Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 avr. 2025, n° 25/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02115 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFOK
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2025, à 17h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Paule Alzeari, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [C]
né le 01 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Catherine Scotto, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 15 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfèt du Val de Marne enregistrée sous le numéro 25/01460 et celle introduite par le recours de M. [Z] [C] enregistrée sous le numéro 25/01458,
rejetant les conclusions d’irrégularité et au fond, déclarant le recours de M. [Z] [C] recevable, rejetant le recours de M. [Z] [C], déclarant la requête du préfet du VAL DE MARNE recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [C] au centre de rétention administrative n°[3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 avril 2025, à 12h00 complété à 12h02 , par M. [Z] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Z] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la privation de liberté sans droit ni titre
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a écarté ce moyen en ce qu’il manquait en fait dès lors que la procédure de levée d’écrou n’était pas terminée à 10h08 puisque le procès-verbal d’interpellation mentionne que les policiers se sont présentés des 10 heures et que ce n’est qu’à 10h20 que les agents de la pénitentiaire ont présenté M.[Z] [C] aux policiers en vue de son placement en retenue.
Sur la nullité de l’interpellation
Il est constant que l’intéressé n’a pas été interpellé en vue de son placement en garde à vue sont de commission d’une infraction de maintien irrégulier sur le territoire mais aux fins de placement en retenue pour vérification de son droit au séjour et de notification éventuelle d’un arrêté de placement en rétention administrative.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’interpellation.
Sur le caractère injustifié de la mesure de retenue
Aux termes de l’article L.813-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables.
Il en résulte donc que la finalité de la retenue administrative n’est pas unique puisqu’elle a également pour objet le prononcé la notification des décisions administratives applicables.
En l’espèce, c’est exactement que le premier juge a relevé que la retenue administrative de l’intéressé avait été l’occasion d’une audition administrative qui a précédé la décision de placement en rétention et sa notification.
Cette mesure a nécessairement permis à M.[Z] [C] de faire valoir sa situation personnelle avant l’édiction de l’acte de placement.
La décision mérite donc également confirmation sur ce point.
Sur la violation du droit de prévenir directement un proche
Il est constaté par le premier juge que placer en retenue administrative le 11 avril 2025 à 10h45, l’intéressé s’est vu notifier ses droits et a indiqué : 'je souhaite faire prévenir mon cousin Monsieur [F] [B] joignable au (numéro de téléphone) de la mesure de retenue dont je fais l’objet.'
Le même jour à 11h06, cet avis a été effectué par l’officier de police judiciaire avec information de la mesure de retenue prise à l’encontre de l’intéressé.
C’est donc à bon droit que ce moyen a été également écarté par le premier juge.
Sur la recevabilité de la requête
Il résulte des pièces versées au dossier que la requête a effectivement été signée par le préfet et par délégation l’adjoint à la cheffe de bureau.
L’examen du document permet de considérer que celui-ci n’est pas reproduit dans son intégralité puisqu’il manque une partie du tampon et le nom à suivre du délégataire du préfet.
Les éléments en procédure permettent de vérifier l’identité du signataire en la personne de M. [V] [N] donc il est justifié par le recueil des actes administratifs produits qu’il a donc bénéficié d’une délégation de signature en sa qualité du chef du bureau de l’éloignement et du contentieux ainsi que cela figure à côté de la signature.
Le moyen tiré de la recevabilité de la requête est donc rejeté.
Sur la contestation de la décision de placement en rétention
Il doit être rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention de faire état de l’ensemble des éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments sur lesquels il se fonde prendre sa décision.
Ainsi l’arrêté retient que M.[Z] [C] ne présente pas de garanties de représentation suffisante dès lors que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, ayant été écroué le 10 juillet 2024 et condamné à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint et violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours.
La rétention administrative a fait suite à la levée d’écrou de l’intéressé après exécution de la peine.
Il est également relevé que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a entamé aucune démarche en vue de sa régularisation et ne justifie pas être en possession d’un document d’identité et de voyage en cours de validité.
Il est également relevé l’absence de manifestation d’intention de quitter le territoire français et il n’est pas établi que l’intéressé dispose de ressources suffisantes en vue d’organiser lui-même son voyage.
Ainsi, il en résulte que ces sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet, estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, a ordonné son placement en rétention administrative.
L’ordonnance déférée est donc également confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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