Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 5 déc. 2025, n° 22/08442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 6 mai 2022, N° 20/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N° 2025/251
Rôle N° RG 22/08442 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRWH
[D] [T]
C/
S.A. [21]
Copie exécutoire délivrée le :
05 DECEMBRE 2025
à :
Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Pierre-philippe COLJE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 06 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00104.
APPELANT
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne, assisté de Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laëtitia CUBAUD-MAHUT, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
S.A. [21], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Pierre-philippe COLJE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée à associé unique [21], immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°[N° SIREN/SIRET 5], exerce une activité d’installation et de maintenance d’équipements électriques et de matériels électroniques et optiques à l’Escale (04). Elle intervient notamment pour installer et entretenir les parcs d’horodateurs des agglomérations.
2. La société [21] a engagé M. [D] [T] le 20 mars 2017 par contrat à durée déterminée en qualité d’aide électricien, technicien de niveau III coefficient 225 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 applicable à la relation de travail ([13] 3248).
3. Le contrat de travail initial a été conclu en raison d’un accroissement temporaire de l’activité, puis renouvelé jusqu’au 31 décembre 2017 par avenants successifs conclus les 3 avril, 1er août et 15 septembre 2017. La relation s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.
4. Le 22 octobre 2018, M. [T] a été promu technicien responsable de projet de niveau III coefficient 270 de la convention collective.
5. Au dernier état de la relation de travail, M. [T] percevait la somme de 2 300 euros par mois outre des frais de déplacement.
6. M. [T] était chargé de superviser une équipe d’agents en charge des prestations prévues par le contrat conclu 25 juin 2019 entre la société [11] et la société [21] portant sur la sous-traitance d’une partie des prestations du marché public de modification et de gestion du parc d’horodateurs Stelio de la commune de [Localité 14] (pièce [21] n°27).
7. Par courrier du 28 novembre 2019 remis en main propre le 29 novembre 2019, M. [T] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé le 13 décembre 2019.
8. M. [T] a été en arrêt de travail du 2 décembre 2019 au 19 janvier 2020 pour maladie en raison de « troubles anxio-dépressifs mineurs » (pièce M. [T] n°28).
9. Par courrier du 8 janvier 2020, M. [T] a été licencié pour faute grave tenant au non-respect des préconisations du donneur d’ordre d’attacher les clefs des horodateurs à une chaîne reliée à la ceinture des techniciens (manquement ayant conduit à la perte d’une clé pouvant entraîner de lourdes conséquences financières pour la société employeur) et à la remise à l’employeur de fausses attestations de remise des clés d’horodateurs aux techniciens.
10. Par courrier du 21 février 2020, M. [T] a contesté son reçu pour solde de tout compte et sollicité le règlement d’heures supplémentaires effectuées entre septembre et décembre 2019.
11. Le 3 mars 2020, la société [21] a accepté de régler la somme de 2 391,83 euros net à M. [T] en rémunération de 116,50 heures supplémentaires effectuées par le salarié entre septembre et novembre 2019.
12. Par requête déposée le 16 novembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer un rappel de salaires sur heures supplémentaires, des remboursements de frais ainsi que des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
13. Par jugement du 6 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains a :
' dit et jugé que la société [21] avait déjà réglé les sommes dues au titre du travail dont des heures supplémentaires et des déplacements à M. [T] ;
' débouté par conséquent M. [T] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, d’indemnités de trajets et de transports et d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
' dit et jugé que la société [21] ne s’était pas rendue coupable de travail dissimulé et par conséquent débouté M. [T] de sa demande d’indemnités pour travail dissimulé ;
' dit et jugé que la rupture du contrat de travail était un licenciement pour cause réelle et sérieuse mais rejeté la faute grave ;
' condamné par conséquent la société [21] à verser à M. [T] les sommes de 7 484,52 euros d’indemnité de préavis et 2 416,87 euros d’indemnité de licenciement ;
' débouté M. [T] de ses demandes d’indemnités de 2 800 euros brut correspondant à la période de mise à pied conservatoire pendant laquelle il était en arrêt de travail et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
' condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté la société [21] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société [21] aux entiers dépens de l’instance ;
' rejeté le surplus des demandes.
14. Par déclaration au greffe du 13 juin 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
15. Vu les dernières conclusions n°2 de M. [T] déposées au greffe le 16 février 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
' débouter la société [20] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [20] à lui payer les sommes 7 484,52 euros d’indemnité de préavis et de 2 416,87 euros d’indemnité de licenciement ;
' réformer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau,
' dire et juger qu’il démontre avoir accompli de très nombreuses heures supplémentaires excédent largement le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
' condamner la société [21] à lui verser la somme de 7 434,51 euros brut au titre du solde des heures supplémentaires dues pour les années 2018 et 2019 outre 743,45 euros de congés payés afférents ;
' condamner la société [21] à lui verser la somme de 1 974,94 euros brut au titre des indemnités de trajets et de transports pour les années 2018 et 2019 ;
' condamner la société [21] à lui verser la somme de 4 223,32 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
' dire et juger que la société [21] s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
' condamner en conséquence la société [21] à lui verser la somme de 22 453 euros net correspondant à 6 mois de salaire au titre de l’indemnité pour travail dissimulé conformément aux dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
' dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [T] est totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamner en conséquence la société [21] à lui verser les sommes de :
— 1 250,55 euros brut de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
— 13 097,91 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
' condamner la société [21] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société [21] aux entiers dépens de l’instance ;
16. Vu les dernières conclusions de la société [21] déposées au greffe le 21 novembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' débouter M. [T] de toutes ses demandes ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail était un licenciement pour cause réelle et sérieuse et a rejeté la faute grave ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [T] les sommes de 7 484,52 euros d’indemnité de préavis et de 2 416,87 euros d’indemnité de licenciement ;
Et statuant à nouveau,
' juger que le licenciement de M. [T] pour faute grave est bien fondé ;
' débouter par conséquent M. [T] de ses demandes de rappel de salaire au titre de sa mise à pied, d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a l’a condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau,
' condamner M. [T] aux dépens de première instance et à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que la société [21] avait déjà réglé les sommes dues au titre du travail dont des heures supplémentaires et des déplacements à M. [T] ;
— débouté par conséquent M. [T] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, d’indemnités de trajets et de transports, d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
— dit et jugé que la société [21] ne s’était pas rendue coupable de travail dissimulé et par conséquent débouté M [T] de sa demande d’indemnités pour travail dissimulé ;
— débouté M. [T] de ses demandes d’indemnités de 2 800 euros brut correspondant à la période de mise à pied conservatoire pendant laquelle il était en arrêt de travail et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
' condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure d’appel ;
' condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
17. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
18. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
19. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les heures supplémentaires alléguées,
20. M. [T] sollicite l’infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société [21] à lui payer :
' 7 434,51 euros d’heures supplémentaires ;
' 743,45 euros de congés payés afférents à ces heures supplémentaires ;
' 1 974,94 euros brut de temps de trajet pour les années 2018 et 2019 ;
' 4 223,32 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Le salarié soutient que le conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte des éléments qu’il a produits et qui sont « largement plus détaillés que ce qu’exige la jurisprudence ».
21. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
22. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
23. Concernant les heures alléguées pour l’année 2018, M. [T] produit un tableau d’heures supplémentaires effectuées en septembre 2018 (pièce n°15) et un tableau de déplacements de janvier à décembre 2018 (pièce n°17).
24. Comme le soutient exactement l’employeur, la pièce n°15 correspond à un spécimen de pointage mensuel de la société, ainsi que le montrent les horaires arrondis mentionnés qui ne correspondent pas à des horaires réellement effectués par le salarié, ces horaires étant tous arrondis au quart d’heure près.
25. Il n’est par ailleurs pas établi que l’application [17] aurait servi à l’employeur pour enregistrer les heures de travail de ses salariés, la photographie versées aux débats par M. [T] (pièce n°31) étant insuffisamment probante en ce sens, à défaut de tout autre élément matériel la confortant.
26. La cour constate que les relevés de déplacements de la pièce n°17 de M. [T] pour l’année 2018 sont contredits par les relevés d’heures établis par l’employeur et joints chaque mois au bulletin de salaire de M. [T] qui ne les a jamais contestés. M. [T] a de surcroît lui-même signé le relevé de ses heures de travail de décembre 2018 (pièce [21] n°20).
27. Concernant les heures alléguées pour l’année 2019, M. [T] produit un tableau intitulé « pointage [D] » de janvier à novembre 2019 (pièce n°16) ainsi qu’un tableau de déplacements de janvier à décembre 2019 (pièce n°17).
28. Ces deux pièces n°16 et 17 établies unilatéralement par M. [T] sont contredites par les tableaux des heures de travail du salarié qui ont été annexés à ses bulletins de paie de janvier à décembre 2019 (pièce [21] n°25). Le salarié ne peut pas désormais contester les relevés de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2019 qu’il a personnellement validés par sa signature (pièce [21] n°12).
29. La cour observe que les seuls relevés de l’année 2019 non signés par M. [T] sont ceux des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019 qui ont déjà donné lieu à paiement par la société [21] (pièce [21] n°6) d’un rappel de salaire de 2 391,83 euros représentant 116,50 heures supplémentaires.
30. Ainsi, bien que la société [21] ait reproché en septembre 2019 à M. [T] d’avoir été trop souvent présent sur un chantier à [Localité 18], elle a payé l’intégralité de ces heures à son salarié (pièces [21] n°10 et 11).
31. La pièce n°24 communiquée par la société [21] met en évidence les multiples erreurs affectant les pièces n°16 et 17 de M. [T] :
' omissions fréquentes de la pause méridienne de 30 mn ;
' oubli de jours de congé et de jours fériés ;
' mention d’horaires erronés ne correspondant pas aux relevés que M. [T] a lui-même validés tout au long de l’année 2019.
32. Les erreurs relevées par la société [21] sont corroborées par l’examen des pièces versées aux débats. A titre d’exemple, et contrairement à ce que soutient M. [T] pour le 9 janvier 2019, le salarié a bien ajouté 30 mn de travail mentionnant une embauche à 07h00 sur sa pièce n°16 alors qu’il a personnellement signé le relevé de ses heures mentionnant 7h30. De même, concernant le 11 janvier 2019, M. [T] a personnellement signé le relevé mentionnant cette journée en repos alors qu’il a décompté 9h30 de travail sur son relevé pièce n°16.
33. Les quatre attestations de Mme [H] l’amie de M. [T], de M. [O], de M. [X] et de M. [P] (pièce M. [T] n°33 à 36) n’évoquent pas précisément les horaires de travail de M. [T] et ne sont pas suffisamment circonstanciées pour contredire les éléments objectifs produits par la société [21] et démontrer ainsi que ce dernier travaillait fréquemment sans être payé.
34. Les attestations précitées sont de surcroît contredites par les témoignages de M. [F], de M. [W], M. [Z] et M. [J] dont il ressort notamment que les temps de trajet des salariés étaient correctement pris en compte par l’employeur pour décompter leur temps de travail (pièces [21] n°41, 42, 43 et 44).
35. Il est par ailleurs établi que M. [T] abandonnait parfois son poste de travail. Ainsi, le 14 novembre 2019 à 10h25, M. [T] a été verbalisé pour « stationnement très gênant » [Adresse 2] avec le véhicule de la société, sans raison particulière d’être à cet endroit où était localisé son logement alors qu’il a faussement déclaré être à son poste de travail à [Localité 14] de 06h00 à 19h30 (pièces [21] n°13 et 15). Ces abandons de poste ponctuels sont contestés par l’intéressé mais sont confirmés par les témoignages de son responsable hiérarchique M. [F] et de M. [W] (pièce [21] n°41B et 42).
36. Les pièces versées aux débats par l’employeur montrent ainsi que M. [T] n’était pas loyal dans l’exécution du contrat de travail et qu’il comptabilisait des heures de travail effectif alors qu’il vaquait à des occupations personnelles.
37. M. [T] a lui-même reconnu qu’il avait « gonflé le truc » dans son courriel du 28 mai 2020 adressé à M. [S] [B] en ces termes :
« Au cas où tu déciderais de me suivre, le mail de la [9] est [Courriel 8] parce que moi j’ai changé d’avis je vais le faire raquer pour m’avoir viré !
Même si j’étais d’accord pour que des primes il m’a fait officiellement le papier qu’en septembre 2019 pour refuser les heures supp. et stopper les primes. Franchement ça se tente on peut se faire payer 2 fois les heures supp sur la période 2018-2020 alors ré’échis !
De toute façon il a abusé pour les paniers du vendredi, il comprend rien j’ai véri''é son histoire c’est pas ce que dit la convention, je vais demander 123 paniers même si on rentrait le vendredi avant midi. En pièce jointe le récap qui me concerne tu peux faire pareil prends exemple et gon’e le truc !!
Alors je sais que tu penses qu’il nous doit rien et qu’on était d’accord mais la [9] va le faire payer et je m’en tape que les '[12] apprennent que j’ai vendu de l’herbe dans [21], tu pourras le dire à [E] ! ».
38. M. [T] a déposé plainte le 31 mai 2020 à la brigade de gendarmerie de [Localité 10] en déclarant « Je me suis fait pirater ma boîte mail le 28/05/2020 à 18h53, en fait un mail a été envoyé à un ancien collègue qui est vraiment ami avec le patron mais je n’étais pas à l’origine du mail. En copie de ce mail figurait un monsieur de la [9] qui s’occupe d’un litige avec mon employeur. Le monsieur de la [9] m’a prévenu qu’il a reçu ce mail et que ce n’était pas correct de ma part. (') Je pense que c’est mon patron, il a des informations qu’il ne peut pas être le seul à avoir. (') » (pièce M. [T] n°30).
39. La cour relève que cette plainte déposée par M. [T] pour piratage n’est pas crédible en l’absence de tout élément technique corroborant cette affirmation et alors que le « pirate » allégué en la personne de son employeur ne disposait pas de toutes les informations contenues dans ce courriel du 28 mai 2020, notamment le fait que M. [T] aurait vendu de l’herbe sur le lieu et pendant ses heures de travail.
40. En outre, M. [B] a confirmé que le courriel précité reçu le 28 mai 2020 correspondait à des propos similaires tenus par M. [T] auprès de lui (pièce [21] n°38).
41. Il résulte des précédents développements que la société [21] démontre que les heures supplémentaires réalisées par M. [T] en 2018 et en 2019 lui ont été intégralement payées et que les demandes du salarié sont fondées sur des relevés erronés ou volontairement « gonflés » par M. [T], ainsi que celui-ci l’avait lui-même affirmé dans son courriel adressé le 28 mai 2020 à M. [B].
42. La cour confirme donc le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’heures supplémentaires à hauteur de 1 724,23 euros en 2018 et de 250,21 euros en 2019 (outre les congés payés afférents) pour des temps de trajet qui ont toujours été comptabilisés dans les heures de travail de M. [T]
43. Enfin, il ressort des bulletins de paie de M. [T] que les heures supplémentaires effectuées en 2018 et 2019 et régulièrement payées par l’employeur n’ont pas dépassé le contingent annuel de 120 heures et ne justifient donc pas le paiement au salarié de l’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos qu’il sollicite.
44. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a intégralement rejeté les demandes en paiement d’heures supplémentaires, de temps de trajet et d’indemnité compensatrice de temps de repos présentées par M. [T]
Sur le travail dissimulé,
45. M. [T] étant débouté de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, de temps complémentaires de trajet et de contrepartie obligatoire en repos, il doit aussi être débouté de sa demande indemnitaire fondée sur l’article L. 8223-1 du code du travail en l’absence de tout travail dissimulé par l’employeur.
46. S’agissant des 116,50 heures supplémentaires payées à M. [T] pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019 (pièce [21] n°6), ce rappel de salaire de 2 391,83 euros a été payé le 3 mars 2020 sous la pression du salarié et sans qu’aucune intention dissimulatrice ne soit démontré à l’encontre de l’employeur.
47. Concernant la somme de 837,13 euros (pièces [21] n°19A et B) payée à M. [T] par la société [21], l’intention malicieuse de l’employeur alléguée par le salarié n’est pas davantage démontrée. En effet, les pièces versées au dossier révèlent que cette somme a été payée par la société [21] en raison des pressions exercées sur elle par M. [T] exigeant une indemnité de fin de contrat alors pourtant qu’il n’y avait pas droit en raison de la poursuite de la relation de travail à durée indéterminée.
48. Par ailleurs, contrairement à la position soutenue par M. [T] dans ses écritures, la société [21] n’a pas fait « aveu judiciaire » d’un travail dissimulé mais a simplement répondu point par point aux arguments soulevés par son salarié, y compris dans ses écritures de première instance et dans sa pièce n°26.
49. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de 22 453 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail,
50. Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
51. L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
52. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
53. En l’espèce, la lettre de licenciement de M. [T] du 8 janvier 2020, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
(')
L’entretien préalable s’est déroulé comme prévu le vendredi 13 décembre 2019 à 16 heures en présence du conseiller de votre choix, Monsieur [Y] [L] figurant effectivement sur la liste des conseillers du salarié de département des Alpes de Haute Provence (Arrêté préfectoral n°2019-280-007 du 07 octobre 2019).
Durant cet entretien, nous avons exposé les griefs à votre encontre et avons pu recueillir toutes vos observations qui, malheureusement, ne nous ont parues ni claires, ni convaincantes.
En conséquence, nous nous voyons contraints de prononcer par la présente votre LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE puisque l’encontre des faits dont vous vous êtes rendus responsable rendent impossible votre maintien au sein de l’entreprise. Le présent licenciement pour faute grave repose sur les motifs suivants :
1. Non-respect des recommandations formulées par le donneur d’ordre ([11])
Le 17 octobre 2019, Monsieur [A] [C] ' Gestionnaire de chantier déploiement au sein de la société [11] ' vous a adressé personnellement les recommandations suivantes : « Concernant les clés il est impératif qu’elles soient sur un anneau sur une chaîne laquelle est rattachée à la ceinture de vos techniciens. Attention toute perte de clé engendrera des surcoût significatifs (remplacement de toutes les serrures à votre charge ». Ces recommandations n’ont pas été appliquées puisque la clé perdue n’était manifestement pas attachée de la façon préconisée.
Cela constitue une faute grave puisque vous avez été particulièrement négligeant sur la gestion des clés qui est extrêmement sensible pour notre entreprise, son donneur d’ordre et naturellement la [22] [Localité 14] elle-même.
Il n’est donc pas possible, en l’état de cette faute grave et de ses conséquences de poursuivre votre contrat de travail.
2. Non-respect de la procédure interne de remise des clés
Le mercredi 13 novembre 2019, alors que notre entreprise était en charge de la rénovation des horodateurs de la Ville de [Localité 15] pour le compte de la société [11] titulaire du marché, s’est produit la perte d’une clé permettant l’accès au mécanisme de plusieurs centaines d’horodateurs, 638 exactement. Il s’agit de la clé numérotée PH2R421226 36/2018.
Il convient de préciser d’emblée que les conséquences financières de cette perte sont extrêmement importantes dans la mesure où le remplacement des serrures représente un coût unitaire de 137, 75 € HT (Serrure : 99, 00 € HT + Main d''uvre : 38, 75 € HT) soit 165, 30 € TTC, c’est-à-dire pour 638 serrures 87.884, 50 € HT soit 105.461, 40 € TTC.
Le mercredi 13 novembre 2019 (Semaine n°46), aux alentours de 18 : 00, vous nous avez contactés pour signaler la perte de cette clé dans le [Localité 3] entre le [Adresse 1] (horodateur n°2378) et le [Adresse 4] (horodateur n°2390).
Les recherches menées sur place n’ont pas permis de retrouver la clé qui, aujourd’hui, est considérée comme définitivement perdue.
Cette perte ne serait pas survenue si vous aviez pris les précautions d’usage et, surtout, si vous aviez
respecté la procédure en vigueur au sein de notre entreprise.
A cet égard, vous avez été interrogé le 18.11.2019 par Monsieur [G] [V], responsable d’affaires de la façon suivante :
« En ta qualité de Responsable Projets, je souhaiterais donc :
1. Que tu m’expliques que malgré toutes les recommandations qui t’ont été faites sur le sujet, à savoir d’attacher un anneau et une chaîne à la ceinture des techniciens, nous soyons confrontés à de [telles] conséquences '
2. Savoir pourquoi tu n’as pas appliqué la procédure mise en [place] quant à la remise des clés aux techniciens sur le terrain afin de les responsabiliser '
3. Constater que cette procédure est maintenant appliquée « ATTESTATION DE REMISE DES CLES ».
Cette procédure de remise des clés ' à l’élaboration de laquelle vous avez participé compte tenu des échanges d’emails intervenus entre Monsieur [G] [V] et vous à ce sujet ' n’a manifestement pas été respectée sur le chantier de [Localité 14].
Ces faits constituent incontestablement une faute grave puisqu’il vous appartenait, dans le cadre de vos attributions, de Responsable Projet, de veiller au respect des consignes données et règles décidées par votre hiérarchie.
Il n’est donc pas possible, en l’état de cette faute grave et de ses conséquences de poursuivre votre contrat de travail.
3. Production de faux documents
De surcroît, pour tenter de vous justifier, vous avez produit un faux document cherchant à établir que la procédure de remise des clés avait été respectée pendant la semaine n°46, celle pendant laquelle est survenue la perte de la clé susvisée.
Les investigations menées auprès des salariés Monsieur [I] [K] et Monsieur [N] [J] montrent que les documents manuscrits intitulés « remise de clés » et concernant les semaines n°44 à 47, ont été produits durant la semaine 47. Les salariés sus-désignés en ont attesté le 25.11.2019.
Il en résulte qu’il s’agit de faux documents destinés uniquement à tenter d’éluder la faute susvisée.
La production de ces faux documents ' qui met un terme définitif à la confiance que nous vous portions ' constitue à l’évidence une faute grave. Il n’est donc pas possible, en l’état de cette faute grave et de ses conséquences de poursuivre votre contrat de travail.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 08.01.2020. Nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation [19].
(') »
54. Les pièces versées aux débats par l’employeur démontrent :
' que M. [T], en sa qualité de responsable de projet, a été personnellement informé le 17 octobre 2019 par la société [11] des précautions indispensables à prendre pour prévenir toute perte de clé : « Concernant les clés il est impératif qu’elles soient sur un anneau sur une chaîne laquelle est attachée à la ceinture de vos techniciens. Attention toute perte de clé engendrera des surcoûts significatifs (remplacement de toutes les serrures à votre charge. » (pièce [21] n°28) ;
' que M. [T] était chargé de remettre quotidiennement les clés d’horodateurs aux techniciens de son équipe et de les collationner en fin de journée en remplissant le document « attestation de remise des clés Ville de [Localité 14] » (pièce [21] n°31).
55. Le 13 novembre 2019 aux alentours de 18h00, un technicien de l’équipe de M. [T] a perdu sa clé d’horodateur dans le 3e [Localité 7] (pièce [21] n°30).
56. La perte de cette clé impliquait un préjudice total de 87 884,50 euros HT représentant le coût du remplacement des 638 serrures d’horodateurs (pièce [21] n°29). L’employeur et son assureur n’ont finalement pas supporté ce coût en raison de la découverte de la clé plusieurs jours après sa perte.
57. D’une part, la survenue de cet incident de perte de clé a révélé que M. [T] avait toujours remis les clés d’horodateurs à ses techniciens sans jamais les avoir équipés de l’anneau et de la chaîne dont le port était imposé par la société [11].
58. En effet, les techniciens MM. [J] et [U] confirment que cet équipement ne leur a jamais été remis (pièces [21] n°44 et 50) et M. [T] n’a jamais justifié de l’achat et de la remise de cet équipement à ses subordonnés.
59. M. [T] n’est pas fondé à se prévaloir de la déclaration de M. [V] à la gendarmerie évoquant « l’anneau attaché au passant du pantalon » dès lors que le président de la société a simplement répété la version donnée par son responsable de projet M. [T] qui avait dissimulé certains faits à son employeur, en particulier l’absence d’équipement adéquat fourni à ses subordonnés.
60. D’autre part, il est démontré que M. [T] a établi de fausses attestations de remise des clés à MM. [J] et [U] pour les semaines 44 à 46. Les deux techniciens ont en effet déclaré à l’employeur que ces attestations n’avaient été rédigées qu’à partir de la semaine 47 (du 18 au 24 novembre 2019) et qu’elles mentionnaient faussement les semaines 44, 45 et 46 ayant précédé la perte de la clé intervenue le 13 novembre 2019 (pièces [21] n°33 et n°44 et 50).
61. Il en ressort que M. [T] a confectionné ces faux documents dans le but de tromper délibérément son employeur sollicitant la remise de ces documents le 13 novembre 2019 après avoir été informé de la perte de la clé.
62. Les négligences et le non-respect par M. [T] des instructions du donneur d’ordre ainsi que sa déloyauté envers la société [21], allant jusqu’à commettre l’infraction pénale de faux pour dissimuler sa négligence quant à l’absence d’attestations de remise des clés établies avant la survenue de l’incident du 13 novembre 2019, constituent une faute grave.
63. En effet, de tels agissements commis par le salarié responsable de projet ont mis en péril le bon déroulement du contrat de sous-traitance confié par la société [11] et révèlent une particulière déloyauté de la part de M. [T] incompatible avec son maintien en qualité d’agent de maîtrise au sein de l’entreprise pendant la durée de préavis.
64. La perte de la clé s’est produite le 13 novembre 2019 et la société [21] n’a pris connaissance des fausses attestations de remise des clés que le 25 novembre 2019 (pièce [21] n°33). Elle a ensuite mis à pied et convoqué M. [T] le 28 novembre 2019 à l’entretien préalable fixé le 13 décembre 2019. La société [21] a donc engagé la procédure de rupture du contrat de travail dans le délai restreint requis par la jurisprudence de la Cour de cassation.
65. Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire. Le même jugement est par ailleurs infirmé en ses dispositions ayant écarté la faute grave et ayant alloué à M. [T] les sommes de 7 484,52 euros d’indemnité de préavis et de 2 416,87 euros d’indemnité de licenciement.
66. En conséquence, la cour constate le bien-fondé du licenciement de M. [T] pour faute grave et le déboute de toutes ses demandes d’indemnités de rupture.
Sur les demandes accessoires,
67. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
68. M. [T] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
69. L’équité commande en outre de condamner M. [T] à payer à la société [21] une indemnité de 500 euros en première instance et de 1 500 euros en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant ;
' dit et jugé que la rupture du contrat de travail était un licenciement pour cause réelle et sérieuse et ayant rejeté la faute grave ;
' condamné par conséquent la société [21] à verser à M. [D] [T] les sommes de 7 484,52 euros d’indemnité de préavis et de 2 416,87 euros d’indemnité de licenciement ;
' condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté la société [21] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société [21] aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare le licenciement de M. [D] [T] régulièrement fondé sur une faute grave ;
Déboute en conséquence M. [D] [T] de ses demandes aux fins de condamnation de la société [20] à lui payer les sommes de 7 484,52 euros d’indemnité de préavis et de 2 416,87 euros d’indemnité de licenciement ;
Condamne M. [D] [T] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [D] [T] à payer à la société [21] les sommes de 500 euros en première instance et de 1 500 euros en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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