Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 juin 2025, n° 25/03261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03261 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPTW
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2025, à 12h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [J]
né le 05 octobre 2000 à Gabon, de nationalité gabonaise, dit être né à [Localité 1] lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
et de M. [M] [R] [O] (interprète en langue woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 15 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 14 juin 2025 soit jusqu’au 10 juill et 2025 et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 juin 2025, à 19h57, par M. [F] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ».
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le premier moyen de critique de l’avis à tiers, qu’en outre ce qu’a parfaitement retenu le premier juge, il convient d’ajouter qu’en tout état de cause, l’intéressé ne justifie d’aucune atteinte substantielle à un droit, sur l’actualisation du registre que le registre au dossier est parfaitement régulier comme l’a retenu le premier juge, en effet le placement en rétention est intervenu le vendredi 9 juin 2025, l’administration doit disposer d’un délai suffisant pour mettre le registre à jour de toutes les informations connues d’elle, il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir insuffisamment renseigné le registre du 12 juin, date de la requête devant le magistrat du tribunal judiciaire, d’un recours devant le tribunal administratif introduit possiblement (sans justification produite) le 11 juin, l’information de l’administration par le conseil ayant été effectuée le 11 à 18h03 la requête étant du 12 ; il est au surplus retenu que l’information manquante n’est pas de nature à ce stade, être utile dans le cadre du contrôle du juge, qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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