Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 18 nov. 2025, n° 25/02688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 mars 2025, N° 23/06207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 18 NOVEMBRE 2025
(n°902/2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02688 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLENK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 avril 2025
Date de saisine : 11 avril 2025
Décision attaquée : n° 23/06207 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Paris le 04 mars 2025
APPELANTE
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de Paris, toque : E1050
INTIMÉE
SASU ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 514 080 837
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine Valantin magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher Gastal, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Paris présidé par le juge départiteur a ainsi statué :
«'' Déboute Madame [G] de l’intégralité de ses demandes,
''Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
''Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
''Condamne Madame [G] aux dépens,
''Déboute les parties de leurs autres demandes.'»
Le 3 avril 2025, Madame [G] a fait appel de cette décision.
Sa déclaration d’appel est enregistrée le 11 avril 2025.
Le 9 juillet 2025, la cour d’appel de Paris':
''constate que Madame [G] n’a remis aucune conclusion au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel en date du 3 avril 2025,
''et adresse donc à Madame [G] une demande d’observations sur la caducité de la déclaration d’appel.
Par observations du 10 juillet 2025, Mme [G] a fait valoir que le délai de 3 mois commençait à courir à compter d l’enregistrement de la déclaration d’appel et que compte tenu de l’enjeu du litige il n’y avait pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Par conclusions d’incident régularisée le 18 août 2025 l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de':
''Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Madame [G],
''Condamner Madame [G] à verser 2000'€ à la société ITM Logistique Alimentaire International, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est constant que le délai de 3 mois court à compter de la déclaration d’appel et non de son enregistrement par le greffe.
Mme [G] ayant déclaré faire appel le 3 avril 2025 et n’ayant régularisé ses conclusions d’appelante que le 10 juillet 2025 soit à l’expiration du délai de 3 mois, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel et de constater le dessaisissement de la cour.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel.
CONSTATE le dessaisissement de la cour.
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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