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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 août 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 20 juillet 2021, N° 2019F00537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00235 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2021 – Tribunal de Commerce de CRÉTEIL – RG n° 2019F00537
APPELANTES
E.U.R.L. [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 334 900 529
S.A.S.U. BATISUR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 830 544 177
Représentée par Me Sébastien FLEURY de la SELEURL SEBASTIEN FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R207
INTIMÉ
M. [S] [D]
De nationalité portugaise
Né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque : D1250
Représenté par Me Claire FILLIATRE, avocate au barreau de LYON, toque : 2524
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Sophie MOLLAT, présidente de chambre, et de Madame Caroline TABOUROT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [P] [H] a signé, en mars 2017, une lettre d’intention afin d’acheter, à M. [S] [D], 100% des parts de la société [D], société spécialisée dans le bâtiment, le gros 'uvre et le second 'uvre, pour un prix de 230.000 euros.
Une seconde lettre d’intention a été signée le 10.06.2017 pour un prix de 170.000 euros.
Pour réaliser l’acquisition de la société [D] Monsieur [H] a créé la société Batisur qui a signé, le 18/07/2017, avec M. [S] [D], une promesse de cession de part sociales au prix de 170.000,00€, dont 30.000,00€ de crédit vendeur payable en 3 échéances annuelles.
La cession est intervenue le 7.09.2017 et la somme de 140.000,00€ réglée.
La société Batisur exposant avoir découvert de nombreuses irrégularités comptables s’est rapprochée de Monsieur [D] pour obtenir des explications, sans succès, et a refusé de régler la première échéance du crédit vendeur.
Par ordonnance de référé en date du 17.04.2018 la société Batisur a été condamnée à payer à Monsieur [D] une provision de 10.000 euros à valoir sur la première échéance du crédit vendeur.
Par acte d’huissier en date du 16.05.2019 la société Batisur et la société [D] ont fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal de commerce de Créteil pour, principalement, voir juger que Monsieur [D] avait commis un dol dans le cadre de la cession des parts sociales de la société [D] et le voir condamner au paiement de la somme de 170.000 euros de dommages et intérêts pour partie par compensation avec le crédit vendeur, et subsidiairement voir juger que Monsieur [D] avait manqué à son obligation d’information précontractuelle et le condamner au paiement de la somme de 170.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société [D] pour sa part demandait la condamnation de Monsieur [D] pour les fautes de gestion commises dans le cadre de son mandat social au sein de la société [D].
Par ailleurs la société Batisur a engagé une action en responsabilité contre le rédacteur des actes de cession, Me [Y] pour manquement à son obligation d’information et de conseil en sa qualité de rédacteur unique.
Par jugement en date du 20.07.2021 le tribunal de commerce de Créteil a:
— condamné M. [S] [D] à payer à la société Batisur la somme de 50.000,00 euros de dommage et intérêts pour réticences dolosives et ordonné la compensation avec la partie des sommes restant dues par la société Batisur à M. [S] [D] au titre du crédit vendeur,
— débouté la société Batisur de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté la société [D] de ses demandes de dommages et intérêts.
— débouté M. [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [S] [D] à payer à la société Batisur, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Batisur du surplus de sa demande et débouté la société [D] et M. [S] [D] de leurs demandes respectives formées de ce chef.
— condamné M. [S] [D] aux dépens.
Le tribunal a fait droit aux demandes des demandeurs à hauteur de 50.000 euros et a ordonné la compensation de cette somme avec la somme due par la société Batisur à Monsieur [D] au titre du solde du prix de vente d’un montant de 30.000 euros.
Monsieur [D] a versé la somme de 20.000 euros en exécution du jugement.
Suite à l’appel formé par Monsieur [D], la cour, dans un arrêt du 5.10.2023 a:
— Infirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 20 juillet 2021
Et statuant à nouveau :
— Débouté la société Batisur de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société Batisur à payer à Monsieur [D] la somme de 30.000 euros au titre du solde du crédit-vendeur,
— Débouté Monsieur [D] de ses autres demandes,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Batisur et la société [D] devenue Probateco ont formé un pourvoi contre l’arrêt rendu.
Le pourvoi formé a été radié par ordonnance en date du 4.07.2024 faute de règlement des condamnations prononcées.
Par requête en date du 17.03.2025 les sociétés Batisur et Probateco ont saisi la cour d’une demande en interprétation.
Aux termes de celle-ci elles demandent à la cour de:
— recevoir la requête, de la déclarer recevable et bien fondée et en conséquence
— d’interpréter l’arrêt rendu le 5.10.2023 sous référence RG 21/19689 en précisant que la cour d’appel de Paris a uniquement condamné en principal la société Batisur à payer à [S] [D] la somme de 30.000 euros au titre du crédit vendeur à l’exclusion de la restitution de la somme supplémentaire de 20.000 euros payée par Monsieur [S] [D] en exécution du jugement de première instance
— de statuer sur les dépens comme il a été statué sur l’arrêt à interpréter.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13.06.2025 Monsieur [S] [D] demande à la cour:
— d’interpréter l’arrêt en ce sens que la société Batisur doit restituer à Monsieur [D] la totalité de la somme de 50.000 euros outre les intérêts légaux dus à compter du prononcé de l’arrêt d’appel ainsi que les dépens
— de statuer sur les dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement a condamné Monsieur [D] à verser à la société Batisur la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts et a ordonné la compensation de cette somme avec la partie des sommes restant dues par la société Batisur à M. [S] [D] au titre du crédit vendeur.
En exécution du jugement du 20.07.2021 Monsieur [D] a versé la somme de 20.000 euros, les parties s’accordant pour reconnaître que le crédit vendeur de 30.000 euros n’avait pas été versé par la société Batisur au cédant.
L’arrêt rendu le 5.10.2023 a infirmé le jugement en totalité.
Il est de jurisprudence constante que l’infirmation d’un jugement emporte obligation de restituer ce qui a été payé en exécution du jugement annulé, même en l’absence de mention expresse de restitution dans l’arrêt d’appel.
En exécution de l’arrêt la société Batisur doit donc rembourser à Monsieur [D] la somme de 20.000 euros que celui-ci lui a versé, outre les intérêts au taux légal depuis le prononcé de l’arrêt, ainsi que les dépens (la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’ayant pas été réglée à l’examen du détail établi par l’étude de commissaires de justice Alliance Juris produit par Monsieur [D]).
Ensuite l’arrêt, statuant à nouveau, a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Batisur et a condamné celle-ci à payer le solde du prix de vente dû à Monsieur [D] soit la somme de 30.000 euros.
En exécution de l’arrêt la société Batisur doit donc verser la somme de 30.000 euros à Monsieur [D] outre les intérêts au taux légal depuis le prononcé de l’arrêt.
Il ne convient pas de retenir la thèse de la société Batisur dans la mesure où cela reviendrait à ce qu’elle conserve la somme de 20.000 euros perçus au titre d’une condamnation infirmée. Cette somme de 20.000 euros ne constituant pas le solde du prix de vente mais le montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge elle ne pouvait être incluse dans la condamnation au paiement du solde du montant de la cession, comme le soutient à tort la société Batisur.
Il ne convient pas de retenir la thèse de Monsieur [D] qui demande la restitution de 50.000 euros dans la mesure où du fait de la compensation avec le solde du prix de vente, qui a été par ailleurs expressément alloué dans la décision de la cour, ce n’est que la somme de 20.000 euros qui a été réglée.
Les dépens seront mis à la charge de la société Batisur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
interprète l’arrêt en ce sens que la société Batisur doit restituer à Monsieur [D] la somme de 20.000 euros outre les intérêts légaux dus à compter du prononcé de l’arrêt d’appel ainsi que les dépens
condamne la société Batisur aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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