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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 25 févr. 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE LES PRES D' AUGE c/ S.A.R.L. SRIM MULTISERVICES |
Texte intégral
N° RG 24/00071
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRR4
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 10/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.R.L. SOCIETE LES PRES D’AUGE
inscrite au RCS de Lisieux sous le n° 351 178 926
dont le siège social est situé :
[Adresse 2],
représentée par son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ayant pour avocat postulant Me Elise DELAUNAY, avocat au Barreau de CAEN et pour avocat plaidant la SELARL JM LEGAL, représenté par Me Johnson MAPANG, avocat au Barreau de PARIS, comparant
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.R.L. SRIM MULTISERVICES
incrite au RCS de Caen sous le n° 477 821 706
dont le siège social est situé :
[Adresse 1],
représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, représentée par Me Pierrick DESHAYES, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur S. GANCE, Conseiller délégué
GREFFIÈRE
Madame J. LEBOULANGER
Copie certifiée conforme délivrée à Me DELAUNAY & Me DESHAYES, le 25/02/2025
Copie exécutoire délivrée à Me DESHAYES, le 25/02/20205
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 février 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, Président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Courant 2021, la société Les Prés d’Auge a passé avec la société Srim Multiservices un contrat de prestations de nettoyage des chambres, parties communes et des vitreries sur ses deux sites.
Les relations entre les parties se sont dégradées à la fin de l’année 2022 et la société Srim Multiservices a adressé à la société Les Prés d’Auge des factures 'impayées’ pour les mois d’octobre 2022, décembre 2022, janvier 2023 et février 2023 pour un total de 17 812, 92 euros.
Faute de règlement, la société Srim Multiservices a fait citer la société Les Prés d’Auge devant le tribunal de commerce de Caen, qui par jugement du 13 novembre 2024 assorti de l’exécution provisoire, a condamné la société Les Prés d’Auge à lui payer les sommes suivantes :
— 13980, 60 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal majoré à compter du 23 février 2023 pour 8640,48 euros et à compter du 5 mai 2023 pour 5340, 12 euros
— 1500 euros pour résistance abusive
— 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant déclaration du 2 décembre 2024, la société Les Prés d’Auge a formé appel du jugement.
Aux termes d’un acte du 13 décembre 2024, la société Les Prés d’Auge a fait citer la société Srim Multiservices afin de voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement
— condamner la société Srim Multiservices à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Srim Multiservices aux dépens.
À l’audience, la société Les Prés d’Auge a réitéré ses demandes, affirmant que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives et qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation du jugement.
Suivant conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement à l’audience, la société Srim Multiservices a conclu au débouté de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicité la condamnation de la société Les Prés d’Auge à lui payer 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que:
' En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient donc à l’appelant qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire, de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux de réformation ou d’annulation au sens de cet article s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine.
En l’espèce, la société Les Prés d’Auge soutient tout d’abord que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle indique sur ce point que la poursuite d’exécution du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été adressé la mettrait dans l’impossibilité de poursuivre son activité, qu’elle est lourdement endettée à hauteur de 650 000 euros, que le bilan de l’année 2023 laisse apparaître un résultat net comptable déficitaire de 99610 euros, qu’elle a dû procéder à un licenciement économique et que l’extrait de situation du compte bancaire entre le 21 novembre et le 10 décembre 2024 confirme sa mauvaise situation.
Il est exact que la société Les Prés d’Auge a notifié à un salarié un licenciement pour motif économique en juillet 2024 et que l’extrait de compte produit fait apparaître un solde négatif de l’ordre de 70 000 euros au 10 décembre 2024.
Cependant, il apparaît que le motif économique ne concerne que le pôle pâtisserie, c’est à dire une partie très limitée de l’activité de la société Les Prés d’Auge.
En outre, l’extrait de situation de compte est trop incomplet pour pouvoir établir la situation de trésorerie de la société. Il ne porte en effet que sur une période de trois semaines, période que le débiteur a choisie et dont on peut supposer qu’elle n’est pas représentative de l’état de sa trésorerie sur une période plus longue.
Par ailleurs, la dette de la société Les Prés d’Auge auprès de la société Srim Mutltiservices s’élève en principal à une somme de 17 780,60 euros alors que son chiffre d’affaires en 2023 s’est élevé à 2 012 724 euros. Il en résulte que la dette litigieuse correspond approximativement à 1 % de son chiffre d’affaires.
Contrairement à ce qu’elle indique en se référant uniquement au résultat net comptable, sa situation en 2023 n’est pas mauvaise sur le plan de son activité, puisque le résultat d’exploitation est positif. Ce résultat est d’ailleurs légèrement meilleur que celui de l’année précédente.
En outre, alors que le bilan et le compte de résultat sont établis à la fin du mois d’octobre de chaque année, la société Les Prés d’Auge ne produit pas le bilan et le compte de résultat de l’année 2024, ne fournissant que des documents comptables établis il y a près d’un an et demi.
De même, l’endettement d’une société ne permet pas de déterminer à lui seul sa capacité à régler ses dettes. Ainsi, la circonstance que la société Les Prés d’Auge a contracté différents prêts professionnels (ce qui est habituel et normal pour une société commerciale), n’est pas suffisante pour démontrer que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.
Enfin, la poursuite d’exécution du commandement suppose que la dette ne soit pas réglée par un autre moyen tel qu’un prêt de trésorerie. Or, justement, il n’est pas démontré par la société qu’elle n’est pas en mesure de régler sa dette.
En conclusion, il résulte de ces observations que la dette de la société Les Prés d’Auge correspond approximativement à 1 % de son chiffre d’affaires et que les pièces produites ne permettent pas d’établir les difficultés alléguées et sa situation actuelle (les documents étant trop anciens ou parcellaires).
En conséquence, la société Les Prés d’Auge ne rapporte pas la preuve que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ce seul motif justifie de la débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société Les Prés d’Auge sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de la condamner à payer à la société Srim Multiservices la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons la société Les Prés d’Auge de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société Les Prés d’Auge aux dépens de la présente instance ;
Déboutons la société Les Prés d’Auge de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Les Prés d’Auge à payer à la société Srim Multiservices la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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