Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 13 janv. 2026, n° 22/02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 7 mars 2022, N° F21/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02312 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGQR
S.A.S. [8]
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 07 Mars 2022
RG : F21/00046
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[W] [N]
né le 02 Juin 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine GEVREY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La S.A.S [8] est spécialisée dans la tôlerie et dans la peinture industrielle.
La convention collective départementale applicable est celle des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976 (IDCC 0878).
Par contrat de travail à durée déterminée, Monsieur [W] [N] a été engagé par la société [8] en qualité de Technicien de Maintenance.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 21 février 2012, Monsieur [L] [N] a été engagé par la société [8], en qualité de Technicien de Maintenance, Niveau IV, Echelon 1 et Coefficient 255, Filière Technicien des dispositions conventionnelles applicables. La durée du travail a été fixée à 35 heures de travail par semaine et la rémunération horaire à 15,16 euros.
Par avenant du 1er février 2015, Monsieur [L] [N] a été promu au poste de responsable maintenance. La durée du travail a été fixée à 35 heures par semaine et la rémunération mensuelle à 3.000 euros. Une clause d’objectifs annuels a été convenue et ajoutée de manière manuscrite.
Par avenant du 1er janvier 2020, les parties sont convenues d’une rémunération fixe de 3 121,81 euros par mois et d’une rémunération variable selon des objectifs à réaliser concernant l’amélioration de la disponibilité des machines et de maintenance préventives des équipements.
Par lettre du 19 mai 2020, remise en main propre contre décharge, la S.A.S [8] a convoqué Monsieur [L] [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 2 juin 2020.
Par lettre datée du 19 juin 2020, la société [8] a notifié à Monsieur [L] [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. L’employeur a reproché à Monsieur [L] [N] des défaut d’exécution de tâches et des comportements irrespectueux.
Par lettre du 3 juillet 2020, Monsieur [L] [N] a contesté l’ensemble des griefs reprochés.
Par lettre du 16 juillet 2020, l’employeur a maintenu les termes et motifs de la lettre de licenciement.
Par requête en date du 8 avril 2021, Monsieur [L] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône de différentes demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement rendu le 7 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a :
Déclaré prescrite la demande de M. [N] [W], portant sur le rappel de primes sur objectifs pour l’année 2016,
Condamné la société [9] à payer à Monsieur [L] [N] les rappels de prime sur objectifs suivants :
— 4.000 euros au titre de la prime sur objectifs 2017, outre 400 euros de congés payés y afférents,
— 2.000 euros au titre de la prime sur objectifs 2018, outre 200 euros de congés payés y afférents,
— 4.000 euros au titre de la prime sur objectifs 2019, outre 400 euros de congés payés y afférents,
— 1.100 euros au titre de la prime sur objectif 2020, outre 110 euros de congés payés y afférents.
Jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société [9] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 29.972,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à lui délivrer :
— Les bulletins de salaire rectifiés prenant en compte les rappels de prime d’objectifs sur les années 2017 à 2020,
— Un certificat de travail rectifié en ce qu’il mentionnera comme date d’entrée dans la société [8] le 27 novembre 2011 au lieu du 20 février 2012,
— L’attestation [6] en ce qu’elle mentionnera comme date d’entrée dans la société [8] le 27 novembre 2011 au lieu du 20 février 2012.
Le conseil a assorti ces condamnations d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la décision, dans la limite de 60 jours, et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte.
Enfin, le conseil a condamné la société [8] à payer à M. [W] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et a mis les dépens de l’instance à la charge de la société [9].
Par déclaration en date du 24 mars 2022, la société [8] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la S.A.S [8] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 7 mars 2022 sur les demandes de rappels de salaire,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Dire et juger que Monsieur [L] [N] a été rempli de ses droits au titre des primes d’objectif des années 2017 et 2018 ;
Donner acte que la Société [8] verse à Monsieur [L] [N] la somme de 2.000 euros bruts au titre de la réalisation partielle des objectifs des années 2019 et 2020 ;
Le débouter du surplus de ses demandes de rappels de salaire et des congés payés afférents ;
Confirmer le jugement qui a déclaré prescrites les demandes de rappel de primes et congés payés afférents formulées au titre de l’année 2016 ;
Réformer le jugement s’agissant du licenciement et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger que les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits au regard de la réitération des mêmes faits fautifs dans les délais prévus à l’article L1332-4 du code du travail ;
Dire et juger que Monsieur [L] [N] a fait preuve d’insubordination en n’exécutant pas les missions qui lui étaient confiées, malgré les relances de la direction et de son supérieur ;
Dire et juger que les propos tenus par Monsieur [L] [N] sont irrespectueux et constituent une injure ;
Dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur [L] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Ordonner le remboursement des sommes versées par la société [8] au titre de l’exécution provisoire de droit ;
Débouter Monsieur [L] [N] de toutes demandes contraires ;
A titre subsidiaire,
Sur le quantum des dommages et intérêts alloués, à titre liminaire :
Prononcer la nullité du jugement querellé en ce que le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a statué ultra petita en condamnant la société [8] en des proportions non sollicitées par Monsieur [L] [N], et statuer ce que de droit, s’agissant de l’erreur matérielle relevée par ce dernier ;
Statuant à nouveau, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts demandés par Monsieur [N] , et appliquer le minimum prévu par l’article L1233-5 du code du travail (3 mois de salaire), mais également limiter la condamnation à intervenir de la société [8] à la somme de 10.114,65 euros (3 mois de salaire) ;
Dans tous les cas :
Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts demandés par M. [N] [W], et appliquer le minimum prévu par l’article L1233-5 du code du travail (3 mois de salaire) ;
Limiter la condamnation à intervenir de la société [8] à la somme de 10.114,65 euros (3 mois de salaire) ;
En tout état de cause, débouter Monsieur [L] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à verser à la société [8] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par ses conclusions, notifiées par voie électronique le 22 août 2022, Monsieur [L] [N] demande à la cour de dire mal fondée en son appel la société [8] et de la débouter de toutes ses demandes, prétentions et fins en cause d’appel.
Il est également demandé à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu’il a déclaré prescrite sa demande de rappel de prime sur objectifs de l’année 2016 et rejeté la demande de de la délivrance d’un bulletin de salaire rectifié ;
Constater dans le même temps l’erreur matérielle contenue dans le dispositif dudit jugement en ce qu’il mentionne la somme de 29.972,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
Sur le seul rappel de prime sur objectifs de l’année 2019, constater que la société [8] reconnaît devoir à Monsieur [L] [N] la somme de 1.500 euros bruts, auxquels il conviendra d’ajouter la somme de 150 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
Sur le seul rappel de prime sur objectifs 2020, constater que la société [8] reconnaît devoir à Monsieur [L] [N] la somme de 500 euros bruts auxquels il conviendra d’ajouter la somme de 50 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
Il est demandé à la cour, statuant à nouveau, de :
Faire droit à l’appel incident de Monsieur [L] [N] ;
Dire et juger que la demande de rappel de prime sur objectifs au titre de l’année 2016 n’est pas prescrite, et condamner la société à lui un rappel de prime sur objectifs au titre de l’année 2016 à hauteur de 4.000 euros bruts, outre 10 % à titre de congés payés y afférents, soit 400 euros bruts ;
Condamner la société [8] à lui remettre un bulletin de salaire rectifié prenant en compte le rappel de la prime sur objectifs de l’année 2016 ;
Rejeter la demande en nullité du jugement formée par la société [8] ;
Rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif dudit jugement afférente au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu’il est retenu la somme erronée de 29.972,40 euros ;
Dire et juger que le montant desdits dommages-intérêts sollicité par Monsieur [L] [N] est de 26.972,40 euros et non 29.972,40 euros ;
Condamner la société [8] à lui payer, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 26.972,40 euros ;
Et y ajoutant, condamner la société [8] à lui payer au titre des frais irrépétibles une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre des rappels de primes d’objectifs
En application de l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant de l’exercer.
En l’espèce,
L’appelante soutient que les objectifs ont été fixés par l’avenant. Ils portaient sur l’amélioration annuelle de 10 % de la disponibilité des machines et de 10 % des coûts de la maintenance. C’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’employeur n’avait pas fixé d’objectifs et que Monsieur [L] [N] ne connaissait pas les taux de réalisation des objectifs qui ressortaient de tableaux.
L’intimé répond que le budget de maintenance n’a pas été défini pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, ce qui ne permettait pas la détermination de la prime associée. La demande faite au titre de l’année 2016 ne se heurte à aucune prescription car les primes étaient versées de manière irrégulière, ce qui rend impossible la fixation du point de départ du délai de prescription. Il demande la réformation du jugement sur ce chef de disposition.
— Sur les primes demandées pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019
Par avenant du 1er février 2015, il a été convenu de l’octroi d’une prime d’objectif. La clause est rédigée en ses termes après ajouts manuscrits et paraphés :
« Objectifs annuels de base : améliorer de 10 % la disponibilité des machines 97,4 % en 2013 et 2014, donc 98,5 % en 2015 par exemple et baisser de 10 % les coûts de maintenance de ( base de calcul tb dépenses établi par [7] et vérifier par compta) chaque année avec comme base l’année précédente. Si objectif atteint, 1/3 sera versé à Monsieur [L] [N] sous forme de prime exceptionnelle annuelle. "
S’agissant de la prime demandée pour l’année 2016, Monsieur [L] [N] connaissait son droit à percevoir cette prime et pouvait la demander en décembre 2017. Il n’a formé une demande en paiement qu’en avril 2021. La demande est donc prescrite. Le jugement qui a statué ainsi est confirmé sur ce chef de disposition.
S’agissant des primes pour les années 2017, 2018 et 2019, la rédaction de la clause concerne des objectifs d’amélioration et de baisse chiffrés dont la réalisation s’apprécie par rapport à l’année précédente. Le calcul du montant de la prime est d’une totale imprécision puisqu’il est mentionné " 1/3 sera versé à Monsieur [L] [N] sous forme de prime exceptionnelle annuelle. "
La mise en 'uvre de cette clause nécessitait que l’employeur communique, chaque année, les réalisations des années précédentes et notamment comptables. Or, par courriel du 19 septembre 2018, Monsieur [L] [N] a expliqué que le budget de maintenance n’a jamais été fixé depuis 2016, ce qui ne permet pas la vérification de la réalisation de l’objectif et concernant l’objectif d’amélioration des machines.
S’agissant du calcul des primes, la clause est d’une totale imprécision. Cependant, il ressort du courriel cité que des accords verbaux ont porté sur des sommes fixes de 1.000 et 2.000 euros pour chacune des primes.
La S.A.S [8] ne justifie pas avoir communiqué, chaque année, à Monsieur [L] [N] les réalisations faites l’année précédente et ne démontre pas qu’il n’a pas atteint ses objectifs.
Elle doit donc lui verser les primes demandées et allouées par les premiers juges.
— S’agissant des primes de l’année 2020, l’avenant du 1er février 2015 précise la rémunération variable en fixant la prime d’amélioration du taux de disponibilité des machines à la somme de 1.000 euros, avec stipulation de la méthode de calcul du taux. La prime de baisse des coûts de maintenance a été fixée à 1.000 euros avec fixation d’un mode de détermination de la prime.
Cependant la S.A.S [8] ne démontre pas avoir communiqué les éléments de calcul au salarié pour lui permettre de justifier la réalisation de ses objectifs.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la S.A.S [8] à payer à Monsieur [L] [N] la somme proratisée de 1.100 euros au titre des primes dues pour l’année 2020.
Les dispositions du jugement concernant les demandes de rappel au titre des primes d’objectif sont confirmées.
Le jugement est aussi confirmé en ce qui concerne les demandes de remise de bulletins de salaires, de certificat de travail et d’attestation France travail rectifiés et portant sur les rappels de primes d’objectifs des années 2017 à 2020. Il l’est aussi sur ses dispositions non contestées concernant l’ancienneté reprise du 27 novembre 2011 au 20 février 2020 et sa mention sur les documents de fin de contrat.
Le principe et le montant de l’astreinte et la liquidation réservée sont confirmés.
Sur les demandes au titre du licenciement
La S.A.S [8] soutient que le licenciement est fondé sur des insubordinations et le non-respect de consignes, sur le fait que Monsieur [L] [N] s’occupait des tâches personnelles durant son temps de travail et sur des propos injurieux et irrespectueux du salarié.
Monsieur [L] [N] répond que les griefs sont, soit prescrits, soit non établis parce qu’il avait informé sa hiérarchie de certaines difficultés. Il conteste toute insubordination à l’occasion d’une demande de congé. Il dit également avoir présenté des excuses après s’être agacé du refus de congés et pour les propos tenus à l’encontre de l’épouse du dirigeant, propos qui ne présentaient d’ailleurs aucun caractère de gravité et énoncés dans un contexte de dégradation de ses conditions de travail.
Sur ce,
La lettre de licenciement énonce les sept griefs suivants :
— Le 28 novembre 2019 et le 27 avril 2020, absence de commande pour le remplacement de capteurs cassés,
— Le 20 décembre 2019, non-exécution d’une directive concernant une intervention à faire pour le réglage d’alarmes incendie,
— Le 4 février 2020, non-exécution d’une directive concernant une demande à faire à un fournisseur pour régler un problème d’électricité statique des cabines de poudrage,
— Le 30 septembre 2020, non-exécution d’une directive concernant la recherche et l’achat d’un équipement nécessaire au contrôle du volume des eaux usées récupérées,
— Le 11 mai 2020, comportement inadapté suite au refus de la direction d’accorder des congés,
— Le 12 mai 2012, constat de l’utilisation de l’ordinateur professionnel (sans autre précision) et propos irrespectueux tenus à l’égard de la direction dont « la patronne » est qualifiée de « psychopathe ».
La S.A.S [8] ne produit aucune pièce au soutien des griefs relatifs à la non-exécution, par Monsieur [L] [N], de directives concernant des commandes ou des interventions à faire. Les deux seules pièces pouvant se rapporter à ces griefs sont un courriel du 27 avril 2020, échangé entre deux salariés de l’entreprise évoquant un capteur non changé et un courriel du 1er juillet 2020 d’un fournisseur relatant la question des alarmes incendie. Il ne ressort nullement de la lecture de ces courriels que Monsieur [L] [N] ait commis les fautes d’exécution qui lui sont imputées.
Les quatre premiers griefs ne sont pas démontrés par la S.A.S [8] comme l’ont jugé, d’ailleurs, les premiers juges. Le grief d’utilisation de l’ordinateur sur son temps de travail, pour des motifs personnels, n’est pas prouvé non plus.
S’agissant des griefs relatifs au comportement irrespectueux de Monsieur [L] [N] : Il est démontré par la production de de courriels, datés du 11 mai 2020, et échangés avec son supérieur hiérarchique, qu’il n’a pas accepté la proposition de dates de congés de son supérieur et a tenté d’imposer ses dates. Le même jour, par courriel, il a qualifié « sa patronne » de « psychopathe ».
Monsieur [L] [N] ne peut s’exonérer de comportements irrespectueux en arguant d’un contexte relationnel difficile, lié à la discussion sur les primes d’objectifs. Ces comportements constituent une faute car un salarié doit exécuter le contrat de travail dans le respect de l’employeur et de ses décisions concernant l’organisation des services. Les manquements imputables au salarié constituent donc une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, le jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse est infirmé et les demandes Monsieur [L] [N] relativement aux conséquences indemnitaires du licenciement sont rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est partiellement confirmé, il l’est aussi en ses dispositions relatives aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ou économique ne justifie de faire droit à l’une ou l’autre des demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S [8], qui succombe partiellement, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux rappels de primes d’objectifs, à la remise de bulletins de salaires rectifiés pour les années 2017 à 2020, à la remise d’un certificat de travail et d’une attestation [6] mentionnant une ancienneté du 27 novembre 2011 au 20 février 2012 et au prononcé d’une astreinte dont la liquidation est réservée au conseil de prud’hommes, ainsi que les dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la S.A.S [8] à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 29.972,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [W] [N] de ses demandes à ce titre,
Déboute la S.A.S [8] et Monsieur [W] [N] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S [8] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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