Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 27 nov. 2024, n° 23/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 15 novembre 2023, N° 23/00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Novembre 2024
AB / CH
— -------------------
N° RG 23/01024 -
N°Portalis DBVO-V-B7H-DFSZ
— -------------------
[H] [U]
C/
[F] [W]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 326-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Luce D’ARGAIGNON, membre de la SCP Marie-luce D’ARGAIGNON-Clara BOLAC, avocat au barreau du GERS
APPELANTE d’un jugement du Tribunal Judiciaire d’AUCH en date du 15 Novembre 2023, RG 23/00423
D’une part,
ET :
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
INTIMÉE n’ayant pas constitué avocat,
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 21 décembre 2023 par Mme [H] [U] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 15 novembre 2023.
Vu les conclusions de Mme [H] [U] en date du 12 mars 2024.
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante à Mme [F] [W] veuve [O] par acte du 14 mars 2024 signifié à étude.
Mme [F] [W] veuve [O] n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 juillet 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 7 octobre 2024.
— -----------------------------------------
Mme [H] [X] épouse [U] est créancière d’une somme en principal de 60 119.22 €, outre intérêts, article 700 et dépens, de [S] [O] suivant arrêt de cette cour du 1er mars 2011.
Cette créance est garantie par une inscription d’hypothèque judiciaire sur les droits dont [S] [O] était propriétaire sur une maison sise commune de [Localité 7] (32).
[S] [O] est décédé à [Localité 9] (40) le [Date décès 3] 2017. Maître [C], Notaire à [Localité 10], a été chargé de régler la succession. Les 17 et 20 juillet 2017, l’arrêt du 1er mars 2011 est signifié à la succession entre les mains du notaire.
Par acte du 11 juin 2018, la fille unique de [S] [O] a renoncé à la succession de sorte que demeure seule héritière le conjoint survivant, Mme [W], laquelle était mariée sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage du [Date mariage 4] 2007.
Mme [W] et le notaire ont été mis en demeure de régler le solde de la créance, en vain. Le solde dû s’élève à la somme de 28 719,36 €, outre intérêts et frais engagés depuis le 5 décembre 2022.
L’état hypothécaire du 14 décembre 2022 permet de constater qu’aucun acte relatif au règlement de la succession de Monsieur [O] n’a été publié.
Suivant exploit en date du 03 avril 2023, Mme [X] épouse [U] a assigné Mme [F] [W] veuve [O] en paiement des sommes de
— 28 719,36 euros outre intérêts au taux légal majoré depuis le 5 décembre 2022 ;
— 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— condamné Mme [F] [W] veuve [O] à payer à Mme [H] [X] épouse [U] la somme de 16.494,86 euros ;
— dit que seule la somme de 1.562,84 euros portera intérêt au taux légal majoré à compter du 6 décembre 2022 ;
— condamné Mme [F] [W] veuve [O] à payer à Mme [H] [X] épouse [U] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [W] veuve [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LM.D’ARGAIGNON ' C.BOLAC avocats.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
— suite au décès de son époux, Mme [W] se trouve saisie de plein droit des droits et obligations de son époux et peut être poursuivie par les créanciers de la succession sauf à renoncer à celle ci ou démontrer qu’elle est primée par des héritiers plus proches, exclue par un légataire universel, ou que la dette doit être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits, ce que Mme [W] ne démontre pas.
— un décompte établit que la dette intérêts compris s’élève à la somme de 75.051,24 euros sur laquelle les héritiers collectivement de [S] [O] ont versé la somme de 58.556,38 euros du 20 janvier 2012 au 2 mai 2017.
— reste donc due la somme de 16.494,86 euros dont 1.562,84 euros de principal.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— condamne Mme [F] [W] veuve [O] à payer à Mme [H] [X] épouse [U] la somme de 16.494,86 euros ;
* dit que la somme de 1.562,84 euros portera intérêt au taux légal majoré à compter du 06 décembre 2022.
Mme [X] épouse [U] demande à la cour de :
— réformer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel
— statuant à nouveau, condamner Mme [F] [W] veuve [O] au paiement de la somme de 26 247.84 euros, outre intérêts au taux légal majoré depuis le 25 janvier 2022 ;
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction.
Mme [W], intimée, n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à la partie intimée par acte signifié à étude lui indiquant que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il est donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
Aux termes de l’article 1254 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.
Aux termes de l’article 1343-1 alinéa 1 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Il revient à Mme [U] de procéder à l’imputation des paiements de son débiteur conformément à ces textes et à produire un décompte appliquant l’imputation.
Il ressort du décompte du 12 mars 2024, établi par la SCP MARTINEZ CONSTENSOU, commissaire de justice à [Localité 13], que :
— les acomptes des consorts [O] n’ont été régulièrement imputés en priorité sur les intérêts qu’à compter du 3 février 2014.
— les acomptes des 1er juin et 1er juillet 2015 n’ont pas été imputés sur le cumul d’intérêt ni sur le capital, le commissaire de justice imputant sur le capital les acomptes versés à compter du 3 août 2015.
Il en résulte que doivent être imputés sur la somme réclamée de 26.247,84 euros les acomptes versés de janvier 2012 à janvier 2014 soit la somme de 8 x 700,00 euros + 3 x 1.227,81 euros soit la somme de 9.283,43 euros.
Le montant de la créance productive d’intérêts au taux légal est donc de 26.247,84 – 9.283,43 = 16.964,41euros, outre les frais de procédure justifiés à concurrence de 1.436,06 euros qui ne portent pas intérêt.
Le jugement est réformé en ce sens.
Mme [W] succombe, elle supporte la charge des dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme [F] [W] veuve [O] à payer à Mme [H] [X] épouse [U] la somme de 16.494,86 euros ;
— dit que seule la somme de 1.562,84 euros portera intérêt au taux légal majoré à compter du 6 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [F] [W] veuve [O] à payer à Mme [H] [X] épouse [U] la somme de 18.400,47 euros avec intérêt au taux légal majoré à compter du 4 janvier 2022 sur la somme de 16.964,41 euros ;
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [W] veuve [O] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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