Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 12 juin 2025, n° 24/06419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 juin 2024, N° f22/05195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 12 JUIN 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06419 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIDM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 octobre 2024
Date de saisine : 04 novembre 2024
Décision attaquée : n° f 22/05195 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 07 juin 2024
APPELANTE
S.A.S.U. WATT DESIGN AND BUILD Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 537 81 9 9 89
Représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [H] [N]
Représentée par Me Nicolas DEMTCHINSKY, avocat au barreau de PARIS, J095
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société Watt Design and Build à verser à Mme [H] [N] :
— 39 089,12 euros au titre du rappel des heures supplémentaires ;
— 3 908,91 euros au titre des congés payés afférents ;
— 15 334,21 euros au titre des rappels de repos compensateurs obligatoires ;
— 1 533,42 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 octobre 2024, la société Watt Design and Build a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle ;
— condamner la société Watt Design and Build à verser à Mme [N] 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [N] fait notamment valoir que :
— la radiation du rôle est nécessaire compte tenu de l’absence d’exécution provisoire de la décision de première instance au visa des articles 524 du code de procédure civile et R. 1454-28 du code du travail ;
— le jugement du conseil de prud’hommes de Paris a indiqué que le rappel d’heures supplémentaires et de repos compensateurs obligatoires ainsi que les congés payés afférents étaient exécutoires de droit à titre provisoire ;
— la société Watt Design and Build n’a jamais versé à Mme [N] les sommes qui lui étaient dues au titre de ses rappels de salaire ;
— il serait particulièrement inéquitable de laisser à l’entière charge de Mme [N] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits les plus légitimes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, la société Watt Design and Build demande au conseiller de la mise en état de :
— juger ses écritures recevables ;
— débouter Mme [N] de sa demande de radiation de l’affaire ;
— débouter Mme [N] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Watt Design and Build fait notamment valoir que :
— le jugement ayant fixé le salaire mensuel brut à la somme de 5 578,07 euros, la société Watt Design and Build est tenue d’exécuter les condamnations suscitées dans la limite de 50 202,63 euros bruts (correspondant à la limite de neuf mois de salaire) ;
— la société Watt Design and Build a procédé le 20 mai 2025, au règlement des condamnations dans la limite suscitée de 50 202,63 euros bruts, en établissant un bulletin de paie ad hoc et en procédant au virement sur le compte CARPA du conseil de Mme [N], de la somme nette de 33 653,97 euros ;
— la demande de radiation de l’affaire apparaissant sans objet, il n’y a pas lieu à condamner la société à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 4 avril 2025 pour une audience devant se tenir le 22 mai 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 12 juin 2025.
Motifs
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il a été rappelé que le jugement du conseil de prud’hommes du 7 juin 2024 bénéficiait de l’exécution provisoire de droit de l’article R. 1454-28 du code du travail.
Le conseil de prud’hommes a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 5 578,07 euros bruts.
La limite de neuf mois de salaire correspond à 50 202,63 euros bruts, soit 33 653,97 euros nets.
La société Watt Design and Build justifie avoir procédé le 20 mai 2025 au virement de cette somme au profit de Mme [N] (sa pièce 5). La société a établi un bulletin de paie daté de mai 2025 correspondant à ce montant (sa pièce n°4).
Elle démontre par conséquent avoir exécuté les causes du premier jugement, ce qui n’est pas contesté par Mme [N]. Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande de cette dernière tendant à voir radier la présente affaire du rôle.
En revanche, la salariée a exposé des frais irrépétibles et il doit lui en être tenu compte. La société Watt Design and Build sera condamnée au paiement d’une somme de 1000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré ;
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
REJETTE la demande aux fins de radiation.
CONDAMNE la société Watt Design and Build au paiement d’une somme de 1000 euros au profit de Mme [N].
CONDAMNE la société Watt Design and Build aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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