Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 26 janvier 2024, n° 23/00923
CPH Bourges 1 septembre 2023
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CA Bourges
Infirmation partielle 26 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a estimé que la demande de rappel de salaire n'était pas formulée à titre provisionnel, rendant la formation de référé incompétente pour statuer sur cette demande.

  • Rejeté
    Statut protecteur du salarié

    La cour a constaté que le salarié avait accepté la modification de ses conditions de travail, déboutant ainsi sa demande de fourniture de travail à hauteur de 76 heures par mois.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions conventionnelles

    La cour a jugé que le non-respect des dispositions conventionnelles constituait un trouble manifestement illicite, ordonnant la production des bulletins de décompte.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'absence de bulletins de décompte

    La cour a reconnu le préjudice causé par l'absence de bulletins de décompte, condamnant l'employeur à verser une provision.

  • Accepté
    Modification illicite des conditions de travail

    La cour a constaté la réduction illicite du temps de travail et a accordé une provision pour dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [F] et le collectif C°DIESE TRV ont interjeté appel d'une ordonnance du conseil de prud’hommes de Bourges qui s'était déclarée incompétente pour statuer sur leurs demandes. La cour d'appel a examiné la légitimité de la modification du contrat de travail de M. [F], qui invoquait son statut protecteur en tant que candidat aux élections du CSE. La première instance avait rejeté les demandes en raison de l'absence de dommage imminent. La cour d'appel a infirmé cette décision, reconnaissant le trouble manifestement illicite causé par la modification unilatérale du contrat, et a condamné la société JL International à verser des dommages et intérêts à M. [F]. La cour a également ordonné la production de bulletins de décompte mensuel des horaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 26 janv. 2024, n° 23/00923
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 23/00923
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourges, 1 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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