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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 avr. 2025, n° 25/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/01816 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCXW
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2025, à 13h48 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [V] [F] [U]
né le 26 mai 1991 à [Localité 1], de nationalité colombienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [2],
non représenté de Me Laura Petit, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 avril 2025 à 13h48, déclarant la requête de l’administration recevable, rejetant les moyens de nullité et autorisant le maintien de M. [R] [V] [F] [U] en zone d’attente à l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 avril 2025, à 11h59, par M. [R] [V] [F] [U] ;
— Vu le message du DAPF de l’aéoport [2] nous informant que M. [R] [V] [F] [U] a été éloigné ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a été réacheminé après l’audience du premier juge, de sorte que le maintien en zone d’attente a été levé et que la présente procédure est désormais privée d’objet.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel de M. [R] [V] [F] [U],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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