Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00172 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONMF
— ----------------------
[I] [Z]
c/
[H] [E], [W] [M] épouse [E]
— ----------------------
DU 27 NOVEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 27 NOVEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [I] [Z], né le 08 Octobre 1953 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Absent
Représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 05 août 2025,
à :
Monsieur [H] [E], né le 04 Mai 1972 à [Localité 5] (Turquie), de nationalité Turque, demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [M] épouse [E], née le 01 Janvier 1982 à [Localité 5] (Turquie), de nationalité Turque, demeurant [Adresse 1]
Absents,
Représentés par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 13 novembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré opposable M. [I] [Z], es qualité de caution, la créance des époux [E] résultant de la dette de loyer du preneur
— condamné M. [I] [Z] à payer à M. [B] [E] et Mme [W] [M] épouse [E] la somme de 504.875,05 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 aout 2021, date de l’assignation
— condamné M. [I] [Z] aux entiers dépens
— débouté M. [B] [E] Mme [W] [M] épouse [E] d’une part et M. [I] [Z] d’autre part, de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
2. M. [I] [Z] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 25 juillet 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, M. [I] [Z] a fait assigner M. [B] [E] Mme [W] [M] épouse [E] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 7 novembre 2025, et soutenues à l’audience, il maintient ses demandes et sollicite également que ses demandes soient déclarées recevables et que
M. [B] [E] Mme [W] [M] épouse [E] soient condamnés aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Il fait valoir que sa demande de suspension de l’exécution provisoire est recevable en ce que sa situation présente un élément nouveau survenu postérieurement à la décision dont appel et qu’il a demandé le rejet de toutes les demandes y compris celle relative à l’exécution provisoire. Il précise qu’il a été victime d’un accident de moto lors de ses visites domiciliaires dans le cadre de son activité professionnelle en juillet 2025 et que son arrêt de travail a été prolongé en septembre 2025 puisque ses séquelles s’aggravent au fil du temps. Il ajoute que cet événement est la cause directe des conséquences manifestement excessives en ce que les dettes professionnelles et sociales sont établies après cet accident qui l’a empêché d’ exercer son activité professionnelle. Il expose qu’il possède un seul bien immobilier constituant son logement familial.
6. Il soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation du jugement en ce que le juge de première instance a soulevé un débat juridique relatif à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives qui n’avait pas été soulevé par les parties et sans réouvrir les débats pour respecter le principe du contradictoire.
7. Il expose qu’il existe également des moyens sérieux de réformation du jugement puisque les bailleurs n’ont pas déclaré leur créance à l’égard de la caution placée en redressement judiciaire dans le délai fixé, il considère dès lors que cette créance est inopposable à la procédure collective. Il précise que cette disposition est applicable en l’espèce car elle est issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 prenant appui sur la loi du 4 août 2008 et que dès lors l’argumentation du premier juge qui a refusé d’appliquer les dispositions de l’ordonnance à la procédure collective de M. [Z] se saurait prospérer.
8. Il ajoute que les époux [E] n’ont jamais sollicité sa condamnation solidaire, qu’ils ne figurent dans aucune décision comme une partie condamnée et qu’ils ont mis en 'uvre leur action de caution que 13 ans après au moment de la prise d’effet du bail. Il précise que l’action est prescrite en l’absence d’acte interruptif d’instance et que l’assiette de la caution est limitée au loyer et au droit d’entrée et que l’engagement de la caution ne peut être étendu à des condamnations judiciaires subséquentes que si le contrat le prévoit expressément, ce qui n’est pas le cas en espèce.
9. Il expose que les époux [E] ont fait le choix de ne pas faire jouer le jeu de la clause résolutoire, et qu’ils doivent être déchus de leurs droits puisqu’ils n’ont pas relancé le paiement du loyer et qu’ils ont laissé croître un arriéré locatif pendant 14 ans constituant un comportement de mauvaise foi et que des locataires tiers se sont succédés pour une partie du local, leur permettant d’encaisser des loyers.
10. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 10 novembre 2025, soutenues à l’audience, M. [B] [E] et Mme [W] [M] épouse [E] sollicitent que M. [I] [Z] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à leur payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Ils font valoir que la demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable en ce que M. [I] [Z], qui n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire, n’apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement puisqu’il exerce son activité normalement. Ils ajoutent qu’aucune proposition n’a été faite pour un règlement échelonné malgré les revenus conséquents de M. [Z].
12. Ils exposent qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car leur action n’est pas prescrite en ce que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure. Ils ajoutent que le mandataire liquidateur n’a procédé à la restitution des locaux que très tardivement et qu’ils n’ont pas procédé à la relocation du local avant cette restitution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
14. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
15. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
16. En l’espèce, l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien, la simple formule « déboute de toutes ses demandes » étant à cet égard inopérante. Or il résulte des motifs de la décision contestée que tel a été le cas des écritures de M. [I] [Z] de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il a formulé des observations relatives à l’exécution provisoire devant le premier juge. Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
17. En l’occurrence, M. [I] [Z] invoque une situation économique difficile aggravée par un arrêt de travail consécutif à un accident survenu postérieurement au jugement et dont il subit encore les séquelles. Toutefois, s’il produit un avis d’imposition sur les revenus professionnel 2024 qui démontre un bénéfice de 191 179 € et un relevé hypothécaire d’un bien sis à [Localité 3], dont la valeur n’est pas justifiée, il ne produit aucune pièce actualisée relative à sa situation financière exacte à ce jour, le relevé de son compte professionnel au 25 septembre 2025 ne pouvant y suffire. Par conséquent il ne peut être considéré qu’il apporte la preuve complète de sa situation économique et patrimoniale.
18. Par ailleurs s’il démontre par la production de deux courriers adressés par l’Urssaf le 4 septembre 2025 et par la Carmf le 2 octobre 2025, qu’il est débiteur de ces deux organismes, l’analyse des décomptes de créance établit qu’il l’est depuis le premier trimestre 2025 pour l’Urssaf et qu’il l’est pour toute l’année 2025, au titre de la régularisation de la cotisation du régime de base 2024, pour la Carmf. Dès lors l’endettement allégué est antérieur au jugement déféré.
19. Enfin, si M. [I] [Z] justifie d’un arrêt de travail à compter du 8 août 2025, renouvelé le 5 septembre 2025 pour deux mois, ne démontrant pas la réalité actuelle de sa situation économique et patrimoniale, il ne justifie pas des conséquences de cet arrêt de travail sur ses revenus, y compris de remplacement.
20. Il s’en déduit que M. [I] [Z] ne rapporte pas la preuve que l’exécution de la décision aura pour lui des conséquences manifestement excessives, en tant qu’irréversibles, au surplus survenues postérieurement au jugement déféré.
21. Par conséquent, M. [I] [Z] ne rapportant pas la preuve qu’il remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
22. M. [I] [Z], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
23. Il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [I] [Z] à payer à M. [B] [E] et Mme [W] [M] épouse [E] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de M. [I] [Z] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 juillet 2025,
Condamne M. [I] [Z] à payer à M. [B] [E] et Mme [W] [M] épouse [E] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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