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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 mai 2025, n° 24/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024, N° 23/01697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°292/2025
N° RG 24/02013 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJC6
SG/IA
Décision déférée du 21 Mai 2024
Président du TJ de [Localité 9]
( 23/01697)
MICHEL Laurence Anne
S.A.R.L. AS CHEEMA
C/
S.C.I. RIQUET 77
S.E.L.A.R.L. [T] ET ASSOCIÉS
COUR NON SAISIE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
S.A.R.L. AS CHEEMA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.C.I. RIQUET 77
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Cynthia PASQUALIN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Virginie JAVAUX de la SARL ADVISE, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. [T] ET ASSOCIÉS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée le 13 février 2025 à personne habilitée, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 27 mars 2013, reçu par Me [Y] [P], Notaire au [Localité 8] (09), M. [H] [V] et Mme [E] [J] ont cédé à la société Chano un fonds de commerce de restauration traditionnelle, vente de plats à emporter et fabrication, connu sous le nom de 'La Plancha', situé et exploité [Adresse 1] à [Localité 9] (31), dénommé 'lot N°3' du règlement de copropriété. La cession incluait le droit au bail relatif à un bail commercial mentionné comme ayant été conclu le 20 juillet 2010 par acte sous seing privé, le bailleur étant la SCI Riquet 77.
Suivant acte réitératif sous seing privé du 07 juin 2017, la SARL Chano a cédé ledit fonds de commerce à la SARL As Cheema, incluant le droit au bail conclu pour une durée de neuf années à compter du 20 juillet 2010 pour se terminer le 19 juillet 2019.
En l’absence de congé, le bail commercial sur le lot N°3 s’est tacitement prolongé à compter 20 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 novembre 2019, la SARL As Cheema a adressé à la SCI Riquet 77 une demande de renouvellement du bail commercial à compter du 1er janvier 2020.
Par exploit d’huissier du 17 décembre 2019, la SCI Riquet 77 a signifié à la SARL As Cheema un refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction pour le 31 décembre 2019 en application des articles L. 145-10 et L. 145-14 du code de commerce.
Depuis cette date, la SARL As Cheema s’est maintenue dans les lieux.
Par acte en date du 15 septembre 2023, la SCI Riquet 77 a fait assigner la SARL As Cheema devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, aux fins qu’il soit constaté que le bail commercial du 20 juillet 2010 a pris fin le 31 décembre 2019, que la SARL As Cheema n’a pas saisi le tribunal pour contester le refus de renouvellement ou demander le paiement d’une indemnité d’éviction dans le délai de deux ans commençant à courir le 17 décembre 2019 et en conséquence de voir ordonner l’expulsion de la société locataire et d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 mai 2024, le juge des référés a :
— constaté la résiliation du bail liant la SCI Riquet 77 et la SARL As Cheema, avec effet au 31 décembre 2019,
— ordonné en conséquence l’expulsion de la SARL As Cheema et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2] [Localité 9] (31), occupés sans droit, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
— condamné la SARL As Cheema à payer par provision à la SCI Riquet 77 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer résultant du bail, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné la SARL As Cheema aux dépens,
— condamné la SARL As Cheema à payer à la SCI Riquet 77 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 juin 2024, la SARL As Cheema a relevé appel de la décision.
La clôture, intervenue suivant ordonnance du 27 janvier 2025, a été révoquée à l’audience du 03 février 2025 selon l’accord des parties.
Suivant exploit de commissaire de justice du 13 février 2025 remis à une personne habilitée à le recevoir, la SCI Riquet 77 a fait délivrer assignation en intervention forcée à la SELARL [T] & Associés, prise en la personne de Me [R] [O], es qualités de mandataire judiciaire de la SARL AS Cheema.
La SELARL [T] & Associés n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue suivant ordonnance du 17 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL As Cheema dans ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2024, demande à la cour au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de :
y venir la SCI Riquet 77,
— réformer purement et simplement l’ordonnance du 21 mai 2024 en toutes ses dispositions,
par voie de conséquence,
— la débouter purement et simplement de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI Riquet 77 dans ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2025, demande à la cour au visa des articles 562, 835, 901, du code de procédure civile, des articles L.145-9, L.145-10 et L.145-60 du code de commerce, et des articles 2219 et 2241 du code civile, de :
à titre liminaire,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2025, la réouverture des débats et le renvoi de ce dossier à une prochaine audience de plaidoiries à l’effet de permettre la régularisation de la procédure à l’encontre du mandataire judiciaire de la SARL As Cheema,
à titre principal,
— recevoir la SCI Riquet 77 en ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit, – juger que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif faute de mentionner les chefs de jugement critiqués,
en conséquence,
— juger l’absence d’effet dévolutif et constater n’être saisie d’aucune demande de la SARL As Cheema et débouter la SARL As Cheema de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
à titre subsidiaire,
— recevoir la SCI Riquet 77 en ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit,
— débouter la société l’Ile Nara (sic) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a :
* constaté la résiliation du bail liant la SCI Riquet 77 et la SARL As Cheema, avec effet au 31 décembre 2019,
* ordonné en conséquence l’expulsion de la SARL As Cheema et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2] [Localité 9] (31), occupés sans droit, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
* condamné la SARL As Cheema à payer par provision à la SCI Riquet 77 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer résultant du bail, à compter du 1 janvier 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux,
* condamné la SARL As Cheema aux dépens,
* condamné la SARL As Cheema à payer à la SCI Riquet 77 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, y ajoutant,
— ordonner l’expulsion de la SARL As Cheema et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, à compter de la date de signification à partie de décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros, par jour de retard,
en tout état de cause,
— condamner la SARL As Cheema à payer à la SCI Riquet 77 la somme de 5 000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL As Cheema aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cynthia Pasqualin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans son assignation d’intervention forcée délivrée à la SELARL [T] & Associés, prise en la personne de Me [R] [O], es qualités de mandataire judiciaire de la SARL AS Cheema et au visa des articles 331 et 555 du code de procédure civile, L. 622-22 et L. 634-14 du code de commerce, la SCI Riquet 77 demande à la cour de :
— juger que conformément aux dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, l’évolution du litige justifie, en l’espèce, la mise en cause de la société [T] et Associés, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [R] [O] dans la procédure pendante devant la cour de céans,
— juger la SCI Riquet 77 recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société [T] et Associés, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [R] [O] dans la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Toulouse sous les références N°RG 24/02013, entre la société AS Cheema et la SCI Riquet 77, suite à l’appel interjeté par la société AS Cheema à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 mai 2024,
— déclarer commune et opposable à la société [T] et Associés, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [R] [O], es qualités de mandataire judiciaire de la société AS Cheema, la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observant que la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2025 a déjà eu lieu à l’audience du 03 février 2025, il n’y a pas lieu d’y procéder à nouveau.
L’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024 prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : […]
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 562 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En application combinée de ces dispositions, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Lorsque l’acte d’appel contient pour seule mention de l’objet ou de la portée de l’appel : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', à défaut d’effet dévolutif, la cour n’est pas saisie (Civ. 2ème, 30 juin 2022, N°21-12720).
En l’espèce, c’est à bon droit que la SCI Riquet 77 soutient que la cour n’est saisie d’aucune demande de la SARL As Cheema, qui ne formule aucune observation sur ce point, dans la mesure où, dans sa déclaration d’appel du 13 juin 2024, la société appelante a indiqué en Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Par cette formulation, exempte de tout chef de jugement expressément critiqué, l’acte d’appel n’a pu opérer aucun effet dévolutif.
La SARL As Chemma perdant le procès, elle en supportera les dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Me Cynthia Pasqualin sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la SCI Riquet 77 la charge des frais qu’elle a exposés en cause d’appel et cette société sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Dit que la déclaration d’appel de la SARL As Cheema en date du 13 juin 2024 est dépourvue d’effet dévolutif, à défaut de mentionner les chefs de jugement critiqués,
— Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande de la SARL As Cheema,
Y ajoutant :
— Condamne la SARL AS Cheema aux dépens d’appel,
— Débouter la SCI Riquet 77 de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFE LE PRESIDENT
I. ANGER E.VET
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