Infirmation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 avr. 2026, n° 23/03259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 mars 2023, N° 21/06328 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03259 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5TG
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 13 mars 2023
(4ème chambre)
RG : 21/06328
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 23 AVRIL 2026
APPELANTE :
Mme [M] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, toque : 507
INTIMES :
M. [V] [Z]
exerçant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté parla SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocat au barreau de LYON, toque : T.719
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 janvier 2026
Date de mise à disposition : 02 avril 2026 prorogé au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Emmanuelle SCHOLL, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS
Mme [U] a perdu ses dents 21 et 22 (mâchoire du haut, une incisive centrale et une incisive latérale) dans un accident de la circulation survenu en 2003. Un bridge céramo-métallique lui a été posé, prenant appui sur les dents adjacentes. En mai 2018, le bridge s’est descellé.
Le 22 mai 2018, Mme [U] a consulté le Dr [V] [Z] exerçant à la Clinique du [Etablissement 1], qui a proposé un plan de traitement en deux phases : pose de deux implants avec greffe osseuse effectuée par ses soins, puis pose de deux piliers et de deux couronnes implantaires par son binôme le Dr [J].
Un devis a été remis à Mme [U] pour un montant total de 5.005 euros, réparti entre le Dr [Z] et le Dr [J]. Mme [U] a également signé deux formulaires de consentement éclairé.
Le Dr [Z] a procédé à la greffe osseuse le 30 mai 2018, puis à la pose des implants le 22 octobre 2018. Le 25 février 2019, le Dr [Z] a informé sa patiente qu’elle pouvait passer à la phase propédeutique assurée par le Dr [J]. Le 11 mars 2019, ce dernier a posé un bridge provisoire.
Au début du mois de mars 2019, Mme [U] a constaté que de l’os et du métal faisaient saillie dans sa mâchoire. Le Dr [Z] a réalisé une greffe de gencive le 19 mars 2019, puis une seconde le 10 avril 2019. Le 12 avril 2019, le Dr [J] a mis en place les deux piliers implantaires, les faux moignons et le nouveau bridge provisoire.
Constatant que la greffe ne prenait pas, le Dr [J] a réadressé Mme [U] au Dr [Z]. Les résultats biologiques ne mettant en évidence aucune anomalie, les Dr [Z] et [J] ont proposé, le 16 avril 2019, de replacer le bridge et d’attendre deux mois.
Mme [U] a consulté son médecin traitant, le Dr [Y] [I], qui l’a placée sous antibiothérapie à titre préventif.
Le 16 avril 2019, un rendez-vous a eu lieu entre Mme [U] et les docteurs [Z] et [J], au cours duquel ceux-ci lui ont proposé des solutions thérapeutiques.
Un panoramique dentaire réalisé le 25 avril 2019 et un scanner ont révélé plusieurs anomalies. Mme [U] a consulté ensuite un praticien exerçant à [Localité 5], puis le Dr [A] [X], chirurgien-dentiste.
Le 7 octobre 2019, Mme [U] a consulté le Dr [G] qui a établi un nouveau plan de traitement pour la somme totale de 9.973,44 euros.
Le 11 juin 2019, Mme [U] a fait assigner en référé M. [Z] et Mme [J] aux fins de voir ordonner une expertise odontologique.
Par ordonnance du 19 août 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, avec mission d’usage.
L’expert a déposé son rapport le 27 juillet 2020.
Suivant exploits des 7 et 18 mars 2021, Mme [U] a fait assigner M. [Z] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner la prorogation de la mission de l’expert judiciaire à réception du certificat de consolidation, ainsi que le versement d’une somme provisionnelle de 28.968,25 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés a débouté Mme [U] de ses demandes de provision.
Suivant exploits des 24 et 30 septembre 2021, Mme [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon en demandant que le Dr [Z] soit condamné à lui verser une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et que le dossier soit renvoyé à la mise en état dans l’attente de la consolidation de son état médico-légal.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [U] de ses demandes, l’a condamné aux dépens incluant les frais d’expertise, et a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que le manquement de M. [Z] à son devoir d’information n’était pas suffisamment caractérisé et que l’expertise judiciaire et les pièces versées au débat ne permettaient pas d’apporter la preuve suffisante d’une faute imputable à ce dernier au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Mme [U] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 19 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, Mme [U] demande à la cour de condamner M. [Z] à indemniser les conséquences dommageables de ses manquements dans sa prise en charge, de lui donner acte de ce qu’elle formulera ses demandes indemnitaires à l’égard de M. [Z] lorsqu’elle sera consolidée et qu’elle sera en mesure de solliciter la prorogation de la mission de l’expert judiciaire, et en conséquence, avant dire droit sur la liquidation définitive des préjudices :
condamner M. [Z] à lui verser la somme de 28 495,75 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs ;
renvoyer le dossier à la mise en état pour lui permettre de justifier de l’accomplissement des soins et de sa consolidation ;
condamner M. [Z] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Z] à verser la somme de 1.700 euros au titre des sommes déjà versées à titre de consignations à valoir sur les frais d’expertise, ainsi qu’aux entiers dépens des deux procédures de référé et de la procédure au fond, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pichon par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, de le réformer en ce qu’il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme [U] à lui verser à ce titre la pomme de 2.000 euros, et de débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de ses demandes dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de limiter la demande provisionnelle de Mme [U] à la somme de 2.680 euros correspondant aux soins de reprise chiffrés par l’expert judiciaire, de la débouter du surplus de ses demandes, et de réserver la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est référé aux conclusions des parties ainsi qu’aux développements ci-après pour plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône n’a pas constitué ministère d’avocat et le greffe a invité Mme [U] à lui signifier sa déclaration d’appel par message du 25 mai 2023.
Mme [U] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante à la caisse primaire d’assurance maladie par exploit du 19 juin 2023, remis à personne habilitée.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le justificatif de ses débours à la cour le 22 décembre 2023, qui s’élèvent à la somme de 50,16 euros.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 9 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré au 02 avril 2026, prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité alléguée du praticien
La responsabilité de M. [Z] est recherchée au titre du manquement au devoir d’information, d’une indication thérapeutique erronée, et d’une réalisation technique défectueuse :
— Sur le manquement allégué au devoir d’information
Mme [U] soutient que :
l’expert aurait relevé plusieurs manquements à ce devoir d’information dans son rapport ;
elle aurait bénéficié d’un délai de réflexion insuffisant (les documents ont été signés le jour de la consultation et l’intervention a eu lieu huit jours après la consultation).
M. [Z] estime en retour que :
il a suivi le protocole de la Clinique du [Etablissement 1], comme pour tous les autres patients ;
Mme [U] a signé le devis et les documents d’information, qui sont parfaitement clairs, à l’issue d’une consultation de 40 minutes durant laquelle il s’était appliqué à lui prodiguer l’ensemble des informations pertinentes ;
Mme [U] aurait pu aller voir d’autres dentistes et/ou se rétracter entre le jour de la consultation et le premier soin réalisé (8 jours).
Réponse de la cour :
L’article L.1111-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 28 janvier 2016 au 1er octobre 2020 dispose en particulier que :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que : « rien n’a permis de mettre en évidence que de tels risques de complication [sous forme d’un échec de la greffe osseuse], pourtant non exceptionnels, aient été notifiés oralement à Mme [U]. De même un devis alternatif présentant une solution prothétique dento-portée n’a pas été présenté à la patiente. Enfin, il s’est déroulé à peine 8 jours entre la consultation pré implantaire et la greffe osseuse ».
Il note par ailleurs que « de telles conséquences [échec de la greffe osseuse] ne sont pas exceptionnelles. On peut estimer qu’elles pouvaient être redoutées et ceci aurait dû être énoncé clairement à la patiente ».
En réponse aux dires des parties, l’expert considère qu’il peut être reproché à M. [Z] de ne pas avoir évoqué comme il se doit les solutions prothétiques alternatives et de n’avoir pas laissé à sa patiente un délai de réflexion suffisant, permettant notamment la consultation d’autres praticiens. Il écarte en revanche le reproche tenant à l’absence d’information des risques et possibilités d’échec.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, l’expert se contredit quant à la délivrance d’une information suffisante sur le risque d’échec thérapeutique lié au protocole d’intervention proposé. Le formulaire sur le consentement éclairé mentionne que « le taux de 100% de succès ne peut être garanti » et précise que « en cas d’échec, l’implant sera déposé sans frais supplémentaires ». Il s’en déduit que Mme [U] était suffisamment informée du risque d’échec de l’opération.
S’agissant de l’existence de solutions prothétiques alternatives, le formulaire précité fait référence à l’existence de différentes solutions proposées, sans plus de précision. Or, il existait une méthode alternative qui présentait moins de risque d’échec, sur l’existence de laquelle l’attention de Mme [U] aurait dû être expressément appelée. Il s’agit de la méthode préconisée par l’expert et qui est aujourd’hui susceptible d’être mise en place, lorsque l’appelante sera en capacité financière d’y recourir. En l’état des éléments au dossier, il n’est pas établi que cette méthode lui ait été proposée.
En outre, le délai entre l’information et l’opération (huit jours) ne permettait pas à l’appelante de recueillir l’avis alternatif d’un autre praticien, notamment quant aux coûts et aux probabilités d’échec et de succès de chacune des méthodes.
Le défaut d’information est donc caractérisé.
S’agissant du préjudice, celui-ci s’analyse en une perte de chance de recourir à la méthode aujourd’hui préconisée et s’éviter ainsi les conséquences de l’échec.
Cette option thérapeutique suppose l’extraction de deux dents supplémentaires, et notamment la dent n°11 qualifiée de frêle. S’agissant d’une solution plus invasive, mais avec de meilleures chances de succès, la perte de chance sera évaluée à hauteur de 33%.
— Sur le caractère erroné allégué de l’indication thérapeutique
Selon Mme [U], l’expert a estimé que M. [Z] n’avait pas choisi le bon traitement implantaire, ce qui aurait également été confirmé par M. [P] consulté le 7 octobre 2019.
Selon M. [Z], il n’aurait pas été pertinent de proposer d’emblée le traitement alternatif impliquant de retirer deux dents saines.
Réponse de la cour :
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose en particulier que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostique ou de soins qu’en cas de faute.
En l’occurrence, l’expert indique dans son rapport : « peut-être que l’extraction de deux dents piliers (surtout la [dent] 11 qui est relativement frêle) qui ont supporté un bridge pendant plus de quinze ans et leur replacement par deux implants dans un contexte osseux plus favorable auraient-ils dû être envisagés. Une reconduction dento-portée aurait peut-être dû également être présentée à Mme [U] » ; puis en réponse à un dire : « je confirme donc ici l’erreur du Dr [Z] dans le choix du plan de traitement ».
La cour considère qu’il n’est pas suffisamment établi par l’ensemble des écrits de l’expert que les traitements alternatifs qu’il envisage étaient nécessairement supérieurs à ceux qui ont été mis en 'uvre, ce dont elle déduit que la faute n’est pas suffisamment démontrée. En conséquence, ce moyen sera rejeté.
— sur le caractère défectueux allégué de la réalisation technique
Mme [U] estime que le Dr [Z] n’a pas suffisamment enfoui les implants.
Le Dr [Z] rétorque qu’il s’agit justement d’implants enfouis en position juxta-osseuse et que l’expert n’a retenu aucun manquement à ce titre. Il rappelle que l’échec d’un traitement proposé n’est pas une faute, son obligation étant de moyens et non de résultat.
Réponse de la cour :
L’expert expose que « tous les soins avant complication et après complication ont été réalisés consciencieusement et conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale », avant d’ajouter que : « même si les opérations ont été menées consciencieusement, des fautes peuvent être reprochées au Dr [Z]. Hormis le choix du traitement implantaire ou non et le nombre des implants ['], peut-être les deux implants n’ont-ils pas été suffisamment enfouis ce qui a diminué l’épaisseur des tissus mous et osseux au crestal d’où une déhiscence rapide.
De plus lors des opérations de chirurgie muco gingivale peut-être que le greffon aurait dû être cureté et remanié ou remplacé de façon plus importante pour augmenter la vascularisation in situ que l’on sait généralement faible dans un résidu d’os cortico spongieux de banque et ce dès la première intervention ».
En réponse à un premier dire, il indique : « certes les implants utilisés sont dits juxta osseux mais selon les cas cliniques, en particulier selon l’épaisseur d’os crestal vestibulaire, sa densité, sa vascularisation ou sa nature naturelle ou artificielle, il peut être judicieux d’enfouir un peu les implants pour éviter une épaisseur osseuse cresto vestibulaire trop fine pouvant aboutir à une résorption osseuse et à la mise à nu de l’implant. C’est en l’espèce d’autant plus le cas que les implants ont été posés dans un os greffé avec de l’os de banque cortical donc peu vascularisé dont on connaît la propension à se résorber. Si l’implant utilisé ne peut l’être qu’en juxta osseux, le choix d’un autre type d’implant aurait pu être judicieux ».
En réponse à un autre dire, l’expert indique qu’il a « bien spécifié ['] que des fautes sont reprochées au Dr [Z] :
— enfouissement insuffisant des implants
— absence de réaménagement osseux et/ou muqueux avant la phase deux chirurgicales ou dés apparition des premiers signes de complication.
En aucun cas, il n’est fait allusion à un aléa thérapeutique, étant énoncé dans les pré-conclusions que des fautes peuvent être reprochés au Dr [Z] ».
Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, les conclusions de l’expert n’apparaissent pas d’une cohérence limpide tant le caractère prudent et mesuré de son exposé diffère avec le caractère péremptoire de ses réponses aux dires.
Cependant l’expert, même dans ses développements mesurés, évoque des fautes en ce que le geste aurait pu être plus pertinent au regard de l’état antérieur de la patiente. Ses propos mettent en lumière que cet état antérieur justifiait une attention particulière pour permettre la réussite de ce protocole de soins. En relevant la propension particulière de la greffe d’os à se résorber, il insiste sur les conséquences à tirer de ce fait connu par les dentistes dans la technique à adopter pour limiter le risque d’échec de l’option thérapeutique. Il s’en déduit que M. [Z] n’a pas mis en 'uvre tous les moyens pour parvenir à un résultat satisfaisant. En conséquence, sa responsabilité est engagée.
La faute commise dans la réalisation de l’opération a conduit à la survenance de la complication, ainsi qu’à l’échec corrélatif de la solution mise en 'uvre. A la différence du manquement au devoir d’information, ce préjudice ne réside pas dans une perte de chance d’éviter l’échec thérapeutique, mais dans les frais exposés en vain, et dans les différents inconvénients physiques et psychiques auxquels cet échec expose Mme [U]. En revanche, il ne s’étend pas aux frais en lien avec la mise en 'uvre d’une solution pertinente, que Mme [U] aurait exposés en tout état de cause, mais au surcoût que l’intéressée devra éventuellement supporter, à raison de son état actuel, pour obtenir la réalisation d’un traitement adapté.
Sur la demande de provision
A l’appui de sa demande de provision, Mme [U] dit souffrir d’un inconfort dentaire important depuis les faits, en précisant qu’elle ne peut pas s’alimenter normalement (mastication), et qu’elle subit un préjudice esthétique important, surtout dans son activité professionnelle (étant une chef d’entreprise exploitant plusieurs salons de coiffure, se rendant à des salons professionnels et étant en contact direct avec la clientèle).
Elle considère comme indispensable d’effectuer au plus vite les soins de réhabilitation proposés par le Dr [G] afin d’acquérir la consolidation, dont le coût s’élève à 9.973,44 euros et ne seront pas remboursés par la caisse primaire d’assurance maladie et sa mutuelle (seconde prise en charge). Elle rappelle avoir déjà réglé aux docteurs [Z] et [J] la somme de 5.005 euros, outre les 1.700 euros de consignation à valoir sur les frais d’expertise, les frais de médecin conseil et d’avocat. Elle invoque également la crise sanitaire et se dit dans l’impossibilité de régler les frais du nouveau traitement, et réclame donc la somme de 28.495,75 euros.
Le Dr [Z] réplique qu’il n’est pas possible d’apprécier un préjudice avant consolidation, que Mme [U] ne justifie aucune perte de gains professionnels en lien avec les faits litigieux, que le déficit fonctionnel temporaire est distinct du préjudice professionnel, que l’expert n’a jamais validé el devis du Dr [P], et a chiffré les soins de reprise à 2.680 euros, et que Mme [U] ne justifie donc pas de la pertinence du montant demandé.
Réponse de la cour :
Les préjudices générés par le manquement dans la réalisation de l’opération englobent entièrement celui né de la perte de chance d’éviter les conséquences de l’échec thérapeutique. La provision doit par conséquent être fixée en considération de ces préjudices entièrement réalisés, sans application d’un quelconque taux de perte de chance.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de 10 % depuis le 28 février 2019, étant précisé que la consolidation n’interviendra qu’une fois les travaux réparatoires achevés, dont le coût prévisionnel s’élève à 9.973,44 euros selon le devis du Dr [G]. L’expert retient également des souffrances endurées à hauteur de 3,5/7 et un préjudice esthétique temporaire de 4/7 depuis le 28 février 2019 jusqu’à la consolidation chez une femme âgée aujourd’hui de 36 ans. S’y ajoutent les frais exposés en vain.
Il en résulte que la provision à valoir sur les différents postes de préjudice en lien avec le manquement doit être fixée à 25.000 euros.
L’état de Mme [U] n’étant pas consolidé, il y a lieu de sursoir à statuer et de l’inviter à justifier des soins dentaires accomplis permettant sa consolidation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt mixte et réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel à l’encontre du jugement prononcé le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Infirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que M. [V] [Z] est responsable des préjudices subis par Mme [M] [H] épouse [U], s’agissant des frais exposés en vain, des différents postes de préjudice corporel générés par l’échec thérapeutique et du surcoût que Mme [U] devra exposer pour obtenir la réalisation d’un traitement adapté, par rapport à ce qu’aurait été le coût d’un tel traitement sans l’échec thérapeutique de celui mis en 'uvre par M. [Z],
— Condamne M. [V] [Z] à verser à Mme [M] [H] épouse [U] une provision à valoir sur la réparation de son préjudice à hauteur de 25.000 euros ;
— Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 06 octobre 2026.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 23 avril 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gauche ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Entrave ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prise en compte
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Retrocession ·
- Tva ·
- Recette ·
- Liquidateur amiable ·
- Chiffre d'affaires ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Bateau ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Location ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Restitution
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Contentieux ·
- Idée ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompatibilité ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Incompatible ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Banque ·
- Acquéreur ·
- Centrale ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Salarié ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Contrôle ·
- Manquement ·
- Faute ·
- Employeur
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Lard ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Assurances ·
- Chirographaire ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Droits de douane ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Rupture ·
- Charte sociale ·
- Charte
- Caducité ·
- Saisine ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Déclaration ·
- Mandataire ad hoc ·
- Procédure civile ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Piscine ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Langue française ·
- Délai de prévenance ·
- Code du travail ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.