Infirmation partielle 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 26 janv. 2024, n° 23/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SD/SLC
N° RG 23/00923
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSV7
Décision attaquée :
du 1er septembre 2023
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [R] [F]
LE COLLECTIF DE DÉFENSE INTER ENTREPRISES DES SALARIÉS ENGAGÉS TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS
C/
S.A.S. J.L. INTERNATIONAL
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me COUTEILLE 26.01.24
Me RICHARD 26.01.24
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
N° 10 – 10 Pages
APPELANTS :
1) Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
2) LE COLLECTIF DE DÉFENSE INTER ENTREPRISES DES SALARIÉS ENGAGÉS TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS
Partie intervenante
[Adresse 2]
Représentés par Me Xavier COURTEILLE substitué par Me LE MOAL RENAUDEAU de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. J.L. INTERNATIONAL
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Gwennaëlle RICHARD, du barreau de BOURGES
Représentée par Me ROUMENS, avocat plaidant du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : À l’audience publique du 08 décembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
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ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les départements assurent le transport scolaire des enfants en situation de handicap et attribuent ce service par marchés publics à des entreprises privées.
La société JL International, comptant plus de 11 salariés, est l’une de ces entreprises attributaires et relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
M. [R] [F] a été embauché par la société JL International en contrat à durée déterminée du 20 décembre 2020 au 31 août 2021 en qualité de chauffeur, coefficient 137V.
Il a ensuite été embauché par la société en contrat à durée indéterminée intermittent du 1er septembre 2021, en qualité de conducteur accompagnateur en période scolaire à temps partiel, coefficient 137 V avec reprise d’ancienneté au 28 décembre 2020.
Le salarié était rattaché à l’agence JL International de Bourges.
Par email du 10 octobre 2022, complété par lettre recommandée du 11 octobre 2022, M. [F] a informé son employeur de l’imminence de sa candidature au premier tour des élections à la délégation du personnel au CSE sur la liste C°DIESE TRV.
Par email du 17 octobre 2022, l’employeur lui a signifié son changement d’affectation à compter du 07 novembre 2022.
Contestant la modification de son contrat de travail et sollicitant, notamment, paiement de diverses sommes, M. [R] [F] a saisi le 27 juillet 2023 le conseil de prud’hommes de Bourges en référé.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bourges a notamment :
' dit l’intervention volontaire du collectif de défense inter entreprises des salariés engagés transports routiers de voyageurs – C°DIESE TRV – recevable ;
— dit qu’au vu des contestations sérieuses soulevées par la partie défenderesse, de l’absence de dommage imminent ou de troubles manifestement illicites ainsi que du manque de caractère d’urgence de la décision à intervenir, se déclare incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la section compétente du conseil de prud’hommes,
— dit que chaque partie conserve ses dépens.
M. [F] a interjeté appel le 13 septembre 2023 de la décision prud’homale, qui lui a été notifiée le 8 septembre 2023.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été rendu le 14 septembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [F] demande à la cour, par l’infirmation de l’ordonnance critiquée, de :
— condamner la société JLI à lui verser la somme de 2 640,30 € à titre de rappel de salaire sur temps contractuel de travail entre les mois de novembre 2022 et juin 2023,
— ordonner à la société JLI de lui fournir du travail à hauteur de 76 heures par mois minimum conformément aux dispositions contractuelles en vigueur entre les parties,
— ordonner à la société JLI de produire les bulletins de décompte mensuel des horaires
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effectués par lui, et ce, rétroactivement à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au 30 octobre 2022, sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8ème jour suivant notification du jugement,
— ordonner à la société JLI de produire les bulletins de décompte conformes à l’annexe de la convention collective et à l’article R 3312-19 du code des transports soit en reprenant la durée du travail déclarée quotidiennement par lui à compter du 1er octobre 2021 sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8ème jour suivant notification du jugement,
— condamner la société JLI à lui verser 10 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fournir un bulletin de décompte mensuel,
— condamner la société JLI à lui verser 10 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail et violation du statut protecteur,
— ordonner la remise des documents sociaux conformes,
— ordonner à la société JLI le maintien des garanties couverture santé et prévoyance,
— dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine articles 1231-6 et suivants du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de procédure de 5000 euros ainsi qu’aux éventuels dépens.
Par dernières conclusions en intervention notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, le collectif de défense inter entreprises des salariés engagés transports routiers de voyageurs (C°DIESE TRV) adressées à la cour, demande au conseil de prud’hommes de :
— déclarer l’intervention volontaire du syndicat C°DIESE recevable,
— condamner la société JLI à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au regard de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession et au regard de l’entrave subie,
— condamner la société JLI à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, la société JL International demande à la cour de :
S’agissant des demandes formulées par M. [F] :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Bourges en date du 1er septembre 2023 dans toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que les demandes de M. [F] donnent lieu à référé :
* Sur les demandes tenant à la modification des missions :
o débouter M. [F] de sa demande de fourniture de travail à hauteur de 76 heures par mois ;
o le débouter de sa demande de rappel de salaire ou, à défaut, la limiter à 494,76 € bruts pour la période courant du mois de novembre 2022 à juin 2023 ;
o le débouter de sa demande de provision sur dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € ou à défaut, la réduire à de plus justes proportions,
* Sur les demandes tenant à la production des bulletins annexes :
o lui donner acte de sa communication volontaire des bulletins annexes sur la période sollicitée ;
o débouter M. [F] de sa demande de communication des bulletins annexes ;
o le débouter de ses demandes de provision sur dommages et intérêts ou, à défaut, les réduire à de plus justes proportions ;
o le débouter de sa demande d’astreinte ;
o le débouter du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
S’agissant de l’intervention volontaire du C°DIESE :
— confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Bourges en date du 1er septembre 2023 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a déclaré l’intervention du syndicat C°DIESE
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recevable ;
En conséquence et statuant de nouveau :
— juger l’action du C°DIESE irrecevable ;
— condamner le C°DIESE à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le C°DIESE aux entiers dépens.
SUR CE
I- Sur l’intervention volontaire
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 910-1 du même code dispose que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Il résulte par ailleurs de l’article 954 de ce même code que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il est désormais de jurisprudence acquise (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626) qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer la décision critiquée.
Cette exigence s’applique également à l’appel incident. Ainsi, les conclusions de l’appelant incident doivent être conformes aux dispositions légales, en précisant dans le dispositif, à la fois, la réformation et les prétentions de l’appelant incident. A défaut, la cour d’appel ne pourra que confirmer la décision critiquée.
En l’espèce, le Syndicat du C°DIESE, dans ses dernières conclusions adressées à la juridiction le 9 novembre 2023, ne sollicite ni l’infirmation, ni l’annulation de l’ordonnance rendue le 1er septembre 2023.
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En conséquence, la cour n’étant saisie ni d’une demande d’annulation, ni d’une demande d’infirmation, totale ou partielle, de la décision critiquée, elle ne pourra que confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions concernant le Syndicat du C°DIESE.
II – Sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes
L’article R.1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R.1455-6 du même code du travail prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, aux termes de l’article R.1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article L.2411-7 du code du travail dispose que l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
Enfin, il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail qu’aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé.
En l’espèce, M. [F] sollicite qu’il soit ordonné à l’employeur de lui fournir un travail à hauteur de 76 heures par mois minimum conformément aux dispositions contractuelles en vigueur. Il soutient qu’il bénéficiait du statut protecteur des candidats aux fonctions de membres élus du comité d’entreprise et que l’employeur ne pouvait lui imposer de modification de son contrat de travail ou de changement de ses conditions de travail, et ce, sans l’autorisation de l’inspection du travail, la violation du statut protecteur du salarié constituant un trouble manifestement illicite.
En effet, il n’est pas discuté que M. [F] avait accepté et signé, le 30 août 2022, la fiche de mission valant pour l’année scolaire 2022-2023 lui confiant le transport de 3 enfants pour 76 heures de travail par mois, réparties les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Par email du 10 octobre 2022, complété par lettre recommandée du 11 octobre 2022, M. [F] a informé son employeur de l’imminence de sa candidature au premier tour des élections à la délégation du personnel au CSE sur la liste C°DIESE TRV.
Puis, par email du 17 octobre 2022, la société JL International a indiqué au salarié qu’il prendrait en charge à compter du 07 novembre 2022 un enfant selon des vacations ainsi établies :
— L J 8h25 16h05
— M 8h25 15h00
— V 8h25 14h00.
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Il est en conséquence établi qu’antérieurement à cet email du 17 octobre 2022 modifiant ses horaires, le nombre d’enfants transportés ainsi que son parcours et réduisant de manière conséquente son temps de travail, le salarié avait fait part de son intention de se porter candidat, ce dont l’employeur ne discute pas avoir eu connaissance.
C’est ainsi de manière erronée que l’employeur soutient l’inexistence de la protection revendiquée en raison de l’absence de concomitance entre la candidature et l’élection à venir.
Il se déduit, en effet, de ses propres écritures que des négociations en vue d’aboutir à un protocole d’accord pré-électoral ont été initiées dès le mois de décembre 2018, même si le processus électoral n’a pu aboutir que plusieurs années plus tard, les membres de la délégation du personnel ayant été élus à l’issue du premier tour qui s’est tenu entre le 22 et le 28 septembre 2023.
Ainsi, le caractère imminent de la candidature n’étant pas subordonné à la conclusion préalable d’un protocole d’accord préélectoral (Soc., 25 octobre 2017, n°16-13.844 ; Soc. 30 septembre 2020, n°19-12.272 et 19-12.273), l’annonce de l’intention de M. [F] de se porter candidat dans le temps du processus de sa négociation, moins d’un an avant la tenue desdites élections, établit sa concomitance avec celles-ci.
Le statut protecteur du salarié est donc établi et s’il est exact, tel que le soutient l’employeur, que l’autorisation de l’inspection du travail n’était pas requise pour modifier le contrat de travail ou changer les conditions de travail du salarié, il est de jurisprudence acquise que cette modification ou ce changement ne peut être imposé au salarié protégé qui doit l’accepter expressément.
En effet, cette acceptation ne peut résulter ni de l’absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l’intéressé de son travail (Soc 15 fevrier 2023 n° 21-20.572).
En l’espèce, il ne se déduit d’aucun élément un acquiescement par le salarié aux modifications et changements imposés par l’employeur avant la signature le 05 janvier 2023 d’une fiche de mission relative au transport de deux enfants pour 69 heures par mois.
Ainsi, le défaut d’acceptation du salarié protégé est établi nonobstant les affirmations de l’employeur qui soutient sans le démontrer que la réorganisation n’ a été mise en place que dans l’intérêt et à la demande de M. [F], qui le conteste, le nouveau parcours permettant un rapprochement de son domicile, l’attestation de Mme [L] [U], salariée de l’entreprise, ne pouvant y suffire.
Le trouble manifestement illicite étant caractérisé en conséquence, il y a lieu à référé en application des dispositions de l’article R.1455-6 du code du travail et l’ordonnance sera infirmée en ce sens.
III – Sur la fourniture du travail à hauteur de 76 heures par mois et les demandes subséquentes
* Sur la fourniture de 76 heures de travail
La cour constatant l’acceptation par le salarié de la modification de ses conditions de travail à compter du 05 janvier 2023, il sera débouté de sa demande tendant à ce que l’employeur lui fournisse pour l’avenir du travail à hauteur de 76 heures mensuelles minimum et établisse des documents sociaux conformes.
La demande de maintien des garanties couverture santé et prévoyance est sans objet, M. [F] étant resté salarié de l’entreprise.
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* Sur la demande de rappel de salaires
M. [F] sollicite la somme de 2 640,30 € à titre de rappel de salaire sur temps contractuel de travail entre les mois de novembre 2022 et juin 2023.
Il sera débouté de sa demande qu’il ne formule pas à titre provisionnel, la formation de référés du conseil de prud’hommes étant alors incompétente pour statuer.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
* Sur la demande de provision sur dommages et intérêts
L’article L. 1222-2 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [F] sollicite à titre de provision sur dommages et intérêts la somme de 10 000 € soutenant que la modification de ses conditions de travail qui s’inscrit dans une stratégie globale d’éviction des candidats du syndicat C°DIESE TRV, a eu pour conséquence une perte de salaire.
La société JL International s’y oppose, ou à défaut sollicite la réduction de leur montant à de plus justes proportions en ce que le salarié dispose d’une très faible ancienneté et s’abstient de démontrer l’existence d’un préjudice qui en tout état de cause serait réparé par un rappel de salaire.
Eu égard au constat de la réduction illicite par la société JL International du temps de travail de M. [F] et au préjudice caractérisé notamment par la réduction de sa rémunération, il y a lieu d’infirmer la décision de la formation de référé en ce qu’elle s’est déclarée incompétente, l’existence d’une contestation sérieuse de l’obligation n’étant pas démontrée.
La société JL International sera condamnée à verser à M. [F] la somme provisionnelle de 500 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.
IV – Sur la production de décompte mensuel et les demandes subséquentes
— Sur la production de décompte mensuel
Il résulte des dispositions de l’article R.3312-19 du Code des transports que :
La durée du travail des personnels roulants assurant des transports routiers non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
1° De l’horaire de service, pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d’attache ;
2° Dans les autres cas, d’un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux. La durée du travail ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l’objet, pour chaque salarié concerné, d’un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l’employeur. Le format ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ce livret peut être présenté sous format électronique et précise les modalités selon lesquelles les données du livret présenté sous ce format sont traitées par les agents mentionnés à l’article L. 3315-1. L’horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et peut être présenté à tout moment aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 3315-1.
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Par ailleurs, la convention collective du transport routier, et, plus précisément, l’accord du 18 avril 2002 définit les modalités de décompte du temps de travail effectif et information des salariés en son article 29 :
Dans un souci de transparence et de contrôle de la durée du travail du personnel des entreprises de transport de voyageurs, l’entreprise mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif, informatique ou manuel, garantissant au salarié la réalité des horaires effectués.
Le décompte des heures de travail effectuées par le salarié devra être assuré par un système d’enregistrement informatique ou manuel fiable et infalsifiable.
Le salarié devra être informé, mensuellement, de la situation de son compteur "durée du travail’ au moyen d’un document annexé à son bulletin de paie.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l’article 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, pour les personnels roulants, ce document devra également faire apparaître, au moins, les décomptes journaliers du temps de travail effectif, de l’amplitude et des coupures, conformément au modèle annexé.
Par ailleurs, un décompte particulier est remis au salarié afin de permettre le contrôle effectif de l’obtention des 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année visée à l’article 10.
Enfin, l’accord du 7 juillet 2009 relatif au transport de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, ainsi que son avenant n° 2 du 10 juin 2013, prévoit en son article 3C :
Article 3 C- Organisation de l’activité
Afin d’éviter d’éventuelles difficultés d’interprétation, le premier paragraphe de l’article 3 C « L’organisation de l’activité » de l’accord du 7 juillet 2009 est réécrit comme suit :
« Cette activité est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CCNTR) et notamment par les dispositions des accords du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004. Il est rappelé à cet égard que, conformément à l’accord du 18 avril 2002, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition, et que le salarié doit être informé mensuellement de la situation de son compteur 'durée du travail’ au moyen d’un document annexé à son bulletin de paie.
M. [F] demande qu’il soit ordonné à la Société JL International de produire :
— les bulletins de décompte mensuel des horaires effectués par lui, et ce, rétroactivement à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au 30 octobre 2022, sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8 ème jour suivant notification de la décision ;
— des bulletins de décompte conformes à l’annexe de la convention collective et à l’article R 3312-19 du code des transports, soit en reprenant la durée du travail déclarée quotidiennement lui à compter du 1er octobre 2021, sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8 ème jour suivant notification de la décision.
L’employeur affirme qu’il ne s’y oppose pas et qu’il a fourni devant le conseil de prud’hommes l’ensemble des documents sollicités, ce que conteste le salarié en ce que les bulletins de décomptes sont incomplets et ne respectent pas le modèle de tableau imposé par la convention collective.
Il se déduit des documents versés aux débats qu’à chacun des bulletins de paie versés au dossier est annexé le document établit par le salarié s’agissant de ses heures de travail déclarées conformément aux dispositions de l’article R.3312-19 du code des transports.
Néanmoins, les bulletins communiqués par l’employeur ne sont pas conformes aux préconisations de l’annexe 1 de l’accord du 18 avril 2002 applicable à l’espèce en ce qu’ils omettent de mentionner les coupures indemnisées privant ainsi le salarié de la possibilité de vérifier l’effectivité de sa rémunération, ainsi que le soutient justement M. [F].
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L’ordonnance sera en conséquence infirmée, le non-respect des dispositions conventionnelles sur ce point constituant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
La société JL International sera condamnée, en conséquence, à produire les bulletins de décompte mensuel des horaires effectués par le salarié, et ce, rétroactivement à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au 30 octobre 2022, tel que sollicité.
L’astreinte, qui n’apparaît pas nécessaire, ne sera pas ordonnée.
— Sur la demande de dommages et intérêts
M. [F] sollicite la somme de 10 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fournir un bulletin de décompte mensuel en ce qu’il a été privé de pouvoir vérifier et jauger le décompte de son employeur et que l’absence de suivi l’expose à un surmenage en terme de conduite dans un secteur fortement accidentogène, à laquelle l’employeur s’oppose.
Eu égard à l’absence d’établissement de bulletins de décomptes conformes et au préjudice caractérisé notamment par l’impossibilité dans laquelle M. [F] s’est trouvé de vérifier le décompte établi par l’employeur, il y a lieu d’infirmer la décision de la formation de référé en ce qu’elle s’est déclarée incompétente, l’existence d’une contestation sérieuse de l’obligation n’étant pas démontrée.
La société JL International sera condamnée à verser à M. [F] la somme provisionnelle de 500 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.
V – Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Les sommes indemnitaires allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
La société qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande formulée au titre de ses frais de procédure.
Elle sera, en équité, condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 1er septembre 2023 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bourges en toutes ses dispositions concernant le Syndicat du C°DIESE ;
L’INFIRME pour le surplus, sauf en ce qu’elle s’est déclarée incompétente s’agissant de la demande formulée à titre de rappel de salaire par M. [F] et l’a renvoyé à mieux se pourvoir,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTE M. [F] de sa demande de fourniture de 76 heures mensuelles de travail et d’établissement de documents sociaux conformes ;
Arrêt n° 10 – page 10
26 janvier 2024
CONSTATE que la demande de maintien des garanties santé et prévoyance est sans objet ;
CONDAMNE la société JL International à verser à M. [F] la somme provisionnelle de 500 € à titre de dommages et intérêts pour réduction illicite du temps de travail ;
CONDAMNE la société JL International à verser à M. [F] la somme provisionnelle de 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fournir un bulletin de décompte mensuel conforme ;
DIT que les sommes indemnitaires allouées produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à la Société JL International de produire :
— les bulletins de décompte mensuel des horaires effectués par lui, et ce, rétroactivement à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au 30 octobre 2022 ;
CONDAMNE la société JL International à payer à M. [F] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la DÉBOUTE de sa propre demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société JL International aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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Textes cités dans la décision
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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