Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 13 nov. 2025, n° 22/14243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 27 septembre 2022, N° 22-000336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 428
Rôle N° RG 22/14243 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHIM
S.A.S. BOLUDA MARSEILLE FOS
C/
[G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne LABARE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 27 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22-000336.
APPELANTE
S.A.S. BOLUDA MARSEILLE FOS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [G] [F]
né le 07 Juin 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne LABARE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 31 août 2000, la SOCIETE DE REMORQUAGE PORTUAIRE ET D’ASSISTANCE EN MEDITERRANEE a embauché Monsieur [F] en qualité de « lieutenant pont, second capitaine, capitaine et lieutenant machine, second mécanicien, chef mécanicien », contrat qui a été transféré à la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS en février 2008.
En 2011, Monsieur [F] a été affecté aux fonctions de chef mécanicien.
Dans le cadre de la crise sanitaire de 2020, la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS a mis en place une organisation provisoire assortie de contreparties, basée sur le volontariat, afin de limiter les risques de contagion, à laquelle Monsieur [F] s’est porté volontaire.
Monsieur [F], qui contestait ses bulletins de paie d’avril et mai 2020, a tenté de trouver un accord avec la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS, en vain.
Suivant exploit de commissaire de justice du 30 mars 2022, Monsieur [F] a assigné la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS devant le tribunal de proximité de Martigues aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
* condamner la requise à lui payer
— la somme de 2.778,18 € à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril et mai 2020.
— la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
— la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*ordonner sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir qu’il soit crédité sur son compte de congés payés 12,786 jours au titre des activités travaillées au mois d’avril et mai 2020, la délivrance des bulletins de paye mentionnant les rappels de salaires judiciairement fixés et d’avoir à procéder aux régularisations nécessaires auprès des organismes sociaux du chef des rappels de salaires judiciairement fixés.
*dire que les sommes allouées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation
*condamner la requise aux entiers dépens
L’affaire était évoquée à l’audience du 28 juin 2022
Monsieur [F] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SAS BOLUDA MARSEILLE FOS concluait au débouté des demandes de Monsieur [F] et sollicitait sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2022, le tribunal de proximité de Martigues a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*condamné la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS à payer à Monsieur [F] la somme de 1.984,41 euros à titre de rappels de salaire pour le mois d’avril 2020, accessoires afférents, gamelles, primes vacances et de fin d’année inclus ;
*ordonné à la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS de créditer 8,524 jours de congés bloqués sur le compteur de Monsieur [F] au titre de ses activités d’avril 2020 ;
*ordonné à la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS de rectifier le bulletin de salaire du mois d’avril 2020 et les déclarations auprès des organismes sociaux ;
*dit n’y avoir lieu de prévoir une astreinte ;
*débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
*dit que la créance de Monsieur [F] produit intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur soit le 05 avril 2022 ;
*ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
*condamné la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS à payer à Monsieur [F] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
*condamné la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 26 octobre 2022, la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS à payer à M. [F] la somme de 1.984,41 euros à titre de rappels de salaire pour le mois d’avril 2020, accessoires afférents, gamelles, primes vacances et de fin d’année inclus ;
— ordonne à la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS de créditer 8,524 jours de congés bloqués sur le compteur de M. [F] au titre de ses activités d’avril 2020 ;
— ordonne à la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS de rectifier le bulletin de salaire du mois d’avril 2020 et les déclarations auprès des organismes sociaux ;
— ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamne la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS à payer à M. [F] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS demande à la cour de :
*infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS à payer à M. [F] la somme de 1.984,41 euros à titre de rappels de salaire pour le mois d’avril 2020, accessoires afférents, gamelles, primes vacances et de fin d’année inclus ;
— ordonné à la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS de créditer 8,524 jours de congés bloqués sur le compteur de M. [F],
— condamné la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS à payer à M. [F] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner le demandeur à payer à la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner le demandeur aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS fait valoir qu’il y avait bien une distinction entre les marins volontaires embarqués et les marins non volontaires non embarqués sans qu’il y ait matière à confusion même pour la période où Monsieur [F] n’était pas présent à bord, soulignant que la question avait été évoquée en réunion du CSE des 8 avril et 19 mai 2020 et que toutes explications avaient été données aux représentants du personnel et/ou aux demandeurs par mails de mars à juin 2020.
Elle indique ne pas comprendre le manquement qu’elle aurait pu commettre dans l’exécution du contrat de travail en ayant consenti 18,26 jours de repos-congés supplémentaires pour un cycle de travail de 30 jours à des marins volontaires et renoncé au remboursement d’un trop perçu versé par erreur à ces marins volontaires.
Elle indique ne pas comprendre non plus le quantum des demandes de Monsieur [F], qui fait une confusion entre le mode de rémunération des marins volontaires en 5/10 et le mode de rémunération ordinaire en 24/48 non appliqué au surplus pendant une période où le chômage partiel a été mis en place à compter du 09 avril 2020.
Elle considère qu’aucun texte ni engagement ne peut justifier une autre rémunération que celle stipulée dans l’engagement du 21 mars 2020.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [F] demande à la cour de :
*déclarer la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS mal fondée en son appel et l’en débouter
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* le réformer et l’amplier pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
*déclarer que la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS a exécuté déloyalement le contrat de travail, en violation des articles L.1222-1 du Code du travail et 1217 et 1231 et suivants du Code civil ;
*condamner, en conséquence, la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS au paiement des sommes suivantes :
— 2.778,18 euros à titre de rappel de salaire des mois d’avril et mai 2020,
— 1.896,93 euros d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 12,786 jours de congés payés au titre des activités des mois d’avril et mai 2020,
— 300 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, en violation du Code du travail et du Code civil,
— 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, du chef des frais exposés en cause d’appel,
*ordonner la délivrance des bulletins de paie mentionnant les rappels de salaire et congés judiciairement fixés, sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
*ordonner, sous astreinte identique, d’avoir à procéder aux régularisations nécessaires auprès des organismes sociaux du chef des rappels de salaire judiciairement fixés ;
*déclarer que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
*déclarer que les sommes allouées à Monsieur [F] produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation ;
*condamner la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [F] indique avoir été affecté en présence continue sur les périodes du 25 au 30 mars 2020, du 09 au 14 avril 2020 et du 14 au 19 mai 2020.
Il rappelle que le différend porte exclusivement sur le décompte des jours d’activité ainsi que sur le paiement de l’activité prévue pour les journées où il n’était pas présent à bord, selon sa grille de travail prévisionnelle, ce pour la période du 21 mars au 19 mai 2020.
Il explique qu’à l’issue du cycle de travail, les salariés doivent se voir appliquer les dispositions des marins non à bord, ce que reconnait la société elle-même, confirmant ainsi l’analyse faite sur l’application distributive selon le moment du cycle.
Il explique que la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS a pensé qu’elle pouvait commencer à payer l’activité prévue sur la grille de travail des marins non présents à bord qu’à l’issue de 10 jours (10 jours x 1 activité) alors que cette précision n’apparaissait pas dans l’engagement pris antérieurement au 19 mai 2020, date à laquelle un changement des conditions a été opéré.
Il ajoute que la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS évoque une modalité en 5/10 qui ne résulte que de l’engagement du 19 mai 2020 et ne saurait être appliquée antérieurement.
Il relève que la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS ne fait aucune critique sur les journées de programmations énoncées par le requérant pour le mois de mai 2020.
Il explique que la société appelante est redevable de 12 activités (8 en avril et 4 en mai 2020) et développe le calcul des sommes qu’il réclame.
Il sollicite des dommages et intérêts, considérant que la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS l’a trompé pour qu’il se porte volontaire et l’a vécu comme une trahison.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
******
1°) Sur le rappel des salaires d’avril et mai 2020
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats qu’un rythme provisoire a été mis en place durant la Covid, la première période commençant le 21 mars pour se terminer au 18 mai 2020, la seconde concernant la période du 19 mai 2020 au 3 juin 2020.
Attendu que s’agissant de la première période ( 21 mars au 18 mai 2020), il résulte des pièces produites aux débats que pour pouvoir armer les remorqueurs et limiter les possibilités de contamination, la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS a offert aux marins sur la base du volontariat de travailler selon un cycle 5/10 soit cinq jours de présence à bord pour dix jours de repos congés.
Qu’en plus des repos congés ordinaires acquis il a été attribué une prime exceptionnelle au prorata-temporis sous forme de un jour de congé supplémentaire pour 24 heures de service si bien qu’avec le cycle de 5/10, les marins volontaires bénéficiait de 8,26 jours de repos congés auxquels il convient d’ajouter 10 repos congés ( cinq repos x2 périodes d’embarquement) soit un équivalent de 18,26 jours supplémentaires de repos congés pour une période de 30 jours.
Que Monsieur [F] verse aux débats un mail de la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS du 21 mars 2020 dans lequel elle informait les délégués syndicaux et les marins demandeurs des engagements de la direction s’ agissant du pointage et de la paye
«Pointage et paye.
— Pendant leur période de présence continue à bord en 5 fois 24 hrs ( de la relève à la relève) les marins volontaires sont pointés 2 activités par 24 hrs à compter de la relève soit 10 activités (pour les 5 fois 24 hrs.)
De surcroît il est attribué une prime exceptionnelle au prorata-temporis sous forme de un jour de repos pour 24 heures de service.
— Les marins non présents à bord des remorqueurs seront pointés suivants la grille de travail préexistante.
Les éléments variables tels paniers gamelles seront aussi acquis lorsqu’ils existent '»
Qu’il ressort clairement de ces éléments qu’il existait une distinction claire entre les marins volontaires présents à bord et les marins non présents à bord
Qu’ainsi hors la période de 5 jours à bord des remorqueurs des marins volontaires, ces derniers étaient qualifiés de marins non présents à bord des remorqueurs puisque la formule relative aux marins non présents à bord ne fait aucune référence au volontariat
Qu’ainsi ces marins volontaires lorsqu’ils n’étaient plus à bord devaient se voir appliquer les dispositions des marins non à bord et bénéficier d’une application distributive selon le moment du cycle concerné.
Que par mail du 21 mai 2020 la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS avisait les salariés de nouvelles conditions de rémunération prises au cours de la réunion du CSE du 19 mai.
Qu’ainsi pour le pointage des personnels embarqués à compter du 19 mai 2020 jusqu’au 3 juin 2020 date de reprise du rythme 24 /48 il était prévu les dispositions suivantes :
« Personnels embarqués en 5 jrs-10 jrs.
Pour 5 fois 24 heures passées à bord, de la relève à la relève, chaque marin sera pointé une activité par jour durant 10 jours (à compter du jour d’embarquement) suivis de 5 jours de congés repos.
Hors période de congés repos, au-delà des 15 jours et dans l’attente d’une possibilité d’embarquement, le salarié sera placé en activité partielle.
En fin de période de congés- bloqués, une personne ne pouvant embarquer immédiatement car une autre bordée a entamé un cycle de 5 jours précédemment, sera positionnée en activité partielle ou à défaut congés repos.
Cette position sera conservée jusqu’au premier embarquement de cette personne.
Bordées embarquantes : dans le rythme 5-10 : les bordées embarquantes sont celles prévues sur le planning 24- 48 les jours de relève. Les 19- 24 et 29 mai pour les prochaines »
Qu’il ressort de ces éléments qu’il existait 3 cycles de travail
Le cycle classique 24/48 avant la 21 mars 2020 et à partir du 3 juin
Le cycle 5x24 heures du 21 mars au 18 mai 2020
Le cycle 10/5 du 19 mai au 2 juin 2020
Attendu qu’il est acquis aux débats que Monsieur [F] s’est porté volontaire en présence continue et a été affecté en présence continue du 25 au 30 mars 2020, du 9 au 14 avril 2020 et du 14 au 19 mai 2020 à bord des remorqueurs.
Que le bulletin de paye du mois d’avril 2020 de Monsieur [F] mentionne 13 activités.
Qu’il résulte des pièces produites par ce dernier qu’il aurait dû bénéficier de 21 activités à raison des journées suivantes :
1= journée programmée donc rémunérée normalement
3,4= journées programmées donc rémunérées normalement
6,7 = journées programmées donc rémunérées normalement
9, 10, 11,12, 13 = période d’embarquement soit 5 × 2 activités
15, 16= journées programmées donc rémunérées normalement
18, 19 = journées programmées donc rémunérées normalement
21 ,22 = journées programmées donc rémunérées normalement
Soit un différentiel de 8 activités
Que le bulletin de paye du mois de mai 2020 de Monsieur [F] mentionne 15 activités alors qu’il aurait dû bénéficier de 19 activités à raison des journées suivantes, tenant les pièces versées aux débats.
14, 15, 16,17, 18 = période d’embarquement soit 5 × 2 activités
20, 21= journées programmées donc rémunérées normalement
23, 24 = journées programmées donc rémunérées normalement
26 ,27 = journées programmées donc rémunérées normalement
29,30, 31= période d’embarquement soit 3 × 1 activités consécutivement aux nouvelles dispositions adoptées le 21 mai 2020.
Soit un différentiel de 4 activités.
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS est donc redevable de 12 activités au taux journalier de 130,1227 euros tel que cela figure sur les bulletins de paye.
Qu’il y a lieu par conséquent de condamner cette dernière à payer à Monsieur [F] la somme de 1.561,47 euros ( 12 x 130,1227 euros) au titre du salaire de base du mois d’avril et mai 2020 auquel il convient d’ajouter les accessoires de salaire y afférent tels que définis par le protocole d’accord NAO du 24 mai 2012 et apparaissant sur les bulletins de salaire de juin 2019 à décembre 2020.
Qu’ainsi le total des accessoires par activité est de 61,9602 € soit un total de 743,5224 euros pour un total de 12 activités.
Que Monsieur [F] rappelle qu’il convient également d’ajouter à ce montant les gamelles qui sont décomptées pour les 12 activités comme suit 12 : 2 x de 12,7181 soit 76,3086 €.
Qu’ainsi le rappel des 12 activités (solde de base + accessoires +gamelles) est de 2.381,301 €.
Attendu que Monsieur [F] fait valoir que s’ajoutent à ce montant la prime de vacances et la prime de fin d’année calculées comme suit 1/12ème de la rémunération annuelle soit 2.381,301 :12 = 198,44175 euros x 2= 396,8835 euros.
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS à payer à M. [F] la somme de 1.984,41 euros à titre de rappels de salaire pour le mois d’avril 2020, accessoires afférents, gamelles, primes vacances et de fin d’année inclus et de condamner la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS au paiement de la somme de 2.778,18 € à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril et mai 2020 , accessoires afférents, gamelles, primes vacances et de fin d’année inclus, cette somme produisant intérêts de droit à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur soit le 05 avril 2022, avec capitalisation.
2°) Sur les congés payés
Attendu qu’il résulte du protocole d’accord NAO du 24 mai 2012 que chaque activité génère un congé bloqué de 1,0655 jours soit un total de 12x 1,0655 jours = 12,786 jours.
Que Monsieur [F] sollicite le règlement de ses congés, en l’état de la rupture du contrat, selon décompte établi sur le bulletin de paye de janvier 2024, valant solde de tout compte, les congés étant payés au taux à la date à laquelle ils sont pris, en l’espèce :
— taux journalier de congés :148,3602 €.
-12,786 jours de congé
Soit 148, 3602 x 12 ,786= 1.896,93 €.
Qu’il convient de relever que la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS ne fait valoir aucune observation sur ce décompte, ni ne produit d’éléments contraires.
Qu’il convient par conséquent de faire droit à la demande de Monsieur [F] et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1.896,93 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 12,786 jours de congés payés au titre des activités travaillées au mois d’avril et mai 2020, cette somme produisant intérêts de droit à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur soit le 05 avril 2022, avec capitalisation.
3°) Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS la délivrance des bulletins de paie des mois d’avril et mai 2020 mentionnant les rappels de salaire et congés judiciairement fixés et d’avoir à procéder aux régularisations nécessaires auprès des organismes sociaux du chef des rappels de salaire judiciairement fixés.
Que les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4°) Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur [F]
Attendu que Monsieur [F] demande à la cour de condamner SAS BOLUDA MARSEILLE FOS à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Attendu que l’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Attendu qu’il est incontestable que la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS a effectivement commis une erreur dans le calcul de la rémunération de Monsieur [F].
Que toutefois il n’est pas démontré que cette dernière aurait agi de mauvaise foi mais surtout Monsieur [F] ne justifie pas d’un préjudice autre que celui résultant du retard de paiement qui de surcroît a été réparé par l’octroi des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur soit le 05 avril 2022 avec capitalisation.
Qu’il convient dés lors de débouter Monsieur [F] de cette demande et de confirme rle jugement déféré sur ce point.
5° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 27 septembre 2022 du tribunal de proximité de Martigues en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS à payer à Monsieur [F] la somme de 1.984,41 euros à titre de rappels de salaire pour le mois d’avril 2020, accessoires afférents, gamelles, primes vacances et de fin d’année inclus et ordonné à la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS de créditer 8,524 jours de congés bloqués sur le compteur de Monsieur [F] au titre de ses activités d’avril 2020 ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS à payer à Monsieur [F] la somme de 2.778,18 € à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril et mai 2020, accessoires afférents, gamelles, primes vacances et de fin d’année inclus, cette somme produisant intérêts à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur soit le 05 avril 2022, avec capitalisation ;
CONDAMNE la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS à payer à Monsieur [F] la somme de 1.896,93 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 12,786 jours de congés payés au titre des activités travaillées au mois d’avril et mai 2020, cette somme produisant intérêts de droit à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur soit le 05 avril 2022, avec capitalisation ;
ORDONNE à la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS la délivrance des bulletins de paie des mois d’avril et mai 2020 mentionnant les rappels de salaire et congés judiciairement fixés et d’avoir à procéder aux régularisations nécessaires auprès des organismes sociaux du chef des rappels de salaire judiciairement fixés ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS à payer à Monsieur [F] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS BOLUDA MARSEILLE FOS au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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