Confirmation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mai 2025, n° 25/02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02627 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ6X
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2025, à 11h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [V]
né le 03 mars 2003 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention : [3] 1
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard, de la Selarl Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 12 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 11 mai 2025, soit jusqu’au 10 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 mai 2025, à 18h45, par M. [N] [V] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 14 mai 2025 à 12h13 et 12h16 par le conseil de M. [N] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [V], assisté de son avocat, qui demande que la requête de la préfecture soit déclarée irrecevable et l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
S’agissant de l’absence de copie du registre actualisé, l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Il se déduit de ces considérations que l’irrecevabilité doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistre les données à caractère personnel et informations suivantes :
I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d’identité ;
6° Type et validité du document d’identité éventuel ;
7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature .
II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;
7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé (ARS), avis de l’ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Si les dispositions des articles 1er et 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA)' et de son annexe, autorisent l’enregistrement de données à caractère personnel. Ce logiciel LOGICRA est une base de données qui doit être distinguée du registre papier comportant des mentions manuscrites, lequel n’est pas une extraction d’un registre de rétention dématérialisé ou du logiciel dénommé LOGICRA.
Ce logiciel comporte donc de nombreux éléments de biographie sur le retenu et n’a pas besoin d’être communiqué à la juridiction qui statue sur le maintien en prolongation en prenant en considération pour les besoins de son contrôle le respect de l’effectivité des droits du retenu, en l’espèce ceux conférés par l’ article L. 744-4 prévoyant que l’étranger placé en rétention doit être informé dans les meilleurs délais et dans une langue qu’il comprend qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention , des droits suivants : Assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, droit de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
Si le conseil fait grief au registre contenu en procédure de ne pas comporter un certain nombre de mentions dont la décision du magistrat du 16 avril 2025, l’appel de cette décision, l’ordonnance de la Cour d’appel du 18 avril 2025, le dépôt d’une demande d’asile, la décision de l’OFPRA du 29 avril 2025, la Cour relève que le conseil en soutenant de tels moyens occulte le document intitulé ''contentieux judiciaire'' pour se focaliser uniquement sur le document tenu par la préfecture intitulé ''fiche de suivi de la procédure de reconnaissance consulaire et de délivrance du laissez-passer''.
En l’occurrence le premier document cité comporte les mentions querellées incluant la première décision de maintien du 16 avril et l’ordonnance de confirmation du 18 avril de la Cour d’appel de Paris ainsi que la décision de l’OFRPA du 29 avril 2025 suite à la demande d’asile.
Si le conseil soutient que ces pièces ne lui ont pas été adressées à l’occassion de la première instance, la Cour rappelle que la procédure est à disposition au greffe, consultable par les conseils et que la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas l’envoi des pièces aux avocats par commodité.
Aussi, au cas présent une copie registre actualisé a donc bien été jointe à la requête, de sorte que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête doit être écarté et l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen d’irrecevabilité,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prescription ·
- Amiante ·
- Établissement ·
- Publication ·
- Liste ·
- Point de départ ·
- Dommages et intérêts ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Connaissance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Charges ·
- Appel ·
- Déclaration
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Habitat ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Mandataire judiciaire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Renard ·
- Irrecevabilité ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Acquittement ·
- Impôt ·
- Appel ·
- Constitution ·
- Adresses ·
- Message
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Acoustique ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Frontière
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Boulangerie ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Travail ·
- Mise en état ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Morale ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Appel-nullité ·
- Liquidation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Excès de pouvoir ·
- Rétablissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Technicien ·
- Employeur ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Commission ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Solde ·
- Chiffre d'affaires ·
- Livraison ·
- Avance ·
- Report
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.