Infirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 janv. 2024, n° 22/03868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 16 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°94
CPAM DE L’ARTOIS
C/
Société GROUPE HOSPITALIER [5]
Etablissement Public GROUPE HOSPITALIER [5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/03868 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRA4 – N° registre 1ère instance : 19/01211
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 16 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de l’Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [L] [G], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Etablissement Public Groupe Hospitalier [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François Parrain de l’AARPI Angle droit avocats, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l’audience publique du 26 octobre 2023 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey Vanhuse
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
*
* *
DECISION
Madame [U] [T], médecin spécialisé en gynécologie obstétrique au sein de la société Groupe hospitalier [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 1er octobre 2018 faisant état d’un « épuisement professionnel ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 10 septembre 2019 constatant cet épuisement professionnel et détaillant un épisode anxiodépressif.
Cette pathologie ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle et le médecin-conseil ayant estimé le taux d’incapacité permanente prévisible de Mme [T] à plus de 25%, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de l’Artois a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie ([Localité 6]) pour avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail de Mme [T].
Le CRRMP Nord-Pas-de-Calais-Picardie a rendu un avis favorable le 22 mai 2019.
Par courrier en date du 24 mai 2019, la CPAM a notifié à la société Groupe hospitalier [5] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société Groupe hospitalier [5] a saisi la commission de recours amiable le 18 juillet 2019, laquelle a rendu une décision de rejet le 9 août 2019.
Par requête du 8 novembre 2019, la société Groupe hospitalier [5] a contesté la décision de la commission de recours amiable en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance d’Arras.
Par jugement en date du 19 juillet 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, a ordonné la saisine du comité régional d’Ile-de-France aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct en la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [T] au sein de la société Groupe hospitalier [5].
Le CRRMP d’Île-de-France a rendu un avis défavorable le 13 décembre 2021.
Par jugement en date du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
— débouté le Groupe hospitalier [5] de sa demande tendant à annuler la décision de prise en charge de la maladie professionnelle « syndrome anxio-dépressif » de sa salariée Mme [T] ;
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de sa demande de saisine d’un 3ème comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— déclaré inopposable à la société Groupe hospitalier [5] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie « syndrome anxio-dépressif » de sa salariée Mme [T], déclarée le 19 septembre 2018 ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables au Groupe hospitalier [5] ;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux entiers dépens.
Ce jugement est pour l’essentiel motivé au regard de l’avis défavorable du CRRMP d’Île-de-France désigné par le tribunal judiciaire, lequel conclut à l’absence de lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par l’assurée au vu de l’analyse des éléments médicaux transmis au comité.
Un appel de ce jugement a été interjeté par la CPAM de l’Artois le 21 juillet 2022, suivant notification du 27 juin 2022.
Par conclusions déposées le 22 août 2023 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel ;
— la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions ;
— constater que l’avis du comité d’Île-de-France manque en motivation ;
— constater que le comité d’Île-de-France est irrégulièrement composé ;
— désigner pour avis un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
— ce faisant, infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 16 juin 2022 ;
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM expose que l’avis de ce comité est des plus succincts, ne permet aucunement une lecture claire de son analyse et ne renseigne pas les parties sur l’interprétation divergente, à tout le moins des éléments médicaux, l’ayant conduit à remettre en cause les constats du premier CRRMP.
Elle rappelle que s’il résulte de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2019 que le CRRMP peut, lorsqu’il rend un avis dans le cadre du 6ème alinéa de l’article L. 461-1 du même code, siéger en formation allégée et rendre son avis en présence de seulement deux de ses membres, cela n’était pas le cas en l’espèce puisque le litige concerne le 7ème alinéa de l’article L. 461-1.
Elle en conclut que l’avis du CRRMP, composé de seulement deux de ses membres, est irrégulier et qu’il est donc nécessaire de saisir un troisième CRRMP.
Par conclusions déposées le 19 octobre 2023 et soutenues oralement à l’audience par avocat, la société Groupe hospitalier [5] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la CPAM de l’Artois au titre de la régularité de la composition du CRRMP ;
— à titre subsidiaire, constater la régularité de l’avis émis par le CRRMP de la région Île-de-France du 13 décembre 2021 ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 16 juin 2022 ;
— juger que l’affection de Mme [T] ne constitue pas une maladie professionnelle ;
— en tout état de cause, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge prise par la CPAM ;
— débouter la CPAM de l’Artois de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la CPAM de l’Artois à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de l’Artois aux entiers dépens de l’instance.
Quant à l’irrégularité de l’avis du second CRRMP, la société soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable qui n’avait pas été présentée aux premiers juges. Sur ce point, elle expose au fond que la régularité de l’avis du CRRMP n’est pas subordonnée à la signature des trois médecins le composant et qu’aucune irrégularité ne résulte de l’absence d’une de ces trois signatures.
A titre subsidiaire en cas d’irrégularité de cet avis, la société expose que les juridictions ne sont pas tenues, contrairement à la caisse, par la teneur des avis des CRRMP qui ne constituent qu’un élément de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. Elle fait valoir qu’au cas d’espèce, le lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [T] et ses conditions de travail n’est pas établi, celle-ci n’ayant notamment jamais alerté le CHSCT d’éventuelles difficultés, que le nombre d’accouchements pour l’année considérée était en diminution et donc la charge de travail du docteur [T], que des recrutements et le recours à des praticiens extérieurs avaient été mis en place pour pallier tout surplus d’activité, que les horaires de sa salariée étaient tout à fait classiques étant précisé qu’elle exerçait à 80% et qu’elle organisait son emploi du temps de manière autonome. La société en conclut à l’absence de tout surplus d’activité susceptible d’avoir provoqué la maladie déclarée par le docteur [T] et, par conséquent, à l’absence de démonstration d’un lien direct et essentiel entre cette pathologie et ses activités professionnelles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs de l’arrêt
Sur le caractère nouveau de la demande de la CPAM d’annulation de l’avis du CRRMP en raison de l’irrégularité de sa composition
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Ainsi qu’il résulte des termes du jugement dont appel, la CPAM soutenait devant les premiers juges que la motivation de l’avis défavorable du CRRMP d’Île-de-France était trop succincte et demandait en conséquence la désignation d’un troisième CRRMP.
La CPAM sollicite à nouveau devant la cour la désignation d’un troisième CRRMP en invoquant maintenant l’irrégularité de la composition du CRRMP d’Île-de-France.
Cette demande est donc strictement identique à celle soumise au premier juge, seul le fondement juridique la soutenant étant différent, et elle n’est donc aucunement nouvelle.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir opposée à la demande de la caisse à la demande de désignation d’un troisième CRRMP soulevée par la société Groupe hospitalier [5] et tirée du caractère prétendument nouveau de cette demande.
Sur l’irrégularité de la composition du CRRMP d’Île-de-France
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux maladies déclarées à compter du 1er juillet 2018 :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
En l’espèce, Mme [T] a procédé à la déclaration d’une maladie professionnelle instruite comme un « épuisement professionnel ».
En conséquence, l’instruction de cette déclaration par la CPAM relève de l’alinéa 7 de l’article précité, qui dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Aux termes de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Il résulte sans ambiguïté de cette disposition que le CRRMP désigné ne peut régulièrement statuer en l’absence d’un de ses membres que dans le cas visé par le 6ème alinéa de l’article L. 461-1, lequel concerne exclusivement l’instruction d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
Il en résulte également que le comité ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est constitué conformément aux dispositions de ce texte (en ce sens Civ.2e 9 février 2012 n°15-21.986P).
La maladie litigieuse n’étant pas désignée par un tableau de maladies professionnelles et son instruction relevant donc de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le CRRMP d’Île-de-France, désigné en l’espèce, devait en conséquence impérativement statuer en présence des trois membres qui le composent.
Or, il résulte de cet avis que le CRRMP était composé de Mme [S] [H], médecin conseil régional ou médecin compétent du régime de sécurité sociale concerné, et de M. [K], praticien hospitalier, et qu’il est précisé que le médecin inspecteur régional du travail, ou son représentant, était absent.
Si l’employeur fait valoir que le défaut de signature de cet avis par l’intégralité de ses membres n’entraîne pas son irrégularité, la jurisprudence dont il fait état ne concerne pas la composition du comité mais simplement l’absence de la signature de l’un de ses membres, ce qui diffère du cas présent qui concerne la présence de l’un des membres du CRRMP lors de sa réunion pour l’examen du dossier de Mme [T].
L’avis est en conséquence irrégulier en ce qu’il n’a pas été rendu en présence des trois membres dont la présence est requise en application de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale.
Sur la désignation d’un nouveau CRRMP
La CPAM sollicite la désignation d’un troisième CRRMP en raison de l’irrégularité de l’avis rendu par le CRRMP d’Île-de-France tandis que l’employeur soutient que la désignation d’un troisième comité n’est pas nécessaire.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par le caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
En raison de l’irrégularité de l’avis du second CRRMP, désigné par le tribunal en application de cette disposition, il y a lieu de réformer les dispositions du jugement déféré déboutant la CPAM de l’Artois de sa demande de saisine d’un 3ème CRRMP et de désigner, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, un nouveau CRRMP afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [T] et son activité professionnelle.
La cour n’étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver le sort des dépens jusqu’à la solution de la totalité des questions restant en litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société Groupe hospitalier [5] de sa fin de non-recevoir opposée à la demande de désignation d’un troisième CRRMP par la CPAM de l’Artois
Dit que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France rendu le 13 décembre 2021 est irrégulier et réforme le jugement déféré en ses dispositions déboutant la CPAM de l’Artois de sa demande de saisine d’un 3ème CRRMP.
Avant dire droit sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [U] [T],
Dit qu’il y a lieu de recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [U] [T] et son travail habituel,
Ordonne la transmission à ce dernier par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de l’entier dossier de Mme [U] [T],
Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l’audience du 9 septembre 2024 à 13 heures 30 pour vérification de la réception de l’avis et éventuelles plaidoiries sur le fond.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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