Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 janv. 2026, n° 25/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 20 février 2025, N° 21/02079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00994 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5GX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02079
Tribunal judiciaire du Havre du 20 février 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
né le 17 août 1946 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 novembre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [F] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la S.A. Crédit Lyonnais.
Entre le 28 juillet 2020 et le 12 janvier 2021, M. [F] a réalisé huit opérations de virement, pour un montant total de 170 068 euros pensant effectuer des investissements proposés par une banque allemande.
Considérant avoir été victime d’une escroquerie, M. [F] a déposé plainte.
Il a formé une demande de remboursement auprès de la société Crédit Lyonnais, sans succès.
Par courrier du 29 avril 2021, M. [F] a mis en demeure cet établissement bancaire, en vain, de lui rembourser la somme de 170 068 euros.
Par acte du 8 décembre 2021, M. [O] [F] a fait assigner la société Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de solliciter sa condamnation à lui rembourser la somme de 170 068 euros.
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal judiciaire du Havre a :
— débouté M. [O] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Crédit Lyonnais de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] [F] aux dépens de l’instance.
M. [O] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 octobre 2025, M. [O] [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du 20 février 2025, en ce qu’il a :
* débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;
* condamné le même aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— juger que la société Crédit Lyonnais a failli à son obligation de surveillance et vigilance.
En conséquence,
— condamner la société Crédit Lyonnais à verser à M. [F] la somme de 170.068 euros.
Subsidiairement sur ce point, si la cour estimait que M. [F] a commis une faute,
— condamner la société Crédit Lyonnais à verser à M. [F] la somme de 136.054,40 euros.
En tout état de cause,
— condamner la société Crédit Lyonnais à verser à M. [F] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— débouter la société Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Crédit Lyonnais à verser à M. [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Crédit Lyonnais aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 octobre 2025, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [O] [F] d’un jugement rendu le 20 février 2025 par le tribunal judiciaire du Havre.
Et statuant à nouveau,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] [F] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens de première instance.
Par conséquent :
A titre principal,
— débouter M. [O] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. [O] [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Sur le préjudice matériel :
— limiter l’indemnisation du préjudice de M. [O] [F] à une somme symbolique compte-tenu de sa négligence.
Sur le préjudice moral :
— débouter M. [O] [F] de sa demande de ce chef ;
— débouter de plus fort M. [O] [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— recevoir la société Crédit Lyonnais en son appel incident et la dire bien fondée ;
— infirmer le jugement de première Instance en ce qu’il a débouté la société Crédit Lyonnais fondé sur sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [F] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première Instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés par Maître [M] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [F] soutient que :
— il a 79 ans et est client de la S.A. Crédit Lyonnais depuis 1965, soit depuis 56 années au moment des faits ;
— il a sollicité la réalisation de plusieurs virements bancaires directement au sein de l’agence bancaire à destination de comptes étrangers dans le but de procéder à divers placements financiers sur des produits d’investissements proposés par une banque allemande Donner & Reuschel et des virements devaient être opérés sur des comptes bancaires détenus en Espagne et en Grèce ;
— il a ainsi réalisé un virement de 20 000 euros le 28 juillet 2020, un virement de
10 000 euros le 8 septembre 2020, un virement de 40 000 euros le 22 septembre 2020, un virement de 15 000 euros le 30 septembre 2020, un virement de 20 000 euros le 5 août 2020, un virement de 25 000 euros le 23 octobre 2020, un virement de 15 000 euros le 23 décembre 2020 et un dernier virement de 25 068 euros le 12 janvier 2021, soit un total de 170 068 euros ;
— il a été victime d’une escroquerie, des individus malveillants s’étant fait passer pour des membres de la banque allemande afin de le persuader de leur verser les sommes considérées ;
— ses ordres de virements aussi importants n’ont fait l’objet d’aucun contrôle de son établissement bancaire, d’autant plus que ces ordres ont été directement effectués en agence et vers un compte étranger en Espagne, à [Localité 6], ou encore à [Localité 8] et en Grèce. ;
— en sa qualité de professionnel, le Crédit Lyonnais était astreint à un devoir de vigilance et de conseil ; en procédant à des vérifications, la banque aurait pu constater que M. [F], âgé de 74 ans à l’époque et client depuis 56 années, n’avait pas le profil pour effectuer des ordres de virement aussi importants, d’une fréquence aussi inhabituelle et vers des banques étrangères ;
— il a saisi le médiateur de la S.A. Crédit Lyonnais afin qu’une solution amiable puisse être trouvée en vain ;
— les nombreuses demandes de virements effectuées par M. [F] entre juillet 2020 et janvier 2021 ne correspondaient pas à ses habitudes bancaires et étaient destinées à des comptes bancaires situés à l’étranger, ce qui n’était pas du tout le cas des précédents placements effectués entre décembre 2019 et avril 2020 ;
— la banque aurait pu informer son client sur le caractère suspect de tels placements qu’elle ne pouvait ignorer, compte tenu des différentes alertes émises au sujet de ces placements atypiques depuis 2015, tant par l’AMF que par TRACFIN ;
— la banque se méprend lorsqu’elle conclut que seul le régime spécifique de responsabilité précisé aux articles L 133-21 et L 133-22 du code monétaire et financier serait applicable en l’espèce, à l’exclusion du régime de responsabilité de droit commun fondé sur le devoir général de vigilance du banquier dès lors qu’il s’agit ici d’opérations de paiement autorisées ;
— dans ce cas, la responsabilité contractuelle de la banque peut être engagée pour faute dans l’exécution du mandat ou manquement à une obligation d’information ;
— les sommes virées correspondent aux économies de M. [F] qui n’est pas un habitué des placements financiers ni même de transferts de fonds aussi importants eu égard à ses ressources.
— il est étonnant que la société Crédit Lyonnais n’ait pas été interpellée par les opérations bancaires de M. [F] puisqu’en une vingtaine de jours seulement, ce dernier a pu solliciter le transfert de 65 000 euros vers un compte bancaire étranger (mois de septembre 2020) ;
— aucun employé de la banque ne lui a demandé de donner des détails sur les opérations projetées ;
— sa faute éventuelle n’exonère pas la société Crédit Lyonnais de sa responsabilité dans le présent litige ;
— il conviendra de condamner la société Crédit Lyonnais à lui rembourser 80% des virements effectués par M. [F] représentant la somme de 136 054,40 euros ;
— le défaut de respect de ses obligations par la banque l’a placé dans une situation totalement précaire, n’ayant plus aucune économie ;
— le fait pour la banque de ne pas se manifester ni de réagir alors que son client a demandé le virement d’une somme pour un montant important, eu égard à ses habitudes, au bénéfice d’un tiers qu’il ne connaît absolument pas et avec lequel il n’a jamais eu aucune relation financière par le passé suffisent à caractériser une faute de l’établissement bancaire ;
— la jurisprudence ne distingue pas entre opération de mandat et opération sous-jacente ;
— la banque ne peut sérieusement affirmer que des sommes de 10 000 euros, 25 000 euros ou encore 40 000 euros ne seraient pas des montants exorbitants ;
— le fait que le compte de M. [F] ait été encore créditeur à l’issue des opérations de virement n’exonère pas la banque de sa responsabilité ;
— fin 2019, M. [F] a perçu une somme d’argent importante du fait de la vente de sa maison d’habitation, ce que la banque savait pertinemment ;
— les pièces produites par la banque selon lesquelles elle aurait interrogé M. [F] sur ces virements ne sont pas probantes ;
— étonnamment, alors qu’elle estime qu’il n’y avait aucune anormalité et qu’elle n’avait pas à interférer dans les opérations de son client, la banque avance qu’elle l’aurait finalement interpellé sur le fonctionnement de son compte, qu’elle l’aurait interrogé sur les mouvements vers l’Espagne et que même un rendez-vous aurait été fixé à ce sujet ;
— l’enquête pénale étant secrète, M. [F] ne peut déterminer l’avancée des investigations policières sur les suites de sa plainte ;
— M. [F] n’a aucune nouvelle de ses interlocuteurs étrangers et la société étrangère avec laquelle il pensait s’engager lui a indiqué que les protagonistes avec lesquels il a traité ne font pas partie de sa structure ;
— si l’enquête devait aboutir à une audience devant les juridictions répressives, M. [F] ne solliciterait évidemment pas une double indemnisation ;
— la plainte pénale a été classée sans suite, l’enquête n’ayant pas permis d’identifier les auteurs de l’infraction ;
— le RIB fourni par M. [F] ne correspondait pas au RIB de la société avec laquelle il pensait s’être engagé ; si la société Crédit Lyonnais avait satisfait à ses obligations en vérifiant ces informations, que lui seul pouvait vérifier d’ailleurs en sa qualité de professionnel, M. [F] n’aurait pas procédé à ces virements bancaires ;
— M. [F] ne sollicite pas l’indemnisation d’une perte de chance relative aux bénéfices dont il aurait pu tirer de ces placements mais bien la perte de chance de n’avoir pas investi dans ces placements frauduleux.
La S.A. Crédit Lyonnais fait valoir que :
— M. [F] déclare avoir été contacté par un collaborateur de la société de gestion et d’investissement Donner & Reuschel, basée à [Localité 5] afin de lui proposer des investissements financiers devant lui permettre d’obtenir des gains importants et rapides ; alors qu’il ne s’est jamais rendu dans les locaux de cette société d’investissement pour rencontrer ses interlocuteurs, M. [F] a sollicité l’exécution de 8 virements entre les 28 juillet 2020 et le 12 janvier 2021, soit sur une période de 6 mois et pour un montant total de 170 068 euros ; ces ordres ont tous été signés par M. [F] ;
— il a poursuivi ses investissements sur plusieurs mois en effectuant des virements à destination d’un compte ouvert dans la Banco de Santander à [Localité 6] ;
— début janvier 2021, pressentant qu’il avait peut-être fait l’objet d’une escroquerie, M. [F] s’est rapproché de la société Donner & Reuschel aux fins de se voir confirmer l’existence de ses interlocuteurs et que ses transactions étaient bien présentes dans ses livres ; cette société lui a indiqué par courrier électronique du 29 janvier 2021, que l’interlocuteur de M. [F] n’était ni un employé de leur banque ni un partenaire commercial mais bien un fraudeur ;
— il a déposé une plainte aux fins de voir ouvrir une instruction pénale et a sollicité de la banque la prise en charge et le remboursement des virements effectués par lui ;
— par courrier du 31 mars 2021, la banque a répondu à M. [F] qu’il ne pouvait être donné une issue favorable à sa demande dans la mesure où c’est lui qui a été à l’initiative des demandes de virement dont les ordres ont été personnellement signés par lui ;
— M. [F] a saisi le médiateur qui, dans un avis du 5 août 2021 a recommandé d’écarter la demande formulée par M. [F] estimant qu’il avait fait preuve d’une imprudence et de crédulité caractérisées en exécutant à la suite 8 virements pour une somme totale importante sans plus de contrôles ;
— le banquier doit exécuter tout ordre de paiement donné par son client, sauf à engager sa responsabilité et ce, sans avoir à s’interroger sur l’opportunité ou la cause de cet ordre, conformément au principe de non-immixtion ;
— Le régime applicable en cas d’exécution d’un ordre de virement est défini à l’article L. 133-21 du code monétaire et financier et à l’article L. 133-22 du même code ;
— il ne peut être reproché à la banque d’avoir exécuté un ordre de virement au seul vu des identifiants uniques qui lui avaient été fournis par son client ;
— il ne peut être mis à la charge de la banque une obligation de vigilance fondée sur le droit commun alors qu’il existe un régime spécifique de responsabilité en matière de virement bancaire ;
— par ailleurs, la banque a été, de fait, vigilante
— il n’y avait aucune anomalie apparente affectant les mouvements de fonds opérés par le client ; le montant des virements pris individuellement n’étaient pas d’un montant particulièrement exorbitant nécessitant une vigilance particulière de la banque et le compte de M. [F] est demeuré créditeur à l’issue des différentes opérations ;
— M. [F] a souhaité investir ses fonds sur différents produits d’investissement hors Crédit Lyonnais et, pour lesquels, il n’est intervenu qu’en qualité de prestataire de service de paiement ; les comptes destinataires des fonds se trouvaient dans des pays de l’Union européenne non suspects ;
— M. [F] a indiqué à sa banque qu’il ne souhaitait pas donner de plus amples précisions sur les virements alors qu’il s’est rendu personnellement signer les ordres au guichet de sa banque ;
— la banque n’avait pas à s’interroger sur le bénéficiaire ou la localisation du compte bénéficiaire, ni à procéder à de quelconques vérifications relatives au bénéficiaire, à la cause ou à l’opportunité de l’ordre de paiement régulier qu’elle exécute ;
— M. [F] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable ;
— le préjudice matériel dont se prévaut M. [F] n’est pas certain, aucune information n’est donnée sur les suites qui ont été réservées au dépôt de plainte et, notamment, si une enquête est en cours ;
— en acquiesçant au classement sans suite de sa plainte initiale, M. [F] renonce à tenter de faire valoir son indemnisation auprès de l’auteur ou des auteurs de l’infraction subie de sorte que son préjudice demeure malgré tout incertain ; il tente d’imputer à la banque les conséquences d’agissements qui lui sont étrangers ; il ne pourra donc qu’être débouté de sa demande de réparation ;
— M. [F] a commis des négligences fautives ; il ne précise pas les circonstances d’entrée en contact avec les escrocs ; par ailleurs, il a procédé à ces différents virements sans jamais se rendre à l’agence en charge de la gestion de ses investissements et il n’a jamais eu l’idée de rencontrer physiquement ses interlocuteurs avant de procéder aux investissements en cause ;
— le dommage allégué par M. [F] ne pourrait être analysé que comme une perte de chance de ne pas avoir pu obtenir de gains potentiels sur les placements sollicités et non à hauteur de l’entier montant des sommes investies ou comme une perte de chance de n’avoir pas investi les fonds litigieux ; il ne peut réclamer la totalité de l’indemnisation du préjudice qu’il prétend avoir subi.
Réponse de la cour :
L’article L133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L133-21 du même code dispose que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [F], à huit reprises, a donné des ordres de virements à sa banque, la S.A. Crédit Lyonnais, entre le 28 juillet 2020 et le 12 janvier 2021 pour un total de 170 068 euros et que ces ordres ont été ponctuellement exécutés par la banque au bénéfice de comptes tenus par des banques tierces situées en Grèce et en Espagne.
Il est constant que l’auteur de tous ces virements a été M. [F] qui explique avoir souhaité procéder à divers placements financiers sur des produits d’investissements proposés par une société allemande, Donner & Reuschel et avoir été circonvenu par une personne s’étant présentée comme étant l’agent de cette société allemande qui lui a fait croire que les virements qu’il ordonnait allaient être crédités sur les comptes de cette société alors qu’ils ont crédité des comptes totalement distincts.
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue par les articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), la Cour de justice a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE : « 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45). »
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cour de cassation, Com. 27 mars 2024 Pourvoi n° 22-21.200, 15 janvier 2025 n° 23-15.437).
Il en est de même lorsque la responsabilité d’un prestataire de service de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement autorisée comme c’est le cas en l’espèce dès lors que c’est bien M. [F] qui a effectivement donné les huit ordres de virement litigieux (Cour de cassation, Com. 23 mai 2024 Pourvoi n° 22-18.098). Le moyen contraire soutenu par M. [F] est inopérant.
Les articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier ne prévoient aucune obligation de vigilance pesant sur le prestataire de service de paiement qui, une fois l’ordre de paiement donné par le titulaire du compte, n’est responsable, aux termes de l’article L133-22 du code monétaire et financier que « de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement, conformément au I de l’article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire.»
Ces articles ne prévoient pas plus une obligation d’information qui pèserait sur la banque s’agissant des ordres de paiement qui leur seraient donnés par leur client.
Par ailleurs, M. [F] ne justifie pas que les relevés d’identité bancaire qu’il a transmis à la S.A. Crédit Lyonnais aient été falsifiés entre le moment où ils lui ont été adressés par ses interlocuteurs ayant déclaré agir pour la société Donner & Reuschel et le moment où il les a transmis à sa banque ni qu’ils aient été falsifiés après qu’il les a transmis à sa banque ; il ne justifie pas plus qu’ils aient été falsifiés à un moment quelconque.
A titre surabondant, le devoir de vigilance du banquier ne peut pas être général et absolu. Il demeure subsidiaire au devoir de non-immixtion qui impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ni à se substituer à lui. Le principe de non-immixtion ne cède face au devoir de vigilance que lorsqu’il est démontré au préalable qu’une opération litigieuse est entachée d’une anomalie apparente, de nature matérielle ou intellectuelle, qui révèle un risque d’illicéité.
Dès lors que M. [F] a effectivement donné l’ordre de procéder aux virements et a fourni les coordonnées bancaires des bénéficiaires en faveur desquels les virements ont été réalisés, les opérations de paiement ont été autorisées au sens de l’article L133-6 du code monétaire et financier.
Contrairement à ce que soutient M. [F], la banque a l’obligation d’exécuter un ordre de virement formellement régulier et de ne pas bloquer le virement en cause sous peine d’engager sa responsabilité. Le caractère éventuellement international des virements, leurs montants parfois importants, le nombre des banques bénéficiaires, la courte durée et le nombre de ces virements, au regard du fonctionnement habituel du compte de M. [F], ne constituent pas des anomalies matérielles ou intellectuelles. Par ailleurs, la banque pouvait légitiment estimer que les opérations auxquelles correspondaient ces virements étaient conformes à la volonté de son client. Enfin, la banque n’a pas à intervenir pour dissuader son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux et elle n’était pas tenue de procéder à des investigations sur l’opération pour laquelle les paiements avaient été ordonnés.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [F].
Il ne sera pas fait droit à la demande formée par la S.A. Crédit Lyonnais portant sur l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la disproportion de fortune entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 20 février 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct accordé à Maître [M] ;
Déboute la S.A. Crédit Lyonnais de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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