Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 juil. 2025, n° 25/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 25/00748 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JU2P
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
21 juillet 2025
[V]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 juin 2025, notifiée le même jour à 21h41 concernant :
M. [G] [V]
né le 22 Juillet 1998 à [Localité 4] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 21 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 juillet 2025 à 15h03, enregistrée sous le N°RG 25/03521 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Juillet 2025 à 11h24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 21 juillet 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [V] le 21 Juillet 2025 à 16h45 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M. [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [V], régulièrement convoqué
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [G] [V] substitué par Me Laurence AGUILAR, avocate au barreau de NIMES qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [V] a reçu notification le 10 janvier 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [G] [V] a reçu notification le 15 mai 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant cinq ans.
Monsieur [V] a été interpellé le 21 juin 2025 à [Localité 2].
Par arrêté préfectoral en date du 21 juin 2025, qui lui a été notifié le jour même à 21h41, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 23 juin 2025 à 15h24, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 juin 2025 à 10h56 (notifiée à M. [V] à 17h20), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel le 26 juin 2025.
Par requête reçue le 19 juillet 2025 à 15h03, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 juillet 2025 à 12h20 (notifiée à M. [V] à 12h53), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours.
Monsieur [G] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juillet 2025 à 8h42. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [G] [V] déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est d’accord pour quitter la France et voudrait se rendre en Espagne pour rejoindre un ami, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2015, qu’il était sous-locataire d’un logement à [Localité 2], qu’il fait des livraisons, qu’il a déjà fait trois rétentions sans être éloigné,
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat’maintient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, et s’ en rapporte sur le fond.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [G] [V] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [G] [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 18 juillet 2025 par Madame [D] [X], responsable de la section éloignement, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 février 2025 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
1. L’urgence':
Sur la menace à l’ordre public':
En l’espèce, Monsieur [G] [V] a été signalisé à 15 reprises sous 6 identités différentes, notamment pour des faits de vol, de recel et de violences et s’est soustrait à une mesure d’assignation à résidence en ne se respectant plus son obligation de se présenter régulièrement au centre de rétention administrative.
La multitude de signalement sous des identités différentes permet d’établir que la présence de Monsieur [G] [V] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
2. L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement':
Monsieur [G] [V] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif, étant observé qu’il a été signalisé à 15 reprises sous 6 identités différentes.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [G] [V] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 21 puis le 23 juin 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé et qu’une relance a été adressée le 18 juillet 2025.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] :
Monsieur [G] [V] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. [V] ne s’est pas conformé aux obligations de quitter le territoire qui lui ont été notifiées le 17 avril 2019, le 22 mai 2021 et le 10 janvier 2023. Il n’a pas respecté les obligations d’émargement qui lui incombaient au titre de l’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 25 mars 2024.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a été signalisé au FAED à 15 reprises et sous six identités différentes, notamment pour des faits de vol, de recel et de violences.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [V], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
OU
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [V].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [V], pour notification par le CRA,
Me Adil ABDELLAOUI, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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