Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mars 2026, n° 24/04344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 27 mai 2024, N° 2023.1110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
Monsieur, [I], [S]
S.A.S. HELIOS & KAIROS
S.A.S. L.C.F.
S.E.L.A.R.L., DE KEATING
C/
Monsieur, [A], [T]
Madame, [G], [O] épouse, [T]
S.E.L.A.R.L., DE KEATING
— ---------------------
N° RG 24/04344 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6U2
— ---------------------
DU 27 MARS 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur, [I], [S] né le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 1] de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
S.A.S. HELIOS & KAIROS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, [Adresse 2]
S.A.S. L.C.F. Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, [Adresse 3]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 2023.1110) rendu le 27 mai 2024 par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel en date du 02 octobre 2024,
à :
Monsieur, [A], [T] de nationalité Française, demeurant, [Adresse 4]
Madame, [G], [O] épouse, [T]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 4]
Représentée par Maître Guillaume POMIER de la SELARL AVOCATS CONSEILS D’ENTREPRISES D’AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
S.E.L.A.R.L., DE KEATING, agissant par le biais de Me, [Y], [Z], [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société LCF,1,2[Adresse 5]
Non représentée
Intervenante
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 24 Février 2026 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
1. Par actes distincts du 21 janvier 2022, Mme, [G], [T] et son époux M., [A], [T] ont cédé, respectivement à la SAS Hélios & Kairos et à M., [I], [S] les actions qu’ils détenaient dans le capital de la SAS LCF, pour un prix respectif de 56350 euros et 58650 euros, payable sur trois ans.
2. Soutenant que les sommes dues au titre du crédit vendeur de 2023 n’avaient pas été réglées, les époux, [T] ont, par acte du 28 février 2023, fait assigner la SAS Hélios & Kairos, M., [I], [S] et la société LCF devant le tribunal de commerce de Périgueux en résolution du crédit vendeur et paiement de diverses sommes.
M., [Z], [K], a été appelé en cause par acte du 24 janvier 2024, en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société LCF.
Les défendeurs ont sollicité à titre reconventionnel l’annulation de la cession des actions pour dol, à défaut la réduction du prix de cession pour dol, et en tout état de cause la désignation d’un expert chargé de déterminéer les préjudices subis par les repreneurs.
3. Par jugement assorti de l’exécution provisoire, en date du 27 mai 2024, signifié le 2 septembre 2024, le tribunal de commerce de Périgueux a, notamment:
— débouté la SAS Helios & Kairos de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M., [I], [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Helios & Kairos à payer à Mme, [G], [T] la somme de 46959 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné M,.[I], [S] à payer à M., [A], [T] la somme de 39100 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SAS Helios et Kairos et, [I], [S] à verser aux époux, [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
4. Par déclaration en date du 2 octobre 2024, la SAS Helios & Kairos,, [I], [S] la SAS LCF et la SELARL, [E] Keating ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant M. et Mme, [T].
Les appelants ont conclu le 2 janvier 2025.
5. Par conclusions sur incident notifiées le 2 avril 2025, les époux, [T] ont sollicité la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, en sollicitant en outre paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation des appelants aux dépens.
6. A la suite du jugement du 6 mai 2025, ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la société LCF, les époux, [T] ont, par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, fait assigner en intervention forcée la SELARL, [K], en sa qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 29 septembre 2025, celui-ci a indiqué qu’il s’en rapportait à la sagesse de la cour.
7. La SAS Helios & Kairos et, [I], [S] n’ont pas conclu sur incident.
Sur ce:
8. Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
9. Il est constant que les appelants n’ont pas payé le montant des condamnations mises à leur charge par le jugement frappé d’appel.
10. Dès lors que les appelants n’ont pas déposé de conclusions dans le cadre de l’incident, ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombait, de l’impossibilité d’exécuter le jugement ou que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation.
10. Dans la mesure où la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire, qui ne met pas fin à l’instance, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle,
Rejette la demande des époux, [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Helios & Kairos et, [I], [S] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
.
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