. [W] [G] du 24 février 2021, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a enjoint à Mme [F] [Y], M. [T] [M], M. [E] [Y] et Mme [H] [Y] de régler la somme de 6 220,41 euros correspondant au paiement des loyers de mars à septembre 2020 et du reliquat de loyer de février 2020, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021.
Par déclaration au greffe du 18 novembre 2021, M. [T] [M] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 8 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Brieuc a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition du 18 novembre 2021 formée par M. [T] [M],
— constaté la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 1er octobre 2021, le jugement s’y substituant,
— condamné solidairement Mme [F] [Y], M. [T] [M], M. [E] [Y] et Mme [H] [Y] au paiement de la somme de
6 240,41 euros au titre des impayés de loyers et de charges,
— autorisé M. [T] [M] à apurer cette somme en 20 mensualités de 300 euros, la 21ème mensualité soldera la dette en principal et intérêts,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement,
— condamné in solidum Mme [F] [Y], M. [T] [M], M. [E] [Y] et Mme [H] [Y] aux entiers dépens de la procédure, pour un montant de 345,12 euros.
Le 19 septembre 2022, M. [T] [M] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 décembre 2022, il demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 8 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau:
— juger que les actes de cautionnement signés le 30 juillet 2017 par Mme [H] [Y] et M. [E] [Y] sont entachés de nullité,
— juger qu’il sera condamné à verser à M. [W] [G], au titre des loyers impayés, une somme qui ne saurait excéder 3 343,33 euros,
— l’autoriser à apurer cette somme en 19 mensualités de 168 euros et une 20ème mensualité de 151,33 euros,
— condamner M. [W] [G] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023, M. [W] [G] demande à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [T] [M] afin de voir juger nuls les engagements de cautionnement du 30 juillet 2017,
— en conséquence, l’en débouter,
— débouter M. [T] [M] de sa demande visant à voir arrêter sa dette à la somme de 3343,33 euros,
— le débouter de sa demande de délais de paiement,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du 8 juin 2022 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant
— condamner M. [T] [M] à régler la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Mme [F] [Y] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne, le 6 décembre 2022.
Mme [H] [Y] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à étude, le 27 décembre 2022.
M. [E] [Y] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à étude, le 27 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de nullité des engagements de caution de Mme [H] [Y] et de M. [E] [Y]
M. [T] [M], qui rappelle être en couple avec Mme [F] en [Y] et entretenir des relations régulières avec M. et Mme [Y] déclare que ces derniers souhaitent être dégagés de leur cautionnement.
Il fait valoir, au soutien de cette demande, que l’acte de cautionnement ne précise pas le montant du loyer et des charges, qu’un seul de M. et Mme [Y] a écrit les mentions manuscrites obligatoires et qu’en outre la reproduction du texte est incomplète.
M. [G], invoquant les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, objecte que M. [M] devenu locataire a perdu sa qualité de caution, et que c’est bien en sa qualité de locataire qu’il a été poursuivi.
Il fait valoir qu’il n’a pas d’intérêt à contester un engagement de caution qu’il avait signé puisqu’il n’est pas recherché en cette qualité et qu’il n’est pas recevable à présenter des demandes en lieu et place de M. et Mme [Y]. Il note que ces derniers n’ont jamais contesté leur engagement en première instance, n’ont pas interjeté appel, et n’ont pas constitué avocat dans le cadre de cette instance d’appel.
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit :
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
M. [T] [M] ne formule aucune demande de nullité de l’engagement de caution qu’il a signé avant d’être locataire du bien. Il n’est d’ailleurs pas poursuivi en cette qualité.
M. [M] ne justifie pas de son droit d’agir pour le compte de M. [Y] et de Mme [Y] en vue de solliciter la nullité d’un engagement pris par ces derniers le 30 juillet 2017. Il est effectivement irrecevable en cette demande.
— sur la dette locative
M [M] explique avoir fait l’objet d’une décision de recevabilité et d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement, qui lui a été notifiée le 17 février 2020, mais que la date d’application de la mesure est le 2 juin 2020, de sorte qu’il convient, selon lui, de retenir comme effacée sa dette existant à cette dernière date.
Il estime ainsi que ne peut lui être réclamée qu’une somme de 3 343,33 euros représentant :
— 28 jours en juin 2020 :793,33 euros,
— juillet 2020 : 850 euros
— août 2020 : 850 euros
— septembre 2020 :850 euros.
M. [G] objecte qu’en application de l’article L 741-2 du code de la consommation, cité par l’appelant lui-même, les dettes effacées sont celles arrêtées à la date de la décision de la commission, que cette date est en l’espèce le 17 février 2020, et qu’ainsi la cour confirmera la condamnation prononcée à son encontre pour une dette locative entre le 17 février 2020 et le 30 septembre 2020.
L’article L 741-1 du code de la consommation dispose :
En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
L’effacement des dettes non professionnelles lors d’un rétablissement personnel sans liquidation s’apprécie au jour de la date de la décision de la commission de surendettement (Civ. 2e, 23 nov. 2023, n° 22-11.535).
La décision de la commission de surendettement dont s’agit est celle d’orienter le dossier de M. [M] en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, laquelle a été prise le 17 février 2020 et non celle de la décision du 2 juin 2020 mettant en oeuvre ces mesures.
La dette locative imputée au locataire par le premier juge de 6 240,41 euros correspondant aux impayés de charges et de loyers entre le 17 février 2020 et le 30 septembre 2020 est donc exacte. La cour confirme le jugement prononçant condamnation de M. [M] pour cette somme.
— sur la demande de délais de paiement
Invoquant les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, M [M] demande à la cour un étalement de sa dette par versements mensuels de 150 euros, compte tenu de la modification selon lui, du quantum de la dette.
La cour écartant la demande de M. [M] de ramener sa dette locative à
3 343,33 euros, la demande de délais de paiement formée devant la cour, motivée par une réduction de sa dette, est rejetée, étant souligné que l’appelant ne verse en tout état de cause, aucun élément relatif à sa situation personnelle et économique actuelle.
Le jugement est confirmé dans les modalités de délais accordées.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé. M. [M] est condamné à lui payer une somme de 1 500 euros de ce chef et à supporter les dépens d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la demande formée par M. [T] [M] tendant à prononcer la nullité des engagements de caution de M. [E] [Y] et de Mme [H] [Y] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [M] à payer à M. [W] [G] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M. [T] [M] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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