Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 juin 2025, n° 25/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03346 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHCR
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[M] [U]
CENTRE HOSPITALIER [9]
[D] [U]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 06 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [M] [U]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me Noémie CHARTIER, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU
CENTRE HOSPITALIER [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent et non représenté
Monsieur [D] [U]
né le 27 Avril 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 06 Juin 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[M] [U], née le 16 janvier 1982 à [Localité 7] (95), fait l’objet depuis le 6 mai 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital [8], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [D] [U], son frère.
Le 9 mai 2025, Monsieur le directeur de l’hôpital [8] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 24 mai 2025, arrivé au greffe de la présente juridiction le 27 mai 2025, par [M] [U].
Le 29 mai 2025, [M] [U], [D] [U] et l’hôpital NOVO ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 2 juin 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de déclarer l’appel recevable et de confirmer l’ordonnance entreprise
Initialement fixé à l’audience s’est tenue le 4 juin 2025 l’examen du dossier a été renvoyé au 6 juin 2025 en raison de l’impossibilité pour l’hôpital d’accompagner l’appelante à la cour.
L’audience du 6 juin 2025 s’est tenue en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [D] [U] et l’hôpital NOVO n’ont pas comparu.
[M] [U] a été entendue et a dit que : elle ne sait pas pourquoi elle est hospitalisée. Elle n’a pas accepté le contrôle de la part du vigile. Elle a travaillé dans de grosses entreprises en Angleterre. Elle ne prend pas de médicaments. Elle se sent mieux car la sédation est passée. Avant l’hospitalisation elle cherchait du travail. Beaucoup de choses ont été écrites par le psychiatre mais elles sont erronées. Elle a été frappée par des policiers puis mise en garde à vue.
Le conseil de [M] [U] soutient la recevabilité de l’appel et a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence de caractérisation du risque grave pour le patient : l’hospitalisation a été faite sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, or le risque d’atteinte à l’intégrité de [M] [U] n’existait pas ; le certificat du Dr [W] indique que le discours était flou et décousu. Elle était allée à Auchan et en sortant il lui a été demandé d’ouvrir son sac, pas davantage. Elle a demandé la présence de la police. Il n’est pas indiqué qu’elle s’est fait du mal. Dans les certificats médicaux ultérieurs, le Dr [J] indique que le discours est incohérent et que la patiente est sédatée. Personne ne sait comment elle se comporte quand elle n’est pas sédatée, il aurait fallu un 2 ème avis médical.
Irrégularité tirée de l’absence de notification de la décision d’admission en hospitalisation complète : par décision en date du 6 mai 2025 le directeur de l’hôpital NOVO a décidé de l’admission de la patiente en hospitalisation complète. Selon les pièces versées aux débats, cette décision n’aurait pas pu être notifiée à la patiente le 6 mai 2025 au motif que la patiente était trop sédatée. Elle n’a donc pas pu avoir accès à l’information et aucune nouvelle tentative de notification n’a été effectuée ce qui fait grief.
Irrégularité tirée de l’absence de recueil des observations de la patiente dans le certificat médical des 72 heures : le patient doit non seulement être informé mais également avoir la possibilité d’exprimer son avis et de faire des observations sur la poursuite de son hospitalisation. Il appartient alors à l’établissement d’accueil de recueillir les observations du patient avant chaque décision de maintien des soins, ainsi que d’indiquer comment son avis a été recherché et pris en considération. Il n’apparaît pas à la lecture du certificat médical des 72h établi le 9 mai 2025 à10h30 que le Docteur [X] ait recueilli les observations de la patiente qui n’a pas été mise à même d’exprimer son avis et de faire valoir ses observations.
[M] [U] a été entendue en dernier et a dit que : elle a été impressionnée par la violence policière, on lui a mis les menottes, elle a été isolée. Elle a vu le médecin.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La décision du magistrat du siège du tribunal judicaire de Pontoise du 12 mai 2025 a été portée à la connaissance de [M] [U] le jour même étant observé que la notification a été faite à sa personne, avec mention « en incapacité de signer » attestée par [F] [B] [Y].
Il s’ensuit qu’elle n’était pas alors en capacité de prendre la mesure de ladite décision.
A défaut d’une information au dossier sur une notification de la décision à un moment où [M] [U] allait mieux et se trouvait, à tout le moins, en capacité de comprendre cette notification, il n’y a aucune indication sur la date à laquelle le délai d’appel a commencé.
Par conséquent, son appel doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de caractérisation du risque grave pour le patient
Aux termes de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection ».
En l’espèce le certificat médical initial précise que [M] [U] est méfiante, avec un discours flou et décousu, qui montre de la persécution. Le docteur [R] [W] nomme une « acuité délirante » de même que des mécanismes intuitif et interprétatif qui montrent un défaut de conscience de la réalité et génère un risque grave à l’intégrité de la malade qui s’est mise en danger tant avec le vigile qu’avec les policiers qui sont intervenus étant observé que les violences hétéro-agressives de sa part ont justifié, à un moment, son placement en garde à vue.
Il s’ensuit que les prescriptions légales ont été respectées, le risque grave étant établi. Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de notification de la décision d’admission en hospitalisation complète
L’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions qui sont mentionnées au 2 ème alinéa, ainsi que des raisons qui les motivent.
Il est constant que la décision d’admission comporte l’indication manuscrite « patiente trop sédatée ». Or, ce 6 mai 2025 lors de l’examen médical ayant conduit à l’hospitalisation sous contrainte de l’appelante il est notamment relevé qu’elle a un discours flou, décousu, qu’elle livre un discours de persécution, présente des mécanismes intuitifs et interprétatifs.
Au regard de ces éléments, il est établi que l’état de santé de [M] [U] qui présentait une « acuité délirante » ainsi que l’a constaté le docteur [R] [W] dans le certificat médical initial n’a pas permis la notification immédiate de la décision d’admission. Cet état demeurait également identique le lendemain lors de l’examen des 24 heures, le Docteur [A] [J] ayant constaté un contact moyen et un discours incohérent avec désorganisation du cours de la pensée. De même, le docteur [K] [X] notait, lors de l’examen des 72 heures, que [M] [U] présentait toujours une désorganisation psychique, certes en régression, mais le discours demeurait délirant et marqué par une dimension interprétative et persécutée.
Ainsi, au regard du contenu des certificats susmentionnés, son état de santé était un obstacle réel à une notification effective de ses droits. [M] [U] a été effectivement informée lorsque son état l’a permis, à savoir le 9 mai 2025 lors de la notification de la décision de maintien des soins étant précisé que les échanges avec la patiente étaient rendus difficiles par son attitude de persécution et observé qu’à cette date lorsque ladite décision de maintien lui était présentée elle refusait de la signer de même que la notification de ses droits en faisant remarquer, ainsi qu’il apparaît sur l’imprimé, qu’elle était opposée à l’hospitalisation.
A défaut de grief démontré le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de de l’absence de recueil des observations de la patiente dans le certificat médical des 72 heures
Compte tenu des éléments d’ordre médical circonstanciés ci-dessus rappelés il ne peut être sérieusement reproché au Docteur [K] [X] de ne pas avoir recueilli les observations et l’avis de [M] [U] dont il relevait qu’elle adoptait un « discours délirant marqué par une dimension interprétative et persécutée » et qu’au surplus il est clairement établi que l’appelante savait qu’elle était hospitalisée puisqu’elle a exprimé, lors du refus de signer de la décision de maintien de soins qu’elle était opposée à sa prise en charge à l’hôpital.
A défaut de grief démontré le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 6 mai 2025 et les certificats suivants des 7 et 9 mai 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [M] [U].
Le certificat du 5 juin 2025 du docteur [L] indique : « Patiente inconnu de notre secteur de psychiatrie, transférée via l’infirmerie de la préfecture de Paris après une brève garde à vue (je n’ai pas eu accès au procès-verbal), pour un trouble de comportement en supermarché après avoir refusé une fouille visuelle de son sac par crainte de divulguer des informations sensibles.
Sur le plan purement sémiologique la patiente présente les éléments cliniques suivants :
— Un contact mauvais, l’échange est centré sur la modalité de son hospitalisation, ne laissant aucune place à un entretien médical ordinaire.
— Elle tient des propos délirants en soutenant sa possession documents confidentiels qu’elle est missionnée par un groupe pour accomplir une audite, une méfiance extrême.
— Elle ne se détache quasiment jamais de ses affaires, par peur de se les faire voler, méfiance pathologique.
— Elle présente la même attitude de méfiance à son domicile, ne laissant personne entrer dans sa chambre.
— Je souligne que les quelques rares éléments sur sa vie ont été communiqués en début de l’hospitalisation, car depuis plus d’une semaine la patiente n’évoque que de la procédure durant les entretiens, refuse souvent le traitement, l’équipe médicale se retrouve dans une impasse ne pouvant pas la soigner convenablement.
— Elle n’entend pas nos explications, malgré la répétition, un fonctionnement personnel assez rigide.
— Dans le déni total des troubles, aucune adhésion aux soins ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [M] [U], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [M] [U] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [M] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète, toute organisation alternative des soins étant impossible en l’état.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [M] [U] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons tous les moyens d’irrégularités soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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