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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 avr. 2026, n° 25/18485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 août 2025, N° 23/01472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SA CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ S.C.I. SCI SARREGUEMINES FOCH, S.A.S. LE PIED A TERRE, S.A. MMA IARD, son mandataire ad' hoc |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 25/18485 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMH3U
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Novembre 2025
Date de saisine : 13 Novembre 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 23/01472 rendue par le Président du TJ d'[Localité 1] le 01 Août 2025
Appelante :
S.A. SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 – N° du dossier 20230008
Intimées :
S.A.S. LE PIED A TERRE, représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450 – N° du dossier 223087
S.A. MMA IARD, représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450 – N° du dossier 223087
Syndic. de copro. SDC RESIDENCE [Etablissement 1], représentée par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1490 – N° du dossier E000G6HC
S.C.I. SCI SARREGUEMINES FOCH prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Monsieur [P] [C], désigné à cet effet par ordonnance de Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’EVRY en date du 25 avril 20124, défaillante
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n° , 1 pages)
Nous, Vincent BRAUD, président,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Vu les articles 906-1, 906-2 et suivants, 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 18 mars 2026,
Vu l’absence d’observations écrites,
Sur ce,
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 915-4 du code de procédure civile.
En l’espèce, le délai imparti à l’appelant expirait le 09 mars 2026. L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été envoyé par voie électornique le 09 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 14 avril 2026
Le greffier Le président
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