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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 mars 2025, n° 24/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 1 février 2024, N° 22/01410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
10/03/2025
N° RG 24/00893 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCWG
Décision déférée – 01 Février 2024 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES -22/01410
[J] [M]
C/
[W] [Y] épouse [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°51/2025
***
Le dix Mars deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [W] [Y] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Par jugement du 1er février 2024 le tribunal judiciaire de Castres a :
' condamné M. [J] [M] à payer à Mme [W] [Y] épouse [H] la somme de 13'131,02 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
' rejeté toutes demandes autres,
' rejeté la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration du 13 mars 2024, M. [M] a formé appel de la décision.
Par avis du 7 mai 2024 les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par avis du 7 mai 2024, il était demandé à M. [M] de procéder à la signification de la déclaration d’appel, à défaut de constitution d’avocat par l’intimée.
Mme [H] a constitué avocat le 8 mai 2024.
Par dernières conclusions d’incident du 14 janvier 2025, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de :
' prononcer la radiation du rôle de l’affaire du dossier référencé auprès de la 3 ème chambre près la cour d’appel de Toulouse sous le numéro : 24/00893,
' débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' condamner M. [M] à verser à Mme [Y] épouse [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident du 14 octobre 2024, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal
' déclarer irrecevables les conclusions et les demandes de Mme [H],
' la débouter de sa demande de radiation,
A titre subsidiaire :
' débouter Mme [H] de sa demande de radiation en raison des conséquences manifestement excessives d’une exécution de la décision déférée,
A titre infiniment subsidiaire :
' débouter Mme [H] de sa demande de radiation en raison de l’impossibilité de l’appelant d’exécuter la décision déférée,
En toutes hypothèses :
' débouter Mme [H] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles,
' condamner Mme [H] à lui verser 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’incident.
MOTIFS
M. [M] fait valoir que :
' le dispositif des conclusions de son adversaire ne délimite pas l’objet du litige, que les demandes de constater ne constituent pas des prétentions et que la décision déférée est un jugement au fond et non une ordonnance de référé,
' l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives au regard de l’absence de diligence de Mme [H] pour recouvrer sa prétendue créance au visa de l’article 2293 alinéa deux du Code civil, lui-même, en sa qualité de caution, ayant appris l’existence du commandement de payer visant la clause résolutoire adressée à la locataire le 23 février 2021 qu’en cours d’instance et sollicite l’exécution provisoire d’une décision concernant de prétendus arriérés dont les plus anciens dateraient de début 2021 et dont elle n’a jamais réclamé le règlement à la locataire avant cette année,
' il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision alors qu’il oppose la nullité du contrat de cautionnementen ce qu’il ne lui a jamais été remis les contrats régularisés et dans l’hypothèse d’une exécution il se verrait priver d’un moyen de défense puisque cette exécution portera confirmation du cautionnement.
Mme [H] oppose que:
' le dispositif de ses conclusions d’incident mentionne expressément le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres,
' les critiques qu’il formule sur le bien-fondé de sa créance sont sans incidence pour caractériser le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire,
' l’exécution de la décision ne l’empêchera pas de contester son engagement au fond.
— sur la recevabilité des conclusions d’incident de l’intimé :
Si le dispositif des premières conclusions d’incident de l’intimée mentionne par erreur « l’ordonnance de référé » à sa troisième ligne, il résulte de la motivation de la décision, du fait que le « jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 1er février 2024 » soit parfaitement mentionné et, surtout, qu’en tout état de cause la demande sollicite la radiation du rôle de l’affaire référencée auprès de la troisième chambre de la cour d’appel de Toulouse sous le numéro : 24/00 893, que le dispositif mentionne les éléments essentiels pour qu’il soit statué en l’absence de confusion possible, la mention relative à l’ordonnance étant par ailleurs surabondante.
En conséquence, les conclusions d’incident de l’intimée du 1er juillet 2024 seront déclarées recevables.
— sur la demande de radiation :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 524 du code de procédure civile n’exige pas une exécution intégrale ; une exécution partielle peut suffire à écarter la sanction de la radiation mais seulement si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Aux termes du jugement déféré à la cour, M. [M] a été condamné à verser 13'231,02 € à Mme [H] et aux dépens.
Il a relevé appel de la décision.
1- Le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution provisoire de la décision s’apprécie au regard de la faisabilité de l’anéantissement rétroactif de l’exécution en cas d’infirmation. Il en résulte que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, la charge de la preuve incombant au demandeur.
En l’espèce, l’appelant invoque la carence de l’intimée avant l’engagement de la procédure.
Cette circonstance est sans incidence pour caractériser les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision déférée et concerne exclusivement la défense au fond de l’appelant.
2- l’appelant fait valoir que l’exécution de la décision l’empêcherait de contester son engagement.
Cependant, l’exécution de la décision par l’effet obligatoire de la loi n’empêche bien évidemment pas l’appelant d’évoquer l’ensemble des moyens qu’il estime utiles pour démontrer qu’il ne doit pas être déclaré débiteur, l’article 1182 du Code civil qu’il invoque n’étant applicable, comme il est mentionné en son troisième alinéa que dans l’hypothèse d’une exécution volontaire, ce qui n’est pas le cas s’agissant d’une obligation procédurale prévue par le code de procédure civile.
Enfin, M. [M] n’invoque pas des difficultés financières l’empêchant d’exécuter la décision.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Les dépens seront supportés par M. [M] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables les conclusions d’incident transmises le 1er juillet 2024 par Mme [W] [Y] épouse [H],
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le RG 24/893 du rôle de la cour d’appel,
Disons qu’elle ne pourra être de nouveau inscrite que sur justification de l’exécution de la décision du Tribunal judiciaire de Castres du 1er février 2024 par M. [J] [M],
Disons n’y avoir lieu condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [J] [M] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
K.MOKHTARI E.VET
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