Irrecevabilité 13 août 2025
Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 août 2025, n° 25/04425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04425 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZA3
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2025, à 19h29, par lemagistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert, vice président à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [D]
né le 02 mars 1962 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
Informé le 13 août 2025 à 12h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 13 août 2025 à 12h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [D] enregistrée sous le N°RG 25/03166 et celle introduite par la requête du Préfet de la Seine et Marne enregistrée sous le N°RG 25/03157, déclarant le recours de M. [C] [D] recevable, le rejetant, déclarant la requête du Préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 12 août 2025, à 17h33, par M. [C] [D] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 13 août 2025 à 16h11
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable et mal-fondé de son appel ont été sollicitées.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention n’est pas recevable dès lors le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’espèce en l’absence de garanties tenant à une menace de l’ordre public caractérisée par une condamnation prononcée par la cour d’assises pour des faits de viol commis par personne ayant autorité sur la victime et agressions sexuelles sur mineurs ; ce critère pouvant à juste titre être mobilisé par l’administration par l’effet de l’article 741-1 du CESEDA.
Sur le moyen tiré d’un défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité, contrairement aux allégations, l’arrêté de placement en rétention a bien examiné la question de la vulnérabilité pour retenir une absence ; si l’intéressé verse (postérieurement à l’édiction de la mesure) des pièces médicales il y a lieu de constater, qu’au moment de l’édiction de la mesure, aucune pièce n’a été produite par l’intéressé permettant d’établir un état de vulnérabilité, étant rappelé que l’évaluation a été faite, la mention figurant dans la décision administrative qui fait foi ; à toutes fins utiles, il est rappelé, que le service de santé du CRA est à sa disposition en cas de besoin. La simple allégation non étayée dans l’acte d’appel selon laquelle le préfet avait bien connaissance de la situation de vulnérabilité de l’intéressé avant la décision de placement en rétention ne pouvant être considérée comme une critique suffisamment argumentée de la motivation du premier juge.
M. [D] fait valoir ensuite que la copie du registre produite par l’administration n’est pas actualisée. Si le grief tiré du défaut de présentation du registre actualisé constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être élevée pour la première fois en cause d’appel, l’intéressé ne précise aucunement les informations qui seraient manquantes aux extraits des registres versés au dossier ; d’où il ressort que l’acte d’appel ne peut pas être considéré sur ce point comme suffisamment motivé.
Enfin moyen tiré d’un défaut de diligence est non motivé au sens de l’article R.743-11 du CESEDA faute de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés l’irrégularité alléguée. Au surplus, une audition consulaire est programmée le 13 aout 2025.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de prolongation de la rétention, il y a lieu de constater que les griefs sont manifestement irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 août 2025 à 10h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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