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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 avr. 2026, n° 24/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
15/04/2026
ARRÊT N° 26/ 145
N° RG 24/02144
N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ2T
NA – SC
Décision déférée du 29 Septembre 2023
TJ de [Localité 1]- 20/04589
S. GAUMET
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI [Localité 2] DU 11.06.2026
Grosse délivrée le 15/04/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SOCIETE LES NOUVELLES ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lisa MILI, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES
(plaidant)
INTIMES
Madame [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [O] à titre personnel, en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL EPSILON CONSEIL
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
Monsieur [L] [K], entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2021
[Adresse 5]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.S. EGIDE
ès qualité de liquidateur judiciaire de [L] [K] par jugement du 14 octobre 2021
[Adresse 6]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Selon un devis du 29 janvier 2018, Mme [N] [R] a confié à M.[L] [K] des travaux de réfection totale de la toiture de sa maison d’habitation située à [Localité 8] (31), pour un montant de 31.000 euros toutes taxes comprises.
M. [L] [K] avait alors produit une attestation d’assurance décennale où la société par actions simplifiée (Sas) Les Nouvelles Assurances (la société LNA) certifiait qu’il était titulaire d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société à responsabilité limitée (Sarl) Epsilon Conseil pour les chantiers ouverts entre le 1er mars 2018 et le 28 février 2019.
M. [L] [K] a abandonné le chantier au mois de juin 2018 sans l’avoir terminé.
Mme [N] [R] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 8 novembre 2018 pour faire constater l’abandon du chantier et la présence de désordres.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2018, Mme [N] [R] a mis en demeure M. [L] [K] de lui adresser sa facture définitive et d’avoir à comparaître le 16 novembre 2018 pour la réception de ses travaux.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2018, Mme [N] [R] a adressé à M. [L] [K] le procès-verbal de réception des travaux dressé avec réserves.
Par actes d’huissier des 24 et 25 janvier 2019, Mme [N] [R] a fait assigner M. [L] [K] et la société Les Nouvelles Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par acte d’huissier du 14 février 2019, Mme [N] [R] a fait appeler en cause la Sarl Epsilon Conseil.
Par ordonnance de référé du 28 mars 2019, M. [D] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
M. [Y] a déposé son rapport définitif le 2 mars 2020.
Par acte d’huissier du 7 juillet 2020, Mme [N] [R] a fait assigner M. [L] [K], la société LNA et la société Epsilon Conseil, représentée par son liquidateur amiable, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir réparation de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 27 avril 2021, la société LNA a fait appeler en garantie M. [T] [O], à titre personnel, en qualité de liquidateur amiable de la société Epsilon Conseil, et la société Starstone Insurance, son assureur de responsabilité professionnelle.
Saisi d’un incident par la société Starstone Insurance, le juge de Ia mise en état, par ordonnance du 15 mai 2023, a déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par la société LNA à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné M. [L] [K] à payer à Mme [N] [R] la somme de 42 000 euros, in solidum avec la Sas Les Nouvelles Assurances à concurrence de 37 800 euros concernant cette société, au titre des travaux de reprise,
— condamné M. [L] [K] à payer à Mme [N] [R] la somme de 2 000 euros, in solidum avec la Sas Les Nouvelles Assurances à concurrence de 1 800 euros concernant cette société, au titre du préjudice de jouissance,
— débouté Mme [N] [R] de ses demandes formées à l’encontre de la Sarl Epsilon Conseil,
— débouté la Sas Les Nouvelles Assurances de son recours formé à l’encontre de la Sarl Epsilon Conseil,
— débouté la Sas Les Nouvelles Assurances de son recours formé à l’encontre de M. [T] [O],
— condamné in solidum M. [L] [K] et la Sas Les Nouvelles Assurances aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum M. [L] [K] et la Sas Les Nouvelles Assurances à payer à Mme [N] [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 24 juin 2024, la Sas Les Nouvelles Assurances, en intimant Mme [R], M.[K] et M.[O] 'à titre personnel pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl Epsilon Conseil', a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [L] [K] à payer à Mme [N] [R] la somme de 42 000 euros, in solidum avec la Sas Les Nouvelles Assurances à concurrence de 37 800 euros concernant cette société, au titre des travaux de reprise,
— condamné M. [L] [K] à payer à Mme [N] [R] la somme de 2 000 euros, in solidum avec la Sas Les Nouvelles Assurances à concurrence de 1 800 euros concernant cette société, au titre du préjudice de jouissance,
— débouté Mme [N] [R] de ses demandes formées à l’encontre de la Sarl Epsilon Conseil,
— débouté la Sas Les Nouvelles Assurances de son recours formé à l’encontre de la Sarl Epsilon Conseil,
— débouté la Sas Les Nouvelles Assurances de son recours formé à l’encontre de M. [T] [O],
— condamné in solidum M. [L] [K] et la Sas Les Nouvelles Assurances aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum M. [L] [K] et la Sas Les Nouvelles Assurances à payer à Mme [N] [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, et signifiées à M.[K] et M.[O] par actes d’huissier du 16 septembre 2024, la société Les Nouvelles Assurances, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 29 septembre 2023 en ce qu’il a condamné LNA,
— débouter de toute demande formulée à l’encontre de LNA.
Le cas échéant, à titre subsidiaire,
— condamner solidairement et in solidum par confusion des patrimoines la société Epsilon Conseil, son ancien gérant et le liquidateur amiable, M. [T] [O], à relever et garantir la Sas LNA de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
— condamner in solidum tout succombant à payer à LNA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société LNA soutient en premier lieu qu’elle n’a pas commis de faute et que seule la responsabilité personnelle du gérant et liquidateur amiable de la société Epsilon Conseil est engagée. Elle expose avoir été trompée par son partenaire, courtier grossiste, la société Epsilon Conseil, qui a encaissé des primes d’assurance sans aucune contrepartie, et à l’encontre duquel elle a engagé une instance devant le tribunal de Créteil. Elle indique n’avoir jamais rédigé ni fourni d’attestation d’assurance, les attestations d’assurances étant éditées par la société Epsilon Conseil au moment de la conclusion du contrat . Elle soutient d’autre part que seul M.[K] est responsable de l’abandon de chantier et des dommages consécutifs, et qu’aucune police d’assurance n’était susceptible de s’appliquer. Elle fait valoir que Mme [R] ne produit pas de déclaration d’ouverture de chantier. Elle expose que la responsabilité décennale de l’entrepreneur, qui a abandonné le chantier, était insusceptible d’être engagée, les vices de construction étant apparents au moment de la réception, et fait valoir qu’une garantie responsabilité civile n’a pas vocation à couvrir l’inachèvement de l’ouvrage.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2024, Mme [N] [R], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1792 et 1242 du code civil, des articles L. 511-1, et L. 520-1 du code des assurances, et des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de :
— recevoir Mme [R] en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant,
— condamner tout succombant à payer à Mme [N] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Mme [R] expose que l’attestation d’assurance de M.[K], établie conjointement au nom des sociétés LNA et Epsilon Conseil, lui a été présentée préalablement au démarrage des travaux. Elle rappelle que le courtier en assurance est tenu envers son client d’un devoir d’information et de conseil, et demande confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la société LNA avait commis une faute en ne l’informant pas de l’identité réelle de son hypothétique assureur et en lui fournissant une attestation d’assurance sous une double entête erronée. Elle soutient que la société LNA a continué à commercialiser des produits d’assurance présentant la société Epsilon Conseil en qualité d’assureur, en parfaite connaissance de cause, en l’état d’une mise en demeure préalablement adressée par la société Lloyds France, le 2 juin 2017. Elle indique que les manquements imputables à la société LNA constituent une faute de nature délictuelle l’ayant privée de la possibilité d’exercer un recours effectif contre l’assureur de son artisan, et que la probabilité de pouvoir bénéficier de cette assurance peut être qualifiée de raisonnable au regard des mentions de l’attestation d’assurance.
M. [T] [O], intimé à titre personnel, en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl Epsilon Conseil, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à sa dernière adresse connue le 12 août 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [L] [K], intimé, placé en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2021, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 13 novembre 2023, et la Selas Egide, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de M.[K] par jugement du 14 octobre 2021, n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel a été signifiée à la société Egide par dépôt de l’acte en l’étude d’huissier le 31 juillet 2024, la société Egide ayant refusé cet acte, du fait de son dessaisissement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS
La cour d’appel est saisie, par l’effet de la déclaration d’appel du 24 juin 2024 déposée par la société Les Nouvelles Assurances, des dispositions du jugement du 29 septembre 2023 ayant:
— condamné M. [L] [K] à payer à Mme [N] [R] la somme de 42 000 euros, in solidum avec la Sas Les Nouvelles Assurances à concurrence de 37 800 euros concernant cette société, au titre des travaux de reprise,
— condamné M. [L] [K] à payer à Mme [N] [R] la somme de 2 000 euros, in solidum avec la Sas Les Nouvelles Assurances à concurrence de 1 800 euros concernant cette société, au titre du préjudice de jouissance.
Par ailleurs, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La cour est ainsi tenue de statuer sur les dispositions dont elle est saisie concernant M.[K].
Il apparaît cependant que M. [L] [K], intimé, a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2021, soit pendant le cours de l’instance portée devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sans que la société Egide, liquidateur judiciaire, soit appelée en cause.
Par ailleurs, les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d’actif par jugement du 13 novembre 2023, de sorte que la société Egide, n’avait plus qualité, au delà de cette date, pour représenter M.[K]. C’est ainsi que lorsque la déclaration d’appel a été signifiée à la société Egide, celle-ci a refusé l’acte, du fait de son dessaisissement, de sorte que l’acte a été déposé en l’étude de l’huissier le 31 juillet 2024. Il n’a pas été procédé à la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter M.[K].
Avant dire droit sur l’ensemble des demandes, la cour ordonne donc la réouverture des débats, pour recueillir les observations des parties sur:
— la régularité du jugement, à l’égard de M.[K], au regard des articles 369 et 372 du code de procédure civile,
— la régularité des demandes formées à l’encontre de M.[K] au regard de l’article 14 du code de procédure civile.
Sur le fond des demandes présentées par Mme [R] à l’encontre de la société LNA, la cour invite également les parties à présenter leurs observations sur:
— la date d’ouverture de chantier,
— et sur la qualification du préjudice subi par Mme [R], en relation avec le manquement imputé à la société LNA, en une perte de chance de ne pas contracter avec M.[K].
Enfin, sur le fond des demandes présentées par la société LNA à l’encontre de M.[T] [O], la cour invite la société LNA à justifier de l’issue de l’instance engagée par la société LNA notamment à l’encontre de M.[O], devant le tribunal judiciaire de Créteil, suivant assignation dont un projet non daté est versé aux débats.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, et par défaut,
Avant dire droit sur l’ensemble des demandes, ordonne la réouverture des débats, pour recueillir les observations des parties sur :
— la régularité du jugement, à l’égard de M.[K], au regard des articles 369 et 372 du code de procédure civile,
— la régularité des demandes formées à l’encontre de M.[K] au regard de l’article 14 du code de procédure civile,
— la date d’ouverture de chantier,
— la qualification du préjudice subi par Mme [R], en relation avec le manquement imputé à la société LNA, en une perte de chance de ne pas contracter avec M.[K] ;
— et l’issue de l’instance engagée par la société LNA devant le tribunal judiciaire de Créteil, notamment à l’encontre de M.[T] [O], suivant assignation dont un projet non daté est versé aux débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 11 juin 2026 ;
Réserve l’ensemble des demandes, frais et dépens.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse..
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