Confirmation 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 juil. 2025, n° 25/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02795 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KA2Y
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2025
Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 6 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [R] [N]
né le 21 Mai 2002 à [Localité 3] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 19 juillet 2025 de placement en rétention administrative de M. [R] [N] ayant pris effet le 19 juillet 2025 à 16h30 ;
Vu la requête de Monsieur [R] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA MANCHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [R] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Juillet 2025 à 18 heures 20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [R] [N] pour une durée de vingt six jours à compter du 23 juillet 2025 à 00h00 jusqu’au 17 août à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 juillet 2025 à 17 heures 05 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA MANCHE,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [N];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA MANCHE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [N] déclare être ressortissant gabonais.
Il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 février 2025
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 19 juillet 2025, à l’issue de sa garde à vue.
Saisi d’une requête de M. [R] [N] aux fins de contestation de la régularité de son placement en rétention administrative et d’une requête du Préfet de la Manche aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [R] [N] , par ordonnance en date du 23 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [R] [N] régulière et ordonné son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours.
M. [R] [N] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience, M. [R] [N] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, l’infirmation de la décision attaquée et sa remise en liberté. A titre subsidiaire, il sollicite son assignation à résidence.
Il abandonne le premier moyens soulevé en première instance de même que les moyens nouveaux soulevés dans sa déclaration d’appel et maintient uniquement les moyens suivants:
— le recours illégal à la visioconférence ;
— l’absence du respect du délai de 7 jours entre deux placements en rétention administrative ;
— l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé ;
— la violation de l’article 8 de la convention européennes des droits de l’homme et l’erreur manifeste d’appréciation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [R] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le recours illégal à la visioconférence
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat que la Cour de cassation ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la salle d’audience n’était pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettaient au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’école de police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre. En effet, la salle d’audience aménagée n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. Le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice. La salle de télévision est séparée par une vitre de la salle accessible au public, lequel entend les déclarations de la personne retenue.
L’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, au tribunal judiciaire et dans une salle ouverte au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, reliés par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visioconférence ayant été établi à cet effet.
Il en est de même de l’audience tenue devant la présente cour.
En conséquence, le moyen est rejeté.
— Sur l’absence du respect du délai de 7 jours entre deux placements en rétention
D’après l’article L 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le 30 avril 2025, M. [R] [N] a été placé une première fois en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Sa rétention administrative a pris fin le 15 juillet 2025 et un arrêté portant assignation à résidence lui a été notifié, mesure qu’il n’a pas respecté.
De plus, dès le 18 juillet 2025, il a interpellé pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Ce non respect de la mesure d’assignation à résidence associé à de nouveaux faits délictueux dans lequel il est mis en cause suffit à caractériser une circonstance nouvelle de fait et réduit le délai entre deux rétentions administratives à 48 heures, délai qui a été respecté en l’espèce.
— Sur l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé :
M. [R] [N] soutient qu’il est atteint d’une pathologie psychiatrique pour laquelle il bénéficie d’injections mensuelles – ce dont il justifie – ce qui n’est pas compatible avec la rétention.
Toutefois, il a reconnu devant le premier juge que sa dernière injection lui avait été administrée lorsqu’il était en rétention en juin 2025. De plus, devant la Cour, il indique qu’en dehors de ces injections, il n’a pas repris de suivi avec un psychiatre depuis sa sortie de détention.
Le traitement dont il a besoin lui ayant été régulièrement administré lors sa prédécente rétention administrative, il n’est nullement établi que son état de santé soit incompatible avec la rétention.
Ce moyen doit également être rejeté.
— Sur la violation de l’article 8 de la CEDH et l’erreur manifeste d’appréciation
M. [R] [N] soutient qu’il est arrivé en France il y a 7 ans avec son père et sa belle-mère, qu’il vit toujours chez son père à [Localité 6], qu’il a un passeport valide, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public de sorte que son placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’était pas nécessaire.
Toutefois, comme devant le premier juge, devant la Cour, l’intéressé a dit vouloir retourner vivre au Gabon auprès de sa mère. De plus comme relevé à juste titre par le premier juge, il a été interpellé à [Localité 1] alors que son père, auprès duquel il prétend résider, habite à [Localité 6].
En conséquence, l’existence d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’est pas établie.
Par ailleurs, c’est tout exactement que le premier juge a estimé que le Préfet n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention de M. [R] [N] alors que l’intéressé était déjà sous le coup d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respectée et qu’il a déjà été condamné pour faits d’atteinte grave aux personnes.
Ces moyens doivent donc également être rejetée et la décision attaquée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 26 Juillet 2025 à 10 heures 05.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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