Infirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mars 2024, n° 22/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Poitiers, 3 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement HOPITAL SAINT CAMILLE, S.A. RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
ARRET N°110
N° RG 22/01291 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRPN
[S]
C/
Etablissement HOPITAL SAINT CAMILLE [Localité 9]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01291 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRPN
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2022 rendu par le Tribunal de première instance de Poitiers.
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Emma LABADIE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.A. RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM)
[Adresse 3]
[Localité 7]
HOPITAL [14] [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant tous les deux pour avocat Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
M. [B] [S] a été opéré le 4 juillet 2006 à l’hôpital [14] de [Localité 9] pour la pose d’une prothèse totale de la hanche droite et a contracté une infection nosocomiale à l’occasion de cette opération.
Il a obtenu le 2 décembre 2008 en référé à [Localité 10] l’institution d’une expertise médicale au contradictoire de l’hôpital [14], de l’assureur de celui-ci la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (CPAM 86) qui a été confiée aux docteurs [Z] et [D], ainsi qu’une provision de 15.000 euros à la charge de l’hôpital à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Les experts ont déposé en date du 14 octobre 2009 un rapport définitif concluant ainsi :
.infection par staphylocoque ne pouvant avoir été acquise que lors de l’opération
.incapacité temporaire
— totale du 24.10.2006 au 03.05.2007
— partielle à 10% du 03.05 au 03.07.2007
.consolidation au 3 juillet 2007
.déficit fonctionnel permanent imputable aux complications infectieuses: 8%
.souffrances endurées : 4/7
.préjudice esthétique : 2/7.
Au vu de ce rapport, M. [S] a conclu le 4 avril 2011 avec l’hôpital [14] et la compagnie SHAM une transaction en vertu de laquelle il a reçu à titre d’indemnisation de ses préjudices une somme de 23.600 euros recouvrant :
— déficit fonctionnel temporaire : 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 7.200 euros
— souffrances endurées : 8.000 euros
— préjudice esthétique : 1.800 euros
— frais d’expertise : 2.600 euros.
Monsieur [S] arguant d’une aggravation de son état initial du fait de la survenue d’une infection de sa hanche droite, a obtenu en référé le 5 août 2013 à [Localité 10] l’institution d’une nouvelle expertise qui a été confiée au docteur [H] et au professeur [T] lesquels ont déposé en date du 12 décembre 2014 un rapport concluant ainsi :
.aggravation avérée, et consolidée au 12 janvier 2011
.déficit fonctionnel temporaire
— total : du 18.09.2009 au 11.06.2010 + 6 jours pour les luxations
— partiel : .de classe 2 du 05.05 au 17.09.2009
.de classe 2 du 12.06 au 12.07.2010
.de classe 1 du 12.07.2010 au 12.01.2011
.assistance temporaire tierce personne :
6h/semaine du 05.05 au 17.09.2009 et du 12.06.2010 au 12.01.2011
.déficit fonctionnel permanent : 6%
.souffrances endurées : 5/7
.préjudice d’agrément : OUI.
Au vu de ce rapport, M. [S] a conclu le 2 mars 2016 avec l’hôpital [14] et la compagnie SHAM une transaction en vertu de laquelle il a reçu à titre d’indemnisation de ses préjudices d’aggravation une somme de 50.100 euros.
Entre-temps, M. [S] avait subi le 5 janvier 2016 à la clinique Bon Secours de Châtellerault une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [K] pour la pose d’une prothèse au genou à la suite de laquelle il a présenté début 2017 des douleurs qui se sont avérées imputables à une infection nosocomiale par staphylocoque doré et ont entraîné une nouvelle opération pour retirer la prothèse du genou et réaliser une reconstruction osseuse aux niveaux tibial et fémoral.
M. [S] a saisi selon actes des 28, 29 et 30 novembre et 7 décembre 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers d’une demande d’expertise médicale au contradictoire du docteur [K], de l’hôpital [14], de la compagnie SHAM et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (la CPAM 86).
Le juge des référés a fait droit à cette demande le 20 février 2019 et a ordonné une expertise confiée au docteur [V] avec mission, en substance, de rechercher si une infection pouvait être imputée au Centre hospitalier [14] et/ou à l’intervention pratiquée par le docteur [K], en indiquant dans l’affirmative les préjudices qui en seraient résultés et en évaluant exclusivement l’aggravation de l’état de M. [S] depuis sa consolidation du 3 juillet 2007 et son état constaté dans le rapport d’expertise des docteurs [D] et [Z] du 14 octobre 2009.
M. [S] a saisi le même magistrat par acte du 28 mai 2019 d’une demande visant à voir étendre les opérations d’expertise à la Clinique du Bon Secours de Châtellerault et à compléter en conséquence la mission de l’expert.
Par ordonnance du 3 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné l’extension contradictoire à la société Clinique du Bon Secours de Châtellerault des opérations d’expertise décidées le 20 février 2019 et a ordonné que la mission de l’expert soit complétée afin de rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art pouvait être reproché à ladite clinique en déterminant, dans l’affirmative, les préjudices strictement imputables à ce manquement éventuel en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale.
Le docteur [V] a déposé son rapport définitif en date du 16 mars 2020.
Par actes des 21 et 22 janvier et 1er février 2021, [B] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils [A] [S] né le [Date naissance 6] 2007, a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une action dirigée contre la Clinique du Bon Secours de Châtellerault, l’hôpital [14] à Bry-sur-Marne, la société d’assurance mutuelle SHAM et la CPAM86 pour obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
* condamné la Clinique du Bon Secours à payer
— à M. [S]
.13.405,50 euros en réparation de son préjudice
.3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— à la CPAM 86 :
.15.503,37 euros en remboursement de ses débours
.1.076 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
.1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* rejeté les autres demandes
* condamné la Clinique du Bon Secours aux dépens, incluant la moitié des frais d’expertise, l’autre moitié restant à la charge du demandeur.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
— que la Clinique du Bon Secours devait réparer les conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par M. [S] dans ses locaux lors de son opération du genou en janvier 2016
— que les demandes d’indemnisations formées par M. [S] contre l’hôpital [14] et la compagnie SHAM se heurtaient à la transaction qui avait entre les parties l’autorité de la chose jugée, par laquelle il avait été indemnisé des préjudices afférents à l’aggravation, consolidée en janvier 2011, de son état initial consolidé en juillet 2007 ; que l’expertise obtenue en référé en 2019 sans référence à cette transaction n’avait pas lieu d’être ; qu’il n’était justifié d’aucune nouvelle aggravation de l’état de M. [S] depuis sa consolidation de 2011 ; que la demande formulée avait le même objet que celui de la transaction; qu’elle devait être rejetée.
M. [B] [S] a relevé appel le 18 mai 2022 du chef du jugement qui a rejeté ses demandes contre l’hôpital [14] et la compagnie SHAM, qu’il a seuls intimés.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 13 novembre 2023 par M. [S] en son nom personnel et ès qualités
* le 24 novembre 2023 par le centre hospitalier [14] et la société Relyens Mutual Insurance, anciennement SHAM.
M. [B] [S] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris,
¿ À titre principal :
* de condamner solidairement l’hôpital [14] et la SHAM, en sa qualité d’assureur, à indemniser les préjudices qu’il a subis en lien avec les infections nosocomiales contractées au niveau de sa hanche droite et non encore indemnisés, qui se décomposent comme suit
— tierce personne temporaire : 88 euros
— frais d’aménagement du logement : 29.742,20 euros
— frais de véhicule adapté : 9.183,24 euros
.tierce personne permanente : 156.235,42 euros
.déficit fonctionnel permanent : 1.430 euros
.préjudice d’établissement : 150.000 euros
* de condamner solidairement l’hôpital [14] et la SHAM à indemniser les préjudices subis par [A] [S] en lien avec l’affection nosocomiale contractée par son père [B] [S], qui se décomposent ainsi :
.préjudice d’affection : 50.000 euros
.troubles dans les conditions d’existence : 50.000 euros
¿ À titre subsidiaire : d’ordonner avant dire droit une expertise sous forme de complément d’expertise en désignant le docteur [V] à l’effet de rechercher si une infection nosocomiale est imputable à l’hôpital [14], de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial, et d’évaluer le préjudice corporel de [B] [S] du chef de l’aggravation de son état depuis sa consolidation du 12 janvier 2011 et son état constaté dans le rapport déposé le 12 décembre 2014 par le docteur [H] ou à défaut depuis l’opération du genou gauche et la signature du procès-verbal de transaction du 2 mars 2016
¿ En tout état de cause : de condamner solidairement l’hôpital [14] et la SHAM à verser 12.000euros à M. [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] observe que le jugement a retenu une irrecevabilité de son action au regard de l’autorité de la chose jugée s’attachant aux transactions qui n’était pas invoquée dans le dispositif des conclusions des défenderesses.
Il soutient être recevable à agir en affirmant que lors de la signature du protocole transactionnel conclu le 19 février 2016 au vu du rapport déposé en 2014 par le docteur [H], il ne pouvait pas connaître l’aggravation de ses lésions consécutives à l’opération réalisée sur sa hanche droite puisqu’il s’agit d’une seconde aggravation, qui ne s’est manifestée que postérieurement à la transaction, en 2016, après l’opération de son genou gauche, et indépendante des conséquences de l’infection nosocomiale qu’il a contractée à la Clinique du Bon Secours à l’occasion de cette opération du genou. Il se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire [V] et de son sapiteur qui, après analyses, a montré que la maladie nosocomiale contractée à l’hôpital [14], identifiable par le germe 'albican s. capitis’ provenait de la chambre implantable qui lui fut posée dans cet établissement le 14 novembre 2006 et retirée en mai 2007, germe encore présent des années après et qui est, selon l’expert, à l’origine d’une seconde infection à l’origine de complications se manifestant au moment de l’opération du genou. En réponse aux contestations des intimés, l’appelant fait valoir que le docteur [V] a répondu à ces mêmes objections, pour les réfuter, en indiquant que la seconde aggravation n’est survenue qu’en 2016 ; qu’il a bien distingué les lésions imputables à l’infection du genou gauche, qualifiée de 'guérie', de celles en rapport avec la hanche droite, qui perdurent ; que la majoration du taux d’IPP, le besoin en tierce personne, l’aménagement du véhicule et du domicile qu’il retient sont bien imputables à l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier [14] ; que la tenue de la hanche droite s’est dégradée progressivement depuis l’expertise de 2019 ; et qu’il n’est pas exclu qu’il y ait encore une nouvelle complication.
M. [S] indique que de fait, l’aggravation s’est accrue depuis le rapport du docteur [V] ; il se prévaut à cet égard du certificat établi le 11 juillet 2023 par le docteur [O] qui le suit au CHU de [Localité 12] ; et il sollicite de ce fait un complément d’expertise.
Il considère que la date de consolidation au 24 janvier 2011 retenue ne change rien à la réalité de l’aggravation et ne fait nul obstacle à son indemnisation.
Il invoque l’article 2049 du code civil selon lequel les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, en indiquant qu’il ne revient pas sur l’indemnisation qu’il a reçue en 2016 au vu du rapport du docteur [H] de 2014, mais qu’il sollicite une indemnisation au seul titre des préjudices retenus par le docteur [V] et non retenus précédemment. Il fait valoir qu’il ne pouvait en réclamer réparation avant qu’ils n’apparaissent.
Il tient donc pour acquis qu’il a droit à être indemnisé de cette aggravation, que celle-ci s’apprécie depuis la consolidation du 3 juillet 2007 et qu’il ne faut pas tenir compte de l’expertise réalisée en 2014 par le docteur [H].
Il récuse toute nullité de l’expertise judiciaire, en indiquant que le docteur [V] s’est conformé à la mission qui lui était impartie, en évaluant les postes de préjudice en lien avec le deuxième épisode infectieux.
Pour le cas où la cour n’ordonnerait pas un complément d’expertise demandé, M. [S] chiffre ses préjudices d’aggravation.
Le centre hospitalier [14] et la société Relyens Mutual Insurance, anciennement SHAM demandent à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de débouter M. [S] de ses demandes nouvelles.
À titre subsidiaire, de prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé le 16 mars 2020 par le docteur [V], et de débouter M. [S] de ses demandes à leur encontre.
En tout état de cause, ils sollicitent sa condamnation aux dépens.
Ils opposent à l’action de M. [S] l’irrecevabilité qu’impliquent selon eux en vertu de l’article 2052 du code civil les transactions qu’ils ont conclues le 4 avril 2011 pour l’indemnisation de ses lésions initiales et le 2 mars 2016 pour celle de leur aggravation.
Ils invoquent au visa de l’article 564 du code de procédure civile l’irrecevabilité des demandes par lesquelles M. [S] réclame en cause d’appel leur condamnation à lui verser 29.742,20 euros au titre des frais d’aménagement du logement et 9.183,24 euros au titre des frais de véhicule adapté, au motif qu’il ne chiffrait pas ces postes de préjudice en première instance et leur fait perdre un degré de juridiction sur leur discussion.
Ils arguent, pour le même motif, d’irrecevabilité la demande de nouvelle expertise.
Ils s’opposent subsidiairement à une nouvelle expertise en soutenant que M. [S] ne justifie pas d’une nouvelle aggravation de l’infection qu’il a subie en 2006.
Ils justifient leur demande d’annulation de l’expertise en soutenant que le docteur [V] n’était pas chargé d’une contre-expertise, et qu’il ne pouvait revenir, comme il le fait, sur les postes précédemment évalués pour les préjudices ayant fait l’objet de transaction définitive entre les parties.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 novembre 2023.
À l’audience, la cour a invité les parties à faire, par voie de note contradictoire en délibéré, toutes observations sur la question de l’application aux demandes émises pour le compte du mineur [A] [S] de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par les intimées à [B] [S] en raison des transactions conclues entre eux.
Le centre hospitalier [14] et la société Relyens Mutual Insurance ont transmis le 2 janvier 2024 une note aux termes de laquelle ils soutiennent que l’indemnité versée à M. [S] dans le cadre de la transaction au titre de l’infection nosocomiale contractée le 4 juillet 2006 et de son aggravation apparue le 5 mai 2009 incluait les préjudices subis par son fils.
Ils font valoir en outre au visa de l’article L.1142-28 du code de la santé publique que toute demande formulée au titre de cette infection, y compris dans l’intérêt du mineur [A] [S], était prescrite à la date d’introduction de l’instance, le 22 janvier 2021, le délai de prescription en matière de responsabilité médicale étant de dix années à compter de la consolidation de l’état de santé du patient, laquelle est intervenue le 3juillet 2007 pour l’infection nosocomiale contractée en 2006 et le 12 janvier 2011 pour l’aggravation intervenue le 5 mai 2009.
Ils sollicitent en tant que de besoin de la cour une réouverture des débats pour évoquer cette fin de non-recevoir devant le conseiller de la mise en état si elle l’estime nécessaire.
M. [S] a transmis en date du 4 janvier 2024 une note en délibéré aux termes de laquelle il indique que la transaction n’a porté que sur son préjudice, aucune demande n’ayant été formée au nom et pour le compte de son fils, et il fait valoir que l’indemnité qui lui a été versée dans ce cadre pour l’aide à apporter à son fils concernait son propre préjudice et non celui consistant, pour l’enfant, à n’être pas élevé par son père.
En réponse au moyen de prescription soulevé dans la note adverse, il soutient d’une part, que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître d’une telle mesure, et d’autre part que l’action en réparation du préjudice du mineur n’est pas prescrite car le délai décennal de prescription court à compter de la consolidation de l’aggravation soit du 24 janvier 2011 selon l’expertise du docteur [V], et de la connaissance totale de l’étendue du préjudice, et car en tout état de cause, la prescription a été interrompue par ses demandes en référé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur les demandes formées par M. [S] au titre de son préjudice personnel
¿ sur la recevabilité de certaines demandes nouvelles formées devant la cour par M. [S] au titre de son propre préjudice d’aggravation
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire
Les demandes d’indemnisation formulée par M. [S] pour lui-même en cause d’appel au titre des frais d’aménagement du logement et au titre des frais de véhicule adapté, ayant le même fondement que les demandes initiales en réparation du préjudice corporel d’aggravation de l’infection consécutive à l’intervention chirurgicale pratiquée à l’hôpital [14] le 4 juillet 2006 et poursuivant la même fin d’indemnisation de ce préjudice, elles constituent le complément de celles formées en première instance, et sont, comme telles, recevables (cf Cass. 2°civ. 21.05.2015 P n°14-18522).
Il en va de même de la demande de nouvelle expertise, une nouvelle mesure technique pouvant toujours être sollicitée en tout état de cause.
¿ sur la nullité de l’expertise du docteur [V]
L’expertise du docteur [V] n’encourt pas les griefs que lui adressent les intimés ni donc l’annulation qu’ils sollicitent, le technicien n’ayant aucunement conduit une contre-expertise qui ne lui aurait pas été demandée et s’étant conformé à la mission qui lui avait été impartie, ainsi qu’il ressort de son rapport, dans lequel, en réponse aux objections formulées par l’hôpital [14] et la SHAM, il a très pertinemment indiqué qu’il n’avait pas à apprécier la question de l’articulation de sa mission avec l’expertise du docteur [H] et du professeur [T], dont il cite le rapport du 12 décembre 2014 tout en procédant, comme il devait le faire, à ses propres analyses et conclusions (cf rapport [V] p. 47, 72, 73, 90).
Si, de fait, la mission donnée par le juge des référés de Poitiers au docteur [V] en février 2019 et étendue en juillet recoupait celle qui avait été dévolue par le juge des référés de Créteil au docteur [H] et au professeur [T] par ordonnance du 5 août 2013, l’expert [V] n’avait rien à en dire, et comme l’indique M. [S] c’est à l’hôpital [14] et à son assureur qu’il incombait d’en formuler l’objection devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers lorsqu’il les a assignés afin de voir instituer, puis étendre, une expertise médicale, le magistrat ainsi saisi, qui n’y fait nulle référence, n’ayant manifestement pas été avisé de l’existence de cette expertise, qu’il ne tenait qu’à ces intéressés de lui révéler.
Il sera ajouté que la présente instance n’a pas pour objet un recours contre ces ordonnances de référé du 20 février 2019 et du 3 juillet 2019.
La demande subsidiaire des intimés en annulation de l’expertise du docteur [V] sera ainsi rejetée.
¿ sur la recevabilité de M. [S] à solliciter réparation de son préjudice d’aggravation
[B] [S] indique dans ses conclusions que le tribunal l’a déclaré irrecevable en ses demandes eu égard à l’autorité de chose jugée attachées aux deux transactions qu’il a signées alors que ce moyen ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de l’hôpital [14] et de la SHAM, mais il ne sollicite pas l’annulation du jugement, et la cour est régulièrement saisie de ce moyen des intimés.
M. [S] demande à la cour de condamner l’hôpital [14] et la compagnie Relyens Mutual Insurance à l’indemniser des préjudices qu’il a subis en lien avec les infections nosocomiales contractées au niveau de sa hanche droite et non encore indemnisés, au titre du besoin temporaire et permanent d’assistance par une tierce personne, des frais d’aménagement du logement, des frais de véhicule adapté, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’établissement.
Il soutient qu’il ne connaissait pas ces préjudices, dont il n’a pas été question dans les deux transactions qu’il a conclues avec l’hôpital [14] et la SHAM devenue Relyens, et demande à la cour de se fonder sur les conclusions du docteur [V] pour l’indemniser des postes non examinés par les docteurs [H] et [T] sans revenir sur la transaction conclue sur les postes que ceux-ci avaient retenus.
La transaction est définie par l’article 2044 du code civil comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Selon l’article 2048, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
En matière d’indemnisation des préjudices, la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle intervient la transaction (cf Cass. 2° Civ. 11.01.1995 P n°93-11045), sans que l’indemnisation d’un tel préjudice puisse remettre en question l’évaluation du préjudice originaire
(cf Cass. 2° Civ. 12.10.2000 P n°98-20160)
Il en résulte que la victime qui a transigé ne peut plus solliciter d’indemnisation que pour un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par la transaction ou pour une aggravation d’un préjudice liée à une détérioration de son état de santé postérieure à la transaction ou à un changement de sa situation familiale ou personnelle.
La transaction signée par M. [S] avec la SHAM le 4 avril 2011 (pièce n°19) portait sur l’indemnisation du préjudice que lui avait causé l’infection nosocomiale contractée dans cet établissement lors de son opération de prothèse de la hanche du 4 juillet 2006. Elle est stipulée conclue 'à forfait et pour solde', et M. [S] y a reconnu l’hôpital [14] et la SHAM entièrement quittes et déchargés de toutes réclamations de sa part.
Elle énonce que 'toutefois, en cas d’aggravation de l’état de la victime ayant servi de base à la présente transaction et dans la mesure où cette aggravation se révélera être en relation directe de causalité avec l’accident, elle pourra faire l’objet d’une indemnisation complémentaire sans que puissent être remis en question le montant et les conditions de la présente transaction'.
Il est constant qu’elle a été conclue au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi le 14 octobre 2009 par les docteurs [Z] et [D], désignés par ordonnance de référé du 2 décembre 2008.
M. [S] indique solliciter devant la cour réparation de préjudices d’aggravation qui auraient selon lui été laissés en dehors du champ de la seconde transaction, et non de la première.
Celle-ci, de fait, concluait à une déficit fonctionnel permanent de 8% imputable à la complication infectieuse au titre de douleurs résiduelles avec limitation du périmètre de la marche, à une absence de perte d’autonomie, à une absence de nécessité d’une assistance par tierce personne, et elle n’objective pas les postes de préjudice de besoin temporaire et permanent d’assistance par une tierce personne, frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adapté, et préjudice d’établissement dont M. [S] sollicite aujourd’hui l’indemnisation.
Arguant d’une aggravation de son dommage rendue plausible par un rapport d’expertise privée du docteur [W], M. [S] a ensuite obtenu en référé du président du tribunal de grande instance de Créteil l’institution d’une expertise médicale qui a abouti au dépôt du rapport du docteur [H] et du professeur [T], commis par ordonnance du 5 août 2013.
Il est constant que c’est au vu du rapport déposé par ces experts que M. [S] a signé le 2 mars 2016 un procès-verbal de transaction (pièce n°20) qui portait sur l’indemnisation du préjudice qu’il avait subi en raison de l’aggravation de son dommage initial.
Cette transaction est, pareillement, stipulée conclue 'à forfait et pour solde', et M. [S] y a reconnu l’hôpital [14] et la SHAM entièrement quittes et déchargés de toutes réclamations de sa part.
Elle énonce aussi que 'toutefois, en cas d’aggravation de l’état de la victime ayant servi de base à la présente transaction et dans la mesure où cette aggravation se révélera être en relation directe de causalité avec l’accident, elle pourra faire l’objet d’une indemnisation complémentaire sans que puissent être remis en question le montant et les conditions de la présente transaction'.
Le rapport du docteur [H] et du professeur [T], qui conclut à une aggravation du dommage initial, consigne les doléances de M. [S] au titre de l’utilisation de son véhicule, de son habitation, sa situation avec un enfant qu’il ne pouvait élever et ne voyait que le week-end (cf rapport p.6) ; il examine la question du besoin en aide humaine avant et après consolidation de l’aggravation et celle de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent (cf rapport p.17 à 20).
M. [S], qui a signé une transaction à forfait et pour solde au titre de son préjudice d’aggravation, n’est pas fondé à soutenir, pour en solliciter aujourd’hui indemnisation, que les postes afférents à ces préjudices -besoin temporaire et permanent d’assistance par une tierce personne, frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adapté, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’établissement- seraient restés hors de son champ.
Il n’est pas davantage fondé à arguer de la révélation de la cause de son infection par le rapport [V], alors que les experts [H] et [T] avaient minutieusement examiné et analysé cette question dans leur rapport, au vu duquel il a transigé.
C’est ainsi à bon droit que le tribunal a dit que la demande d’indemnisation formulée par M. [S] se heurtait à l’autorité de chose jugée.
¿ sur la demande subsidiaire de [B] [S] en nouvelle expertise au titre d’une nouvelle aggravation
M. [S] demande subsidiairement à la cour d’ordonner une nouvelle expertise médicale de sa personne en vue de déterminer si son état séquellaire de l’infection de 2006 a fait l’objet d’une nouvelle aggravation depuis la consolidation de l’aggravation arrêtée au 12 janvier 2011.
Il est recevable à solliciter pareille expertise, la transaction conclue les 19 février/2 mars 2016 entre M. [S] et la SHAM stipulant que la victime pourra recevoir une indemnisation complémentaire en cas d’aggravation de son état.
Il y est également fondé au vu :
— d’une part, du compte-rendu de la consultation du 8 juin 2023 établi le 11 juillet 2023 par le docteur [O], praticien hospitalier au CHU de [Localité 12], qui relate un grand retentissement fonctionnel lié aux douleurs irradiantes de la hanche, une usure du polyéthylène et une ostéolyse majeure du grand trochanter, un usage continuel de la béquille, un périmètre de marche d’à peine 50 mètres, et qui explique qu’une chirurgie de reprise serait à envisager mais qu’elle lui paraît très risquée (pièce n°30 de l’appelant)
— d’autre part des énonciations et conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [V], qui, après avoir lui aussi retenu à l’instar du docteur [H] et du professeur [T] une consolidation de l’aggravation en janvier 2011, indique dans son rapport déposé le 16 mars 2020 qu’une aggravation au niveau de la hanche droite ne peut être écartée en tenant compte des récidives infectieuses et du stock osseux résiduel au niveau de la hanche droite, cite les courriers du professeur [Y] des 28 février, 20 juin et 25 juillet 2018 faisant état d’une aggravation de l’état du patient (cf rapport p.64, 65 et 90 et pièce n°27) , constate que M. [S] est plus ou moins confiné à son domicile avec une autonomie très limitée, qu’il ne peut conduire que sur de courtes distances, est actuellement aidé par sa voisine et son fils et aurait besoin d’une aide sept jours sur sept et d’un monte-escalier, d’une douche aménagée et d’un rehausseur de toilettes (cf rapport p.88 et 89).
Et l’infection nosocomiale dont M. [S] a souffert à la suite de son opération du genou est sans incidence sur cette question d’une aggravation du dommage initial et sur l’institution d’une expertise de nouvelle aggravation éventuelle.
Elle a donné lieu de la part de la clinique du Bon Secours de Châtellerault à une indemnisation qui est définitive au vu de conclusions de l’expert judiciaire [V] retenant en des termes qui ont été entérinés, que grâce à la réintervention du 27 avril 2017 sur son genou, M. [S] n’avait finalement aucune séquelle malgré son infection nosocomiale du genou que la fonction de son genou gauche était identique à celle d’une prothèse de première intention sans complication (cf rapport p.83), sans déficit fonctionnel permanent lié à l’infection du genou qui a parfaitement guéri sans séquelle individualisable pouvant se rapporter à l’infection (cf p.87).
Ainsi, l’épisode d’infection du genou, révolu et guéri sans séquelle, et qui a donné lieu à une indemnisation définitive par l’établissement de santé qui en répondait, est sans incidence sur l’expertise d’aggravation du dommage initial sollicitée, laquelle porte sur l’infection contractée lors de son opération de pose de prothèse de hanche et de ses suites, et l’expert n’aura pas à le prendre en considération.
L’expertise se fera aux frais avancés de M. [S], qui y trouve intérêt, et sous le contrôle d’un magistrat de la cour d’appel de Poitiers, qui reste saisie du litige.
* sur les demandes formulées par M. [S] ès qualités pour le compte de son fils mineur
¿ sur la recevabilité de ces demandes
° sur la compétence de la cour pour apprécier la question de cette recevabilité
Il résulte des articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile que c’est jusqu’à son dessaisissement que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître d’une fin de non-recevoir.
La fin de non-recevoir invoquée par l’hôpital [14] et la compagnie Relyens Mutual Insurance l’étant en réponse à un moyen soulevé d’office par la cour après l’ouverture des débats, relatif à l’autorité de chose jugée à l’égard du mineur [A] [S] de la transaction conclue entre eux et [B] [S], le conseiller de la mise en état, dessaisi, ne peut plus en connaître, et la cour est compétente pour en connaître.
° sur l’appréciation de la recevabilité de l’action de [A] [S]
1) au regard de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Selon l’article 2051 du code civil, la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
Les deux transactions conclues entre [B] [S] et la SHAM, aux droits de laquelle vient la société Relyens Mutual Insurance, portaient sur l’indemnisation du préjudice personnel de M. [S].
Elles ne contiennent aucune mention ni même indice que leur objet porterait aussi sur l’indemnisation de préjudices du mineur.
Elles n’énoncent pas que M. [S] les auraient conclues à la fois dans son intérêt personnel et pour le compte de son fils mineur en qualité de représentant légal de celui-ci.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, l’indemnisation du préjudice tenant aux difficultés éprouvées du fait de l’infection et des séquelles par M. [S] pour élever son jeune enfant porte sur un préjudice qui est le sien et non celui de l’enfant.
Ces transactions, auxquelles [A] [S] n’était pas partie, sont dépourvues d’autorité de chose jugée à son égard, et ne peuvent lui être opposées pour l’entendre déclarer inopposable à solliciter aujourd’hui, par l’intermédiaire de son représentant légal, la réparation de ses préjudices propres de victime par ricochet.
2) au regard de la prescription
Les intimés arguent d’irrecevabilité pour cause de prescription la demande d’indemnisation du préjudice de [A] [S] formulée pour le compte de celui-ci par son représentant légal.
En vertu de l’article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 applicable au dommage initial, comme de l’article 2226 du code civil en sa rédaction issue de ladite loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.
L’action en indemnisation du préjudice subi du fait de l’état de son père par le mineur, victime indirecte, a été introduite par assignations délivrées le 21 et 22 janvier 2021, soit plus de dix ans après la consolidation du dommage initial, fixée au 3 juillet 2007, et du dommage aggravé, fixée au 12 janvier 2011 par des expertises dont M. [B] [S] a accepté les conclusions et au vu desquelles il a transigé sur la réparation de son propre préjudice, fait juridique opposable à son fils, qui ne peut arguer d’une autre date de consolidation de l’aggravation en référence aux conclusions du docteur [V].
L’interruption du délai de prescription attachée à une action en référé ne profite qu’à l’auteur de cette action, or il ressort clairement des deux ordonnances de référé des 20 février et 3 juillet 2019 que chacune de ces actions à fin d’expertise et d’extension de l’expertise était exercée par M. [B] [S] à titre personnel, aucune mention selon laquelle il aurait aussi agi en cela en qualité de représentant légal de son fils mineur n’y figurant et rien, dans la nature des prétentions ni dans l’objet de l’expertise sollicitée,n’ayant trait au préjudice du mineur.
Ces deux instances, auxquelles le mineur n’était point partie, sont ainsi sans effet sur le cours du délai de prescription de l’action en réparation de son préjudice personnel.
L’action en réparation du préjudice personnel du mineur [A] [S] exercée par son représentant légal est ainsi prescrite tant du chef de son préjudice inhérent au dommage initial de son père que du chef du préjudice inhérent au dommage aggravé de son père.
Ce constat ne préjuge pas de la recevabilité de [A] [S] à prétendre être indemnisé de son préjudice personnel inhérent à une nouvelle aggravation du dommage initial de son père s’il venait à être jugé après l’expertise ordonnée par le présent arrêt, que [B] [S] présente une nouvelle aggravation de son état.
Les droits du mineur seront donc réservés à cet égard, y compris quant à sa recevabilité à agir à ce titre, qui n’a pas été débattue.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Ces questions sont réservées.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
dans les limites de l’appel :
INFIRME le jugement en ce qu’il rejette les demandes formulées contre l’hôpital [14] et la société Relyens Mutual Insurance, anciennement SHAM par M. [B] [S] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur [A] [S] né le [Date naissance 6] 2007
statuant à nouveau :
REJETTE la prétention de l’hôpital [14] et de la société Relyens Mutual Insurance, anciennement SHAM, tendant à voir déclarer irrecevables pour cause de nouveauté en appel :
— les demandes de M. [S] au titre de son propre préjudice d’aggravation
— la demande d’expertise formulée subsidiairement par M. [S]
REJETTE la demande en annulation de l’expertise du docteur [V]
DIT que la cour est compétente pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de la prescription opposée à l’action en réparation de [A] [S] représentée par son père [B] [S]
DIT que l’action en réparation du préjudice de [A] [S] n’est pas irrecevable pour cause d’autorité de chose jugée
DÉCLARE l’action en réparation du préjudice personnel du mineur [A] [S] exercée par son représentant légal contre l’hôpital [14] et de la société Relyens Mutual Insurance, irrecevable pour cause de prescription :
— tant du chef de son préjudice inhérent au dommage initial de son père
— que du chef du préjudice inhérent au dommage aggravé de son père consolidé en janvier 2011
RÉSERVE l’appréciation de son droit à réparation, y compris au regard de sa recevabilité à agir, au titre du préjudice personnel qu’il pourrait avoir subi, si elle venait à être jugée avérée, au titre d’une seconde aggravation du dommage initial de son père
DÉCLARE [B] [S] agissant à titre personnel irrecevable, en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue entre eux, à solliciter la condamnation de l’hôpital [14] et de Relyens Mutual Insurance, à l’indemniser des préjudices afférents au besoin temporaire et permanent d’assistance par une tierce personne, aux frais d’aménagement du logement, aux frais de véhicule adapté, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice d’établissement qu’il aurait prétendument subis au titre de l’aggravation, consolidée en janvier 2011, de son dommage initial dû aux infections nosocomiales contractées au niveau de sa hanche droite
Avant dire droit sur le surplus :
ORDONNE une nouvelle expertise médicale de M. [B] [S]
COMMET pour procéder à l’expertise le Docteur [C] [N], exerçant au CHU de [13] – [Adresse 15] Tél [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02] Mel : [Courriel 11], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers, lequel aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du rapport d’expertise des docteurs [Z] et [D] du 14 octobre 2009 et du rapport d’expertise du docteur [H] et du professeur [T] du 12 décembre 2014 ; de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime, [B] [S], a été l’objet
2°) compte-tenu de l’autorité de chose jugée attachée à l’indemnisation du dommage initial subi par infection nosocomiale lors de l’opération de prothèse de la hanche déclaré consolidé au 3 juillet 2007 et déjà réparé,
compte-tenu de l’aggravation de ce dommage déclarée consolidée au 12 janvier 2011 et déjà indemnisée,
et sans tenir compte de l’infection, jugée guérie sans séquelles et déjà indemnisée, consécutive à l’intervention de prothèse du genou réalisée le 3 janvier 2016
Examiner [B] [S] ; relater les lésions qu’il impute à une nouvelle aggravation de son dommage
3°) Déterminer l’état de santé de M. [S] depuis le 12 janvier 2011, date de la consolidation de l’aggravation de son dommage initial
Décrire avec précision les interventions, soins et traitements prodigués et leurs suites
4°) Dire si son état s’est de nouveau aggravé
5°) dans l’affirmative : en ne s’attachant qu’aux éventuels éléments de préjudice en lien avec une nouvelle aggravation du dommage initial et déjà aggravé et consolidé, déterminer :
¿ fixer la date de consolidation de la nouvelle aggravation du dommage initial
¿ s’agissant de la période qui a précédé la consolidation de la nouvelle aggravation :
*indiquer les périodes pendant lesquelles [B] [S] a été hospitalisé, en précisant dans quels établissements de santé ; relater les soins, les interventions et les traitements qui ont été pratiqués, en décrivant leur évolution
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (DFT) en indiquant s’il a été total ou partiel, et dans ce cas, en préciser les conditions et la durée
* chiffrer, en pourcentage, le déficit fonctionnel temporaire (DFP) de nouvelle aggravation
*dégager les éléments propres à justifier une indemnisation
— au titre de la douleur physique ou psychique au titre de la nouvelle aggravation (souffrances endurées : SE)
— au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) en raison d’une altération de son
apparence physique en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7
*dire si l’assistance d’une tierce personne (ATPT) lui était nécessaire du fait de la nouvelle aggravation pour accomplir certaines tâches, et préciser le temps utile pour ce faire ; s’il devait être transporté dans un véhicule aménagé, ou s’il pouvait se déplacer seul pour se rendre à des examens et soins
* dire si son logement a nécessité des adaptations ou si des locations de matériel (lit médicalisé; fauteuil…) ont été nécessaires
6°) après la date de consolidation de la nouvelle aggravation :
* dire si du fait de la nouvelle aggravation du dommage initial aggravé, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, et dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de déficit physiologique permanent (DFP) résultant, au jour de l’examen, de la différence entre la capacité antérieure au jour de la consolidation de l’aggravation au 12 janvier 2011 et la capacité actuelle ; dire si les séquelles entraînent des douleurs permanentes ou épisodiques, et les inclure dans le déficit constaté
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé
* dire si la victime devra subir des soins et traitement périodiques (changement d’appareillage, de prothèse…) éventuellement sous le régime de l’hospitalisation ; dans l’affirmative, en préciser la périodicité, la durée et les conséquences sur les activités de la vie courante
* dire si une tierce personne est ou sera nécessaire pour assister la victime à compter de la consolidation de la nouvelle aggravation (ATPP) et, dans l’affirmative, préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire
* dire si des adaptations du logement (frais de logement adapté : FLA) doivent intervenir en raison de la nouvelle aggravation, et dans l’affirmative, préciser lesquelles
* dire si un véhicule automobile adapté (FVA) est nécessaire en raison de la nouvelle aggravation, en précisant, dans l’affirmative, ces adaptations
* dire s’il existe du fait de la nouvelle aggravation un préjudice esthétique permanent (PEP) en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7
* dire si la victime a pu reprendre dans les mêmes conditions qu’avant la nouvelle aggravation de son dommage, ou dans d’autres conditions, les activités sportives ou de loisirs auxquelles elle se livrait le cas échéant antérieurement à cette nouvelle aggravation (préjudice d’agrément: PA)
* dire si la victime subit du fait de la nouvelle aggravation, un préjudice sexuel d’ordre morphologique ou lié à l’acte sexuel lui-même (perte de la libido ; de la capacité physique ou de la capacité d’accéder au plaisir…) ou lié à une impossibilité de procréer (PS)
* dire s’il existe, du fait de la nouvelle aggravation, un préjudice d’établissement, par perte de chance ou d’espoir de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap (PE)
7°) Faire s’il y a lieu tous commentaires utiles relevant de sa compétence technique sur cette question d’une nouvelle aggravation du dommage initial et de ses conséquences
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix sauf à en faire mention expresse
DIT que d’une manière générale, l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires ; PRÉCISE qu’il ne pourra pas concilier les parties, mais que si celles-ci s’avéraient y être parvenues, il constatera que sa mission est devenue sans objet, et en cas de conciliation partielle, qu’il poursuivra sa mission en la limitant aux points exclus de cet accord
DIT que l’expert devra accomplir personnellement sa mission, et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance aux parties de son projet de conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles observations écrites, pour l’établissement desquelles un délai raisonnable devra leur avoir été laissé, et qu’il consignera en y faisant réponse expresse argumentée
DIT que l’expert commis devra déposer au greffe de la cour d’appel de Poitiers son rapport définitif avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé par voie d’ordonnance à son remplacement par le président de la première chambre civile de la cour d’appel de Poitiers ou par le magistrat chargé du contrôle des expertises
FIXE le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.500 euros sauf à parfaire et DIT que cette somme sera consignée par M. [B] [S] avant le 15 mai 2024 auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Poitiers
DIT qu’à défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile
DÉSIGNE M. MONGE, président de chambre à la cour d’appel de Poitiers, pour contrôler les opérations d’expertise, ou à son défaut M. ORSINI, conseiller
DIT qu’après l’accomplissement par l’expert de sa mission, il sera procédé à la fixation de ses frais et vacations ; qu’il pourra se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe et qu’il aurait lieu à restitution à la partie consignataire des sommes éventuellement excédentaires ou à délivrance exécutoire en vue du paiement des sommes supplémentaires qui pourraient être dues à l’expert
RÉSERVE toutes autres demandes ainsi que les dépens
RENVOIE l’affaire à la mise en état.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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