Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 9 avr. 2026, n° 23/04004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 juin 2023, N° 22/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 09 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04004 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 22/00046
APPELANT
Monsieur [E] [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] a été embauché par la société [1] selon contrat à durée déterminée du 1er mars 2021 en qualité d’Agent très qualifié de Service, en remplacement d’un salarié absent, Monsieur [M], pour une période minimale de deux mois.
Selon l’employeur, le contrat a trouvé son terme à la fin de la période d’absence de Monsieur [M], soit le 19 juillet 2021, alors que selon le salarié, il s’est transformé en CDI.
Le 6 novembre 2021, Monsieur [O] a envoyé un courrier à la société [1], lui indiquant rester à disposition pour travailler et être sans nouvelles de sa part s’agissant de ses missions, réclamant paiement de son salaire.
Monsieur [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 11 janvier 2022 de demandes relatives à un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires et d’indemnisation pour non-respect de l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
Par jugement du 9 juin 2023, le conseil de prud’hommes l’a débouté de toutes ses demandes et a mis les dépens à sa charge.
Monsieur [O] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 22 août 2023, Monsieur [O] demande à la cour de':
— INFIRMER le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— REQUALIFIER le CDD en CDI et condamner la société à une indemnité de requalification de CDD en CDI de 1685,05 €,
— JUGER que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
Rappel de salaires au titre de 5 mois ……………………………………………….. 8 425,25 €
+ 12 mois x 1685,05 = 20 220,06 €,
Outre 842 et 2 022 € de congés payés y afférents,
Indemnités pour licenciement nul …………………………………………………………… 4 000 €
Indemnité légale de licenciement ……………………………………………………………….. 280 €
Indemnité compensatrice de préavis …………………………………………………… 1 685,05 €
Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ………………… 1 685,05 €
Dommages-intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail ………………………………………………..5.000 €
Article 700 du code de procédure civile ………………………………………………..2.000 €,
— DIRE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devant l’article 1343-2,
— CONDAMNER la société [1] aux dépens d’instance.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 novembre 2023, la société [1] demande à la cour de':
— CONFIRMER le jugement déféré,
— JUGER que le contrat de travail de Monsieur [O] a régulièrement pris fin le 19 juillet 2021 ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Le CONDAMNER à verser à la société 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du CDD en CDI
Aux termes de l’article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Aux termes de l’article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Aux termes de l’article L.1242-2 du code du travail, «'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ; (')'».
Aux termes de l’article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
Il résulte des dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.
L’employeur fait valoir que le remplacement de salariés absents est un motif de recours légitime au contrat de travail à durée déterminée, selon l’article L.1242-2 du code du travail, et que s’agissant du contrat de Monsieur [O], et il s’agissait d’un CDD à terme imprécis, comme le permet l’article L.1242-7 du code du travail, qui a pris fin à l’issue de l’absence du salarié absent, soit le 19 juillet 2021.
Toutefois, l’employeur ne justifie pas de l’absence de Monsieur [M], ni de sa période d’absence. En effet, s’il mentionne dans son bulletin de communication de pièces en pièce n°2 «'bulletin de paie de Monsieur [M]'», ladite pièce telle que remise à la cour comporte uniquement les bulletins de paie de Monsieur [O]. Aucune pièce relative à l’absence de Monsieur [M] et à la durée de celle-ci n’est produite.
Ainsi, à défaut pour l’employeur de justifier le motif de recours au CDD, celui-ci doit être requalifié en CDI.
Par conséquent, il convient d’ordonner la requalification du contrat à durée déterminée de Monsieur [O] en contrat en durée indéterminée, et de condamner la société [1] à lui verser une indemnité de requalification égale à un mois de salaire soit 1.685,05 euros, en application de l’article L.1245-2 du code de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
La société a adressé au salarié ses documents de fin de contrat datés du 19 juillet 2021, mettant fin au contrat.
Le salarié soutient toutefois qu’il ne les aurait pas reçus immédiatement et que la société lui aurait demandé de rester chez lui et de ne plus venir travailler à compter du 19 juillet, mais que le contrat se poursuivait.
Il ressort au contraire des circonstances de l’espèce que le contrat a été rompu par la société à cette date, à laquelle elle a demandé au salarié de ne plus revenir et a rédigé les documents de fin de contrat. Aucun élément ne permet de retenir une autre date de fin de contrat.
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement.
Le salarié soutient que ce licenciement serait nul, mais ne développe aucun moyen à l’appui de cette nullité. Il sera donc retenu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant de nouveau, la rupture du contrat sera qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande d’indemnité de préavis':
A la date de la rupture soit le 19 juillet 2021, le salarié avait 4 mois et demi d’ancienneté. Ayant moins de six mois d’ancienneté, il ne peut revendiquer d’indemnité de préavis au regard des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, seul invoqué à l’appui de sa demande. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— Sur la demande d’indemnité légale de licenciement
Le salarié ayant moins de huit mois d’ancienneté, il n’est pas fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale pouvant aller jusqu’à un mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 38 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 1.000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et statuant de nouveau, l’employeur sera condamné à lui verser cette somme.
Sur la demande de rappels de salaires
Le salarié soutient que le contrat se serait poursuivi après le 19 juillet 2021, alors que l’employeur lui a demandé de ne plus revenir à compter de cette date, lui a indiqué que le contrat avait pris fin en lui remettant les documents de fin de contrat, et qu’il ne justifie pas s’être effectivement tenu à disposition de l’employeur, ne produisant aucune pièce relative à sa situation à compter de cette date.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’exécution de bonne foi du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur [O] forme une demande d’indemnisation au titre d’un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat dans le dispositif de ses écritures, lesquelles ne contiennent dans leur corps aucun développement susceptible de caractériser que ce soit ledit manquement ou le préjudice subi.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande à ce titre.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a':
— débouté le salarié de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée de Monsieur [O] en contrat en durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [O]':
— une indemnité de requalification de 1.685,05 euros,
— une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1.000 euros,
-1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais de procédure,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société [1] aux dépens tant de la première instance que de l’appel,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022,
Dit qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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