Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 7 oct. 2025, n° 22/02084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 27 septembre 2022, N° f21/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
07 OCTOBRE 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/02084 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F434
S.A.S. ENVIQUART sous l’enseigne MOBILIER DE FRANCE
/
[Y] [F]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 27 septembre 2022, enregistrée sous le n° f21/00313
Arrêt rendu ce SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. ENVIQUART sous l’enseigne MOBILIER DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l’audience publique du 16 juin 2025, tenue par ce magistrat,en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS ENVI-QUART est spécialisée dans la commercialisation de meubles et d’articles de décoration, sous l’enseigne MOBILIER DE FRANCE. Il existe deux magasins : l’un situé à [Localité 10] et l’autre, initialement à [Localité 6] (63), avant qu’un transfert d’activité intervienne vers [Localité 5] (63), courant 2017.
Madame [Y] [F], née le 22 janvier 1977, a été embauchée le 9 avril 2013 par la SAS ENVI-QUART, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de vendeuse. Elle a occupé un poste de responsable de magasin à compter de 2015.
Le contrat de travail de Madame [Y] [F] mentionne une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable décomposée comme suit :
— Une commission de 2% sur le chiffre d’affaires commandes dégagé par le magasin dont la responsabilité a été confiée à l’intéressé,
— Une commission supplémentaire de 1% sur le montant TTC des livraisons mensuelles effectuées par le magasin ENVIQUART [Localité 7].
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du négoce de l’ameublement.
Par courrier remis en main propre contre décharge du 16 août 2018, la SAS ENVI-QUART a convoqué Madame [Y] [F] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé daté du 29 août 2018, la SAS ENVI-QUART a notifié à Madame [Y] [F] son licenciement pour faute grave.
Madame [Y] [F] a saisi une première fois le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de contester notamment le bien-fondé de son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 6 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a jugé le licenciement de Madame [Y] [F] fondé sur une faute grave, a déclaré irrecevable la demande de rappel de commissions, a fait droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi qu’à la demande afférente au titre du travail dissimulé.
Le 10 août 2021, Madame [Y] [F] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de solliciter la communication de divers documents par l’employeur sous astreinte, d’obtenir le règlement de rappel de commissions, outre un rappel de congés payés.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 7 octobre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 12 août 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00313) rendu contradictoirement le 27 septembre 2022 (audience du 14 juin 2022), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Déclaré recevables et en partie bien fondées les demandes de Madame [Y] [F] ;
— Condamné la SAS ENVI-QUART, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame [Y] [F] les sommes suivantes :
* 16 304,92 euros à titre de rappel de commissions au titre des années 2015 à 2018 avec intérêt au taux légal à compter du 10 août 2021 ;
* 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté Madame [Y] [F] de sa demande au titre des congés payés de l’exercice 2018/2019 ;
— Enjoint à la société ENVIQUART de remettre à Madame [Y] [F] un reçu pour solde de tout compte rectifié, des bulletins de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes à la présente décision et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et pour une durée limitée de 30 jours ;
— Dit que le Conseil se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte ;
— Rejeté la demande de Madame [Y] [F] quant à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux compétents ;
— Débouté la SAS ENVI-QUART de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
— Condamné la SAS ENVI-QUART aux entiers dépens.
Le 26 octobre 2022, la SAS ENVI-QUART a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 30 septembre 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 mai 2025 par la SAS ENVI-QUART,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 mai 2025 par Madame [Y] [F],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SAS ENVI-QUART demande à la cour de d’infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la SAS ENVI-QUART au paiement des sommes suivantes :
* 16 304,92 euros à titre de rappel de commissions au titre des années 2015 à 2018 ;
* 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS ENVI-QUART, sous astreinte, à remettre les documents de fin de contrat à Madame [Y] [F], conformes au jugement ;
— Débouté la SAS ENVI-QUART de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Confirmer le jugement du 27 septembre 2022 pour le surplus,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— Débouté Madame [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Réduire à de bien plus justes proportions le montant des éventuels rappels de salaires et commissions susceptibles d’être alloués à Madame [Y] [F],
En tout état de cause,
— Condamner Madame [Y] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire, la SAS ENVI-QUART indique que Madame [Y] [F] a saisi le conseil de prud’hommes une première fois dans le but de contester le bien-fondé de son licenciement et n’a pas formulé de demande afférente à un rappel de commissions. La salariée a formé cette demande dans des conclusions responsives et l’employeur a conclu à l’irrecevabilité de la demande nouvelle faute de lien suffisant pour la rattacher aux autres demandes. Elle soutient qu’elle n’avait ainsi pas à communiquer les éléments chiffrés permettant à la salariée de calculer son rappel de commissions dans le cadre de cette instance. Lorsque Madame [Y] [F] a saisi une nouvelle le conseil de prud’hommes et a formulé une demande provisionnelle visant à obtenir la communication les chiffres d’affaires des magasins de la
société, elle n’a pas fait référence à une quelconque certification de ces chiffres.
L’employeur a, par la suite, communiqué les chiffres d’affaires certifiés conformes par l’expert-comptable.
La SAS ENVI-QUART fait valoir, s’agissant de la demande de rappel de commissions formulée par la salariée, que :
— Madame [Y] [F] a commis de graves erreurs de calcul;
— Madame [Y] [F] a cumulé les chiffres d’affaires des magasins de [Localité 6] et d'[Localité 5], alors qu’elle n’avait jamais travaillé concomitamment pour ces deux entités. Or, la part variable de la rémunération était basé sur le chiffre d’affaires commandes et le montant TTC des livraisons mensuelles du magasin dont la responsabilité a été confiée ;
— Les commissions ne pourront être calculées que sur la base des chiffres certifiés par l’expert-comptable et dégagés par le magasin clermontois de [Localité 6] jusqu’en août 2017, et par le magasin clermontois d'[Localité 5] à compter de septembre 2017 ;
— Les chiffres certifiés démontrent qu’en réalité Madame [Y] [F] a bénéficié d’un trop perçu que l’employeur n’a pas cherché à récupérer.
Au vu de ces éléments, la SAS ENVI-QUART conclut au rejet de la demande de rappel de commissionnement formulée par Madame [Y] [F].
La SAS ENVI-QUART relève, à titre subsidiaire, que le montant du rappel de commissionnement doit être réduit faute pour Madame [Y] [F] d’avoir correctement répercuté dans son tableau les éléments chiffrés certifiés par l’expert-comptable ou mentionnés sur ses bulletins de paie.
La SAS ENVI-QUART soutient n’avoir commis aucune erreur en versant l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 21 jours de congés payés non pris. L’employeur précise que Madame [Y] [F] ne s’organisait pas pour prendre des jours de congés, et n’indiquait pas à la direction de son impossibilité de solder ses congés au 31 mai 2018. La SAS ENVI-QUART conclut au rejet de la demande de rappel de congés payés.
Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] [F] demande à la cour de :
— Débouter la SAS ENVI-QUART de l’ensemble de ses fins demandes et prétentions d’appelante ;
— Accueillir l’appel incident partiel interjeté par Madame [Y] [F] ;
Et ainsi,
— Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand du 27 septembre 2022 en ce qu’il a débouté Madame [Y] [F] de sa demande de règlement d’une indemnité compensatrice des congés payés de l’exercice 2018/2019 ;
Et statuant à nouveau
— Juger que Madame [Y] [F] démontre avoir été placée par son employeur dans l’impossibilité de prendre ses congés payés puisqu’il ignorait ses demandes pour refuser de lui donner ou de lui payer ;
— Condamner en conséquence la SAS ENVIQUART à payer à Madame [Y] [F] la somme de 2.071,84 euros au titre d’indemnité compensatrice des congés payés de l’exercice 2018/2019 avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021 ;
— Condamner la SAS ENVI-QUART à communiquer à Madame [F] un reçu pour solde de tout compte conforme sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir;
— Condamner la SAS ENVI-QUART à délivrer à Madame [F] des bulletins de paie ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS ENVI-QUART à régulariser la situation de Madame [F] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Pour le surplus,
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand du 27 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la SAS ENVI-QUART à régler :
* 16 304,92 euros de rappel de commissions pour les années 2015 à 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 10 aout 2021 ;
— Condamner la SAS ENVI-QUART à payer à Madame [Y] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS ENVI-QUART aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame [Y] [F] soutient que le reçu pour solde de tout compte établi par l’employeur fait état de sommes inexactes s’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés. Elle précise que l’employeur empêchait son droit à congés et lui indiquait que ses congés seraient reportés sur l’année suivante ou payés. Elle sollicite donc le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Madame [Y] [F] expose que l’employeur n’a pas produit les documents sollicités nécessaires aux calculs des commissions dues et que ce n’est qu’après l’audience de conciliation et d’orientation qu’il a fourni un tableau Excel non certifié par son commissaire au compte.
Madame [Y] [F] fait valoir qu’elle aurait dû recevoir 2% du chiffres d’affaires sur les commandes dégagées par le magasin dont elle avait la responsabilité et 1% sur les livraisons effectuées par le magasin ENVIQUART [Localité 7].
Madame [Y] [F] indique que le magasin ENVIQUART [Localité 7] gérait l’ensemble des livraisons réalisées pour les magasins de [Localité 6] et [Localité 5] ainsi que pour l’ensemble des événements foires salons expositions. Elle explique que le magasin de ENVIQUART [Localité 8] englobe en réalité cinq sous magasins. Cependant, l’employeur n’a pas précisé les chiffres d’affaires pour l’ensemble de ces magasins alors qu’ils auraient être inclus dans le calcul. Elle considère donc que les sommes sollicitées sont inférieures à ce que doit en réalité la SAS ENVI-QUART au titre deux commissionnements
Madame [Y] [F] indique qu’elle a exercés ses fonctions au sein des deux magasins Clermontois de [Localité 6] et [Localité 5] dont elle assurait la direction pendant la période du déménagement entres les deux magasins et date de fermeture définitive du magasin de [Localité 6]. Madame [Y] [F] fait valoir que :
— La commission de 2% concerne le magasin dont la responsabilité est confiée, or, elle avait bien la responsabilité des deux magasins de [Localité 7] de janvier 2017 à aout 2017,
— La commission de 1% concernant le magasin ENVIQUART [Localité 7] sans distinction entre [Localité 6] et [Localité 5].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [Y] [F] sollicite un rappel de commissionnement pour les années 2015 à 2018.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande au titre des congés payés -
L’article L. 3141-1 du code du travail dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. Ce droit répond à des motifs impérieux de santé physique, de détente intellectuelle et morale.
Ce droit n’est toutefois pas absolu puisque le salarié peut en être privé s’il quitte l’entreprise à son initiative ou à celle de l’employeur. Dans ce cas, le salarié qui n’aura pas été en mesure de solder l’ensemble des congés payés acquis au moment de la rupture du contrat de travail, pourra néanmoins bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés payés calculée selon les modalités prévues par les articles L. 3141-22 et suivants du code du travail.
Le salarié doit prendre, en principe, ses congés durant une période prévue à cet effet. Elle est en principe fixée par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. En l’absence de telles dispositions, elle est fixée par l’employeur, après avis du comité social et économique.
La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Cette disposition est d’ordre public, la période de prise de congé ne peut donc pas s’achever ni débuter entre ces deux dates.
Au-delà de cet impératif, les partenaires sociaux ou l’employeur ont toute liberté pour fixer la période de prise des congés payés. Cependant, si elle résulte d’un usage, elle s’imposera dans l’entreprise tant que ledit usage n’aura pas été dénoncé par l’employeur ou modifié par accord collectif.
La période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période
Sauf cas de reports autorisés par la loi ou par la convention collective l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, imposer au salarié de solder ses congés payés avant la fin de la période de prise de congés. Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre, au cours de la période de prise de congés, tout ou partie des congés qu’il a acquis, il a droit à une période de report de 15 mois pour pouvoir les utiliser. À l’issue de cette période, les congés non pris sont perdus.
Une durée de report plus longue peut être prévue par une convention ou un accord collectif d’entreprise, d’établissement, où, à défaut, de branche.
La période de report court à compter de la date à laquelle l’employeur a informé le salarié, après sa reprise du travail, du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces congés peuvent être pris.
L’employeur peut refuser une demande de départ en congé formulée par un salarié dès lors qu’il respecte les éventuelles dispositions prévues par un accord ou une convention collective sur ce point.
Ce refus ne doit pas être abusif. Il peut être justifié, par exemple, par la continuité du service, une forte activité ou encore des circonstances exceptionnelles.
Le salarié peut bénéficier d’une indemnité de congés payés si l’employeur s’est opposé à la prise de congés payés. Il en va de même si le salarié a été privé d’une partie de ses congés payés à raison d’une erreur de calcul de l’employeur.
Il appartient toutefois à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli les diligences qui lui incombent légalement. Il doit dans ce cadre démontrer qu’il a mis le salarié en mesure de bénéficier de son droit à congés payés.
Sous réserve de la situation spécifique des salariés empêchés de solder leurs congés en raison d’un arrêt maladie, si un salarié n’a pas pris l’intégralité de ses congés payés à la fin de la période de prise des congés d’une année, il perd ses droits, sans pouvoir réclamer une rémunération ou une indemnité compensatrice à ce titre. L’indemnité compensatrice de congés payés n’est par principe due qu’en cas de rupture du contrat. Toutefois, il pourra obtenir des dommages-intérêts si c’est l’employeur lui-même qui l’a empêché de prendre ses congés, à condition de démontrer l’existence d’un préjudice.
Aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail : 'Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.'
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par le salarié dans les six mois suivant sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. La dénonciation doit être faite par lettre recommandée, sans avoir à être motivée. Il n’est pas nécessaire que le reçu pour solde de tout compte mentionne le délai de dénonciation. Si la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes produit les effets d’une dénonciation du reçu pour solde de tout compte, c’est à la condition que l’employeur l’ait reçue avant l’expiration du délai de six mois.
Le reçu pour solde de tout compte ne peut avoir d’effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées. La rédaction d’un reçu en des termes généraux ne prive pas le salarié de réclamer, même à l’expiration du délai de dénonciation, le paiement des sommes qui n’y ont pas été mentionnées. Ainsi, le document qui fait état d’une somme globale versée et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n’a pas d’effet libératoire. De même, la mention d’une somme globale versée au titre des salaires dus n’empêche pas le salarié de réclamer des sommes au titre des heures supplémentaires.
Le reçu pour solde de tout compte doit comporter la date certaine de sa signature par le salarié pour faire courir le délai de dénonciation de six mois, mais la mention manuscrite de la date n’est pas nécessaire.
En l’espèce, Madame [Y] [F] a perçu, lors de la rupture de son contrat de travail (licenciement pour faute grave notifié le 29 août 2018), la somme de 2.202,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à un solde de 21 jours de congés payés.
Madame [Y] [F] indique avoir refusé de signer son reçu pour solde de tout compte à raison notamment du nombre de jours de congés payés mentionné qu’elle estime erroné.
Il est constant que la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la société ENVIQUART s’entend du 1er juin de l’année x au 31 mai de l’année suivante.
La lecture du bulletin de paie du mois de mai 2018 de Madame [Y] [F] révèle notamment :
— l’acquisition de 47,50 jours de congés payés au titre de la période de référence 2016/2017, et 27 jours de congés pris, soit un solde de 20,50 jours de congés payés ;
— l’acquisition de 30 jours de congés payés non pris au titre de la période de référence 2017/2018, soit un solde de 30 jours de congés payés ;
— soit un solde total de 50,50 jours de congés payés non pris
La lecture du bulletin de paie du mois de juin 2018 de Madame [Y] [F] révèle notamment :
— l’acquisition de 50,50 jours de congés payés au titre de la période de référence 2017/2018, et 20,50 jours de congés payés pris, soit un solde de 30 jours de congés payés ;
— l’acquisition de 2,50 jours de congés payés au titre de la période de référence 2018/2019, et 0 jour de congés payés pris, soit un solde de 2,50 jours.
Au 31 mai 2018, Madame [Y] [F] bénéficiait d’un solde de 50,50 jours de congés payés, comprenant 20,50 jours de congés payés acquis au titre de l’année 2016/2017 et ayant fait l’objet d’un report au titre de l’année 2017/2018, ainsi que 30 jours de congés payés acquis et non pris au titre de cette même année.
Au 31 juin 2018, Madame [Y] [F] bénéficiait d’un solde de 32,50 jours de congés payés, comprenant 30 jours de congés restants sur les 50,50 dont elle bénéficiait encore au 31 mai précédent du fait de l’absence de report des 20,50 jours de congés payés acquis au titre de l’année 2016/2017 et ayant été reportés sur l’année 2017/2018, outre 2,50 jours de congés payés acquis au titre du mois de juin 2018.
La question juridique présentement soulevée est donc celle du bien fondé de l’absence de report au titre de l’année 2018/2019 des 20,50 jours de congés payés acquis et non pris lors de la période de référence 2016/2017, puis reportés et non pris sur la période de référence 2017/2018.
La convention collective du négoce de l’ameublement ne prévoit aucune disposition spécifique en matière de report de congés payés.
Il n’est par ailleurs pas établi, ni même soutenu par Madame [Y] [F], qu’elle aurait compté au nombre d’une des catégories de salariés admises à titre dérogatoire à un système de report légal des congés payés acquis et non pris au titre de l’année de référence, ni qu’elle aurait été placée dans une situation d’arrêt de travail pour maladie, tant ordinaire que professionnel, de nature à ouvrir droit au bénéfice d’une période de report de quinze mois.
Madame [Y] [F] ne soutient pas plus avoir été dans l’impossibilité d’exercer en intégralité son droit à congés payés à raison d’une erreur de calcul qui aurait été commise par la société ENVIQUART.
Dans de telles circonstances, et en l’absence de toute obligation légale et conventionnelle en ce sens, la société ENVIQUART, ayant d’ores et déjà accepté de reporter le solde de congés payés acquis et non pris au titre de l’année de référence 2016/2017 sur l’exercice 2017/2018, n’était tenue à aucune obligation d’accepter un nouveau report sur l’exercice 2018/2019.
Reste donc à déterminer si Madame [Y] [F], comme elle le prétend, aurait été empêchée par l’employeur de bénéficier de ses congés payés au cours des années 2016/2017 et 2017/2018.
Le 12 mars 2018, la société ENVIQUART adressait à l’ensemble des responsables de magasin, des responsables adjoints et des responsables de dépôts, une note de service n° 549, intitulée 'solde des congés payés au 31 mai 2018", aux termes de laquelle il était fait état de la nécessité pour les salariés disposant de congés payés acquis au titre de l’année 2016/2017, et non encore pris, d’exercer leur droit à congés payés relativement au solde restant avant le 31 mai 2018, à défaut de quoi les congés payés non pris seraient définitivement perdus et ne donneraient lieu à aucune contrepartie ou indemnité financière.
Les destinataires de ladite note de service, en ce compris Madame [Y] [F] en sa qualité de responsable de magasin, étaient de la sorte enjoints de faire un point avec l’ensemble des collaborateurs concernés afin d’organiser au mieux l’ordre des départs en congés.
Il était enfin précisé qu’à titre exceptionnel, nonobstant l’absence d’un second report de principe des jours de congés payés acquis au titre de l’année 2016/2017, le salarié qui ne pourrait pas solder son solde de congés payés avant le 31 mai 2018 pouvait toutefois formuler une demande écrite directement adressée à Monsieur [W] [X] en vue de bénéficier à titre dérogatoire d’une seconde période de report.
Madame [Y] [F] a signé la note de service du 12 mars 2018 dès le lendemain (13 mars 2018). Elle ne conteste d’ailleurs pas en avoir été destinataire et avoir été dûment informée en conséquence de la nécessité de solder les jours de congés payés acquis au titre de l’année de référence 2016/2017 avant le 31 mai 2018, de l’absence de principe d’un second report du solde restant sur l’année 2018/2019, sauf à formuler une demande expresse et écrite en ce sens auprès de Monsieur [W] [X].
Madame [Y] [F] verse aux débats un échange de sms intervenu entre elle et Monsieur [A] [N] relativement aux congés payés des collaborateurs du magasin de [Localité 8] ainsi qu’aux siens. Le 5 mars 2018, Madame [Y] [F] écrivait à Monsieur [A] [N] que 'même en prenant 3 semaines au mois de mai, mon nombre de jours ne sera toujours pas soldé'. S’il est indéniable que la prise de trois semaines de congés payés au mois de mai 2018 aurait été insuffisante à liquider un solde de 20,50 jours de congés payés, il n’en demeure pas moins que Madame [Y] [F] aurait a minima pu prendre ces trois semaines de congés payés avant l’expiration de son reliquat de congés payés au 31 mai 2018. Or, la salariée ne justifie nullement avoir émis le souhait de bénéficier de jours de congés payés au mois de mai 2018.
Par sms du 19 mai 2018, Madame [Y] [F] interpellait de nouveau Monsieur [A] [N] quant à son solde de congés payés, lui enjoignant de lui 'régler les congés restant que l’on en finisse avec ça pour repartir à zéro au 01/06". Comme précédemment, Madame [Y] [F] n’a pas manifesté son intention d’exercer son droit à congés payés avant le 31 mai 2018. Elle s’est uniquement contentée de solliciter le règlement du solde de ses congés payés acquis au titre de l’année 2016/2017. En l’absence de tout fondement légal ou conventionnel qui aurait présidé le bien fondé d’une telle demande, il ne saurait être fait grief à la société ENVIQUART de ne pas y avoir fait droit.
De même, force est de constater que Madame [Y] [F] ne procède que par voie de simples allégations non objectivées lorsqu’elle prétend que l’employeur aurait pris l’engagement de convertir en numéraire le solde de ses congés payés acquis au titre de l’exercice 2016/2017. La cour ne retrouve en effet aucun engagement écrit de l’employeur, ni même aucune pièce susceptible d’établir l’existence d’un accord oral qui serait intervenu en ce sens entre les parties.
Madame [Y] [F] ne justifie pas, au demeurant pas plus qu’elle ne l’allègue, avoir sollicité par écrit auprès de Monsieur [W] [X] de la possibilité de bénéficier à titre exceptionnel d’un second report de son solde de congés payés acquis au titre de l’année de référence 2016/2017 sur l’exercice 2018/2019.
S’agissant de l’échange de sms intervenu entre la salariée et Monsieur [A] [N] au printemps 2017, il convient effectivement de relever, comme en excipe Madame [Y] [F], qu’à sa demande du 25 avril consistant à connaître ses dates de congés payés, celui-ci a répondu 'annuler', et la salariée 'ça me fait pas rire là'. L’ensemble des messages suivants portent tous la mention 'ce message n’a pas été téléchargé depuis le serveur', la cour n’étant en conséquence pas en mesure d’en apprécier la teneur et, plus largement, si la réponse de Monsieur [A] [N] aurait consisté en une simple boutade entre collègues de travail ou si, au contraire, elle s’avérait correspondre à une réelle annulation par un supérieur hiérarchique des dates de congés de Madame [Y] [F]. Cette incertitude est au demeurant renforcée par la lecture des bulletins de paie relatifs à la période d’emploi postérieure (25 avril au 31 décembre 2017) puisqu’il en infère que la salariée a bénéficié de jours de congés payés.
En tout état de cause, il était loisible à Madame [Y] [F] soit d’utiliser son solde de congés payés avant le 31 mai 2018, ce dont elle ne justifie pas avoir été empêchée avant ce terme alors même que l’employeur démontre avoir mis en mesure la salariée d’exercer effectivement son droit, soit d’en solliciter à titre exceptionnel un second report, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Vu l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour considère que la société ENVIQUART a pris l’ensemble des mesures utiles afin de permettre à Madame [Y] [F] de prendre effectivement, avant le 31 mai 2018, les congés payés qu’elle avait acquis au titre de l’exercice 2016/2017 et le cas échéant, à défaut, d’en solliciter à titre exceptionnel un second report auprès de son employeur avant cette même échéance, mesure que la salariée s’est abstenue de solliciter.
Il n’est donc établi aucune impossibilité de prise de congés payés qui serait imputable à la société ENVIQUART.
C’est donc à bon droit que la société ENVIQUART n’a pas procédé à un nouveau report du solde de congés payés 2016/2017 sur l’année 2018/2019. Il s’ensuit que le nombre de jours de congés payés (21 jours) converti en indemnité compensatrice de congés payés dans le cadre du solde de tout compte est parfaitement conforme aux droits restants dûs à la salariée lors de la rupture de son contrat de travail.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [Y] [F] de sa demande de condamnation à somme de la société ENVIQUART à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés.
— Sur la demande de rappel de commissions -
La rémunération du salarié peut comporter un élément variable, voire être totalement variable, sous réserve du respect des minima et du principe de l’égalité de traitement. La partie variable de la rémunération peut prendre différentes formes : commissions, intéressement en pourcentage du salaire, primes sur objectifs ou bonus etc. Combinée ou non avec un fixe, la rémunération variable est autorisée par la jurisprudence. La fixation d’une part variable de la rémunération relève des prérogatives de l’employeur. En effet, les objectifs fixés au salarié relèvent, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, du pouvoir de direction de l’employeur.
Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels.
Quels que soient les paramètres de détermination de la rémunération variable, l’employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base au calcul de son salaire. L’employeur ne peut se retrancher derrière le caractère confidentiel de certaines données. Les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelles doivent être communiqués dans ce cadre. En cas de litige sur le paiement de la partie variable de la rémunération, lorsque son calcul dépend d’éléments détenus par l’employeur, c’est à celui-ci qu’il appartient de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Il incombe à l’employeur de justifier du paiement de la prime d’objectif ou de la commission due au salarié.
Le contrat de travail conclu entre Madame [Y] [F] et la société ENVIQUART le 1er septembre 2015 fait état de la promotion de cette salariée, initialement embauchée en qualité de vendeuse ameublement et produits de complément, au poste de responsable de magasin. Dans ce cadre, il était prévu que Madame [Y] [F] devait assurer la responsabilité de la direction du magasin, qu’elle exercerait ses fonctions sous les directives et le contrôle de la direction générale de l’entreprise et qu’elle percevrait en contrepartie une rémunération mensuelle brute composée comme suit :
— une partie fixe brute de 500 euros (il est précisé que cette partie du salaire fixe est destinée à rémunérer les temps de formation et de réunions ponctuelles sur site, le travail de mise en place, la tenue de l’exposition et de façon générale, toute intervention ne relevant pas directement d’un acte de vente) ;
— un commissionnement sur les résultants commerciaux du magasin, à savoir :
* une commission de 2% sur le chiffre d’affaires commande dégagé par le magasin dont la responsabilité a été confiée à l’intéressée ;
* une commission supplémentaire de 1% sur le montant TTC des livraisons mensuelles effectuées par le magasin ENVIQUART [Localité 7].
Le chiffre d’affaires s’entend déduction faite des agios pour crédit gratuit, des remises, des ristournes, rabais ou escomptes de toutes natures consentis aux clients. Les impayés clients et les annulations de commandes viennent en déduction de la base des commissions dès qu’ils peuvent être constatés.
Les bases de calcul ci-dessus s’entendent en terme de prise d’ordres hors manifestations commerciales ou promotionnelles exceptionnelles telles que foires, expositions, salons, opérations de phonings ou autres.
Cette rémunération forfaitaire tient compte des dépassements d’horaires justifiés par les fonctions de l’intéressée. En toutes hypothèses, l’intéressée bénéficiera toujours du minium conventionnel de sa catégorie ou du minium légal le cas échéant.
Il est expressément stipulé que l’intéressé devra toujours réaliser un chiffre d’affaires mensuel minimum de 125 000 euros HT et un taux de marge brute sur le chiffre d’affaires HT ristourne hors facture incluse de 48%. Ce chiffre d’affaires mensuel minium pourra être indexé chaque année sur la base de l’évolution de l’indice MENAGE/MEUBLE connu chaque année.
Madame [Y] [F] percevait donc, en contrepartie de l’exercice de ses fonctions de directrice de magasin, outre une partie fixe de salaire (500 euros), une part variable consistant en un commissionnement de 2% sur le chiffre d’affaires commandes dégagé par le magasin dont elle assurait la direction, et un commissionnement de 1% sur le montant TTC des livraisons mensuelles réalisées par le magasin [Localité 7] ENVIQUART.
Le commissionnement est un mécanisme de rémunération variable conçu pour récompenser les salariés d’une entreprise en fonction de leur performance, en l’espèce mesurée à travers le chiffre d’affaires commande du magasin dont Madame [Y] [F] se voyait confier la direction effective, ainsi que par le prisme du montant total des livraisons mensuelles réalisées par le magasin [Localité 7] ENVIQUART, sans qu’il ne soit besoin pour ce second volet du commissionnement qu’elle en assure la gestion et/ ou la direction.
S’agissant du droit à commissionnement de Madame [Y] [F], les parties s’opposent tout d’abord (commissionnement de 2%) sur l’étendue des responsabilités de direction confiées à Madame [Y] [F], celle-ci considérant avoir simultanément assuré la direction des établissements de [Localité 6] et [Localité 5] du 1er janvier au 1er septembre 2017, circonstance qui selon elle lui ouvrirait droit à un double commissionnement, la société ENVIQUART contestant la direction effective et simultanée de deux sites par la salariée et relevant en tout état de cause que les clauses contractuelles de son contrat de travail font obstacle à toute possibilité d’un commissionnement cumulé.
Les parties discutent ensuite (commissionnement de 1%) sur la nature réelle du site clermontois et plus spécialement sur sa décomposition entre plusieurs établissements qui lui seraient rattachés.
Les calculs soutenus par Madame [Y] [F] sont également, et enfin, critiqués par la société ENVIQUART.
La cour va donc examiner successivement chacune des trois questions juridiques principales qui lui sont soumises.
— Sur le droit à commissionnement de 2% -
Les parties ont convenu, dans le cadre du contrat de travail de Madame [Y] [F], qu’elle serait commissionnée à hauteur de 2% du chiffre d’affaires commandes du magasin dont la responsabilité lui était confiée.
Lorsque Madame [Y] [F] a été promue au poste de responsable de magasin d’ameublement le 1er septembre 2015, elle s’est vue confier la direction de l’établissement MEUBLES DE FRANCE de la société ENVIQUART sis à [Localité 6] dans le PUY-DE-DOME.
Il n’est pas contesté par l’employeur que Madame [Y] [F] a exercé les fonctions de directrice du magasin de [Localité 6] jusqu’au 1er septembre 2017, date de sa fermeture définitive, ni que cette salariée a ensuite pris en charge la direction de l’établissement MEUBLES DE FRANCE sis à [Localité 5] (63), et ce jusqu’à la rupture de son contrat de travail le 29 août 2018.
Madame [Y] [F] prétend en revanche avoir assuré la direction de l’établissement d'[Localité 5] dès le 1er janvier 2017, concomitamment à celle du point de vente de [Localité 6].
Afin d’objectiver la direction effective du magasin d'[Localité 5] dès le 1er janvier 2017, Madame [Y] [F] communique un bon de commande daté du 4 mai 2017, établi par '[T]' pour un montant total TTC de 5.271 euros et mentionnant l’intimée en qualité de 'Responsable'. Consécutivement à la réception des meubles ainsi commandés, la cliente, Madame [L] [V], a adressé le 23 mai 2017 une correspondance (courriel) à l’entreprise MOBILIER DE FRANCE avec copie à Madame [Y] [F], aux termes de laquelle elle relate la livraison effectuée par les TRANSPORTS PLANE le 19 mai précédent, souligne l’absence de professionnalisme et la maladresse des livreurs intervenus à son domicile ayant conduit notamment à l’endommagement d’un meuble par un coup de cutter. Cette cliente enjoignait le vendeur de 'passer constater ces informations’ à son domicile.
Par suite, le transporteur PLANE TRANSPORTS a, par courriel du 30 mai 2017 adressé à la société MEUBLE DE FRANCE (établissement de [Localité 8]), avec copie à Monsieur [A] [N], le bon de livraison correspondant à la prestation effectuée au domicile de Madame [L] [V], sur lequel ne ressortait la mention d’aucune réserve ou remarque de cette cliente.
Le même jour, Madame [Y] [F] donnait suite au courriel du transporteur et lui communiquait dans ce cadre la correspondance de réclamation adressée par Madame [L] [V] relativement à la livraison qu’elle considérait comme non conforme. Madame [Y] [F] précisait avoir 'enclanché le SAV auprès du fabricant’ et lui spécifiait qu’elle reviendrait ultérieurement afin de le tenir informé des suites éventuelles à apporter à ce litige commercial.
Sont ensuite produits deux autres bons de commande de mobilier d’ameublement, établis le 1er juillet 2017 respectivement par '[C]' et '[O]', chacun de ces vendeurs ayant mentionné Madame [Y] [F] en qualité de 'responsable'.
Madame [Y] [F] communique également des échanges de sms intervenus sur l’ensemble de la période litigieuse (1er janvier au 1er septembre 2017).
Le 13 janvier 2017, Monsieur [A] [N] enjoignait Madame [Y] [F] 'd’être au nouveau mag ce matin pour les finitions c mieux.' Si le magasin visé n’est certes pas clairement identifié, reste que la société ENVIQUART ne conteste pas qu’il s’agissait effectivement du magasin d'[Localité 5].
Le 15 mars 2017, Madame [Y] [F] communiquait à Monsieur [A] [N] un document intitulé 'congés MDF [Localité 5]'. Si le contenu de ce document n’est pas communiqué (message d’erreur suivant : 'ce message n’a pas été téléchargé depuis le serveur'), il convient a minima de relever l’échange entre les parties de données et/ou d’éléments relativement aux congés payés des salariés employés au sein de l’établissement d'[Localité 5], ce qui induit nécessairement que Madame [Y] [F] ait exercé un certain degré de responsabilités.
Est enfin produit le registre de sécurité du magasin ENVIQUART [Localité 5] renseigné le 4 janvier 2017 par l’entreprise DESAUTEL, spécialisée dans la protection incendie. Madame [Y] [F] y est expressément mentionnée à la rubrique 'responsable du registre’ avec la précision 'responsable de magasin'. Il ressort en outre de ce document que le 6 janvier 2017, Madame [Y] [F], tout comme Messieurs [A] [N], [T] [R], [G] [D], [K] [U] et Madame [M] [P], ont suivi une formation SSI et maniement des extincteurs.
Les autres échanges de sms ne peuvent utilement servir à démontrer la direction effective du magasin d'[Localité 5] par Madame [Y] [F] puisque soit ils ressortent comme relatifs à celui de [Localité 6] (avec mention de la liquidation judiciaire) soit ne contiennent aucune indication susceptible de les relier directement et avec certitude à l’établissement d'[Localité 5].
Quoiqu’il en soit, il est manifeste, vu la concordance des éléments objectifs produits par l’intimée, que Madame [Y] [F] a assuré, et à tout le moins participé, à la direction effective de l’établissement d'[Localité 5] dès son ouverture le 1er janvier 2017.
Pour contrecarrer la réalité de ce niveau de responsabilité, la société ENVIQUART renvoie principalement au registre du personnel de ces deux établissements. Madame [Y] [F] apparaît en qualité de
responsable de magasin du point de vente de [Localité 6] pour la période du 1er juillet 2015 au 1er septembre 2017.
S’agissant du magasin d'[Localité 5], la cour relève les éléments suivants :
— Madame [Y] [F] est désignée en qualité de responsable du 1er août 2017 au 29 août 2018 (motif de sortie : licenciement pour faute grave) ;
— Un salarié homme (éléments d’identité anonymisés) est désigné en qualité de responsable de magasin pour la période du 27 décembre 2018 au 19 mars 2021 (motif de rupture : rupture conventionnelle du contrat de travail);
— Un salarié homme (éléments d’identifié anonymisés) est désigné en qualité de responsable de magasin pour la période du 19 mai au 25 octobre 2021 (motif de rupture : fin de la période d’essai par l’employeur) ;
— Une salariée femme (éléments d’identité anonymisés) est désignée en qualité de responsable de magasin avec une date d’embauche au 19 mai 2021 (mais sans date ni motif de sortie).
Le magasin MEUBLE DE FRANCE sis à [Localité 5] a donc eu pour responsable de magasin, officiellement, Madame [Y] [F] à compter du 1er août 2017, puis a minima deux autres responsables masculins pour les périodes du 27 décembre 2018 au 19 mars 2021 et 19 mai au 25 octobre 2021. Il n’est toutefois pas justifié dans ce document du salarié ayant assumé la direction effective de cet établissement entre le 1er janvier et le 31 juillet 2017.
Ce défaut de désignation, dans le registre du personnel du point de vente d’AUBIERE, d’un responsable de magasin pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2017, mis en perspective avec l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation communiqués par Madame [Y] [F], laisse clairement entrevoir que sa direction effective a été assurée par cette salariée, nonobstant l’absence de formalisation expresse de cette mission avant le 1er août 2017 par mention dans le registre du personnel et le 1er septembre suivant par la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il est donc suffisamment établi que Madame [Y] [F] a exercé les fonctions de responsable des magasins de [Localité 6] et d'[Localité 5] de façon concomitante du 1er janvier au 1er septembre 2017.
La société ENVIQUART considère néanmoins que dans l’hypothèse où la direction cumulée de ces deux établissements serait rapportée, ce qui est donc le cas, le contrat de travail de Madame [Y] [F] ferait obstacle à toute possibilité d’un double commissionnement, par référence aux dispositions de son article 13. Ce paragraphe contractuel, intitulé 'transfert dans un autre magasin’ dispose que : 'Il est expressément précisé que l’intéressée pourra, sans qu’elle s’y oppose, être amenée à exercer ses fonctions dans un autre magasin, soit appartenant à la société, soit appartenant directement ou indirectement à toute autre société filiale de la société [X] EXPANSION, sans que cela ne constitue une modification d’un élément essentiel de son contrat. L’intéressée donne d’ores et déjà son accord à cette éventuelle affectation.
Dans l’hypothèse où l’affectation de l’intéressée la conduirait à exercer ses fonctions dans un point de vente de nature différente entraînant des différences de système de gestion ou d’exploitation, son mode de rémunération serait alors calqué sur celui en vigueur dans ce point de vente. Par différence on entend, sans que cette liste ne soit limitative, une différence de gamme, de niveau de produits, de famille de produits, d’enseigne ou d’importance du point de vente.'
Contrairement à ce que soutient la société ENVIQUART, la cour ne retrouve aucun élément dans cet article qui ferait obstacle à une possibilité de double commissionnement en cas de direction effective, par la salariée, de deux établissements distincts. Il n’est d’ailleurs pas démontré, au demeurant ni même soutenu par la société ENVIQUART, que les établissements d'[Localité 5] et de [Localité 6] auraient reposé sur des systèmes de gestion et/ou d’exploitation distincts. Plus largement, l’employeur ne démontre pas l’existence de modes de rémunération qui ne seraient pas strictement identiques s’agissant de chacun de ces points de vente, ou dont la base de calcul aurait été différenciée de part une dichotomie de gamme ou de niveau de produits, de famille de produits, d’enseigne ou d’importance du point de vente.
Madame [Y] [F] était donc bien fondée à percevoir un commissionnement de 2% sur le chiffre d’affaires commandes du magasin de [Localité 6] du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 et sur celui d'[Localité 5] du 1er janvier 2017 au 29 août 2018.
— Sur le droit à commissionnement de 1% -
Le contrat de travail de Madame [Y] [F] prévoyait un droit à commissionnement de 1% à valoir sur le montant TTC des livraisons effectuées par le magasin de [Localité 8].
Madame [Y] [F] soutient que le magasin de [Localité 8] se décompose en plusieurs points de vente, à savoir:
— un magasin sis à [Localité 6] (liquidé au cours de l’année 2017);
— un magasin FOIRE DE [Localité 8] ;
— un magasin [Localité 9] DE L’HABITAT [Localité 8] ;
— un magasin à [Localité 5] (créé le 1er janvier 2017) ;
— un magasin 'rétrocessions magasins du groupe'.
La SAS ENVIQUART ne critique pas utilement ce découpage en points de vente distincts du site principal MOBILIER DE FRANCE [Localité 8]. Bien au contraire, il ressort des extraits du 'CRM’ relatifs à la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2017, que sur chaque page retraçant le récapitulatif du chiffre d’affaires TTC, du CA/STOCK, de la marge hors taxes, des remises, des crédits, des acomptes et frais de livraisons, chacun des établissements considéré est désigné sous le vocable 'magasin', dans une rubrique plus générale intitulée 'site : MDF [Localité 7]'.
D’ailleurs, la SAS ENVIQUART n’explique pas pourquoi Madame [Y] [F] aurait vu son droit à commissionnement de 1% calculé sur le montant TTC des livraisons réalisées par un magasin clermontois dont elle ne relevait pas personnellement, ni n’en a assuré la direction effective.
En l’absence de tout autre élément objectif de contradiction apporté par la SAS ENVIQUART, la cour retient, comme le fait valoir à juste titre Madame [Y] [F], que son droit à commissionnement de 1% doit être calculé sur la base de l’ensemble des livraisons TTC réalisées par les différents points de vente constituant le magasin (site) MOBILIER DE FRANCE [Localité 8]
— Sur le montant total des commissions dues à la salariée -
Il infère de l’attestation établie par le commissaire aux comptes de la société ENVIQUART, les droits à commissionnement suivants :
— exercice 2015 (du 1er septembre au 31 décembre) : Le magasin de [Localité 6] a généré un chiffre d’affaires commandes de 178 114 euros, sur la base duquel Madame [Y] [F] devait percevoir un commissionnement de 2%, soit la somme de 3.562,28 euros. Le magasin de [Localité 8] comptabilise 325.013 euros de livraisons TTC, somme sur laquelle la salariée devait percevoir un commissionnement de 1%, soit 3.250,13 euros ;
— exercice 2016 : Le magasin de [Localité 6] a généré un chiffre d’affaires commandes de 956.537 euros, sur la base duquel Madame [Y] [F] devait percevoir un commissionnement de 2%, soit la somme de 19.130,74 euros. Le magasin de [Localité 8] comptabilise 823.061 euros de livraisons TTC, somme sur laquelle la salariée devait percevoir un commissionnement de 1%, soit 8.230,61 euros ;
— exercice 2017 : Le magasin de [Localité 6] (du 1er janvier au 31 août) a généré un chiffre d’affaires commandes de 470.844 euros sur la base duquel Madame [Y] [F] devait percevoir un commissionnement de 2%, soit la somme de 9.416,88 euros. Le magasin d'[Localité 5] (du 1er janvier au 31 décembre) a quant à lui généré un chiffre d’affaires commandes de 918.673 euros, sur la base duquel Madame [Y] [F] devait percevoir un commissionnement de 2%, soit la somme de 18.373,46 euros. La salariée avait donc droit à un commissionnement total de 2%, cumulé, de 27.790,34 euros. Le magasin de [Localité 8] comptabilise 1.450,726 euros de livraisons TTC, somme sur laquelle la salariée devait percevoir un commissionnement de 1%, soit 14.507,26 euros ;
— exercice 2018 (du 1er janvier au 29 août) : Le magasin d'[Localité 5] a généré un chiffre d’affaires commandes de 678 389 euros, sur la base duquel Madame [Y] [F] devait percevoir un commissionnement de 2%, soit la somme de 13.567,78 euros. Le magasin de [Localité 8] comptabilise 627.746 euros de livraisons TTC, somme sur laquelle la salariée devait percevoir un commissionnement de 1%, soit 6.277,46 euros ;
A la lecture des bulletins de paie de Madame [Y] [F], versés aux débats, il apparaît que cette salariée a perçu, à titre de rémunération variable sur le chiffre d’affaires commandes des magasins dont elle a assuré la direction effective, les sommes suivantes :
— Au titre de l’exercice 2015 (du 1er septembre au 31 décembre 2015) :
* s’agissant du mois de septembre 2015, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 1.057,62 euros de commissions et 1.018 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 2.075,62 euros ;
* s’agissant du mois d’octobre 2015, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 1.967,27 euros de commissions et 771,73 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 2.739 euros ;
* s’agissant du mois de novembre 2015, Madame [Y] [F] a perçu la somme de 1.639,29 euros de commissions ;
* s’agissant du mois de décembre 2015, la cour ne retrouve pas dans les pièces de la procédure le bulletin de paie afférent. Madame [Y] [F] communique l’ensemble de ses bulletins de paie sur la période d’emploi considérée (1er septembre 2015 au 29 août 2018), à l’exception toutefois du bulletin de paie du mois de décembre 2015. La société ENVIQUART produit pour sa part le bulletin de paie de la salariée du mois de septembre 2015, ainsi que ceux de juillet 2016 à juillet 2018. Dans de telles circonstances, la cour n’est pas en mesure de vérifier le montant des commissions perçues par Madame [Y] [F] au cours de ce mois ci. Nonobstant l’absence de tout document objectif, et alors même que la charge de la preuve du paiement de la rémunération variable incombe exclusivement à l’employeur, la cour va donc référer pour ce mois d’emploi considéré, en l’absence de tout élément objectif de contradiction apporté par l’employeur, au décompte établi par Madame [Y] [F] et duquel ressort qu’elle n’a perçu aucune somme à titre de commission ou d’avance sur commission au mois de décembre 2015.
Madame [Y] [F] a donc perçu, au titre de l’exercice 2015, un commissionnement total de 6.453,91 euros, alors même qu’elle était fondée, vu le chiffre d’affaires commandes généré par le magasin de [Localité 6] et le montant TTC des livraisons effectuées par le magasin de [Localité 8], à percevoir la somme de 6.812,41 euros. Il reste donc dû un différentiel positif de 358,50 euros.
— Au titre de l’exercice 2016 :
* s’agissant du mois de janvier 2016, Madame [Y] [F] a perçu la somme de 3.719,42 euros de commissions à laquelle il convient de retrancher la somme de 1.180 euros portée au débit à titre de remboursement d’avance sur commissions, soit un total de 2.539,42 euros ;
* s’agissant du mois de février 2016, la cour ne retrouve pas dans les pièces de la procédure le bulletin de paie correspondant. Comme précédemment, vu le régime probatoire applicable au paiement de la rémunération variable, et en l’absence de tout élément objectif de contradiction apporté par l’employeur, la cour entend référer au décompte établi par Madame [Y] [F], duquel il ressort qu’elle n’a perçu aucune commission sur ce mois d’emploi considéré ;
* s’agissant du mois de mars 2016, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 2.100,28 euros de commissions et de 636 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 2.736,28 euros ;
* s’agissant du mois de avril 2016, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 2.085,95 euros de commissions et de 650 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 2.735,95 euros ;
* s’agissant du mois mai 2016, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 1.201,80 euros de commissions et de 459,06 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 1.660,86 euros ;
* s’agissant du mois de juin 2016, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 1.925,21 euros de commissions et de 765 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 2.690,21 euros ;
* s’agissant du mois de juillet 2016, Madame [Y] [F] a perçu la somme de 2.997,74 euros de commissions ;
* s’agissant du mois d’août 2016, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 1.281,05 euros de commissions et de 625,03 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 1.906,08 euros ;
* s’agissant du mois de septembre 2016, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 1.033,50 euros de commissions et de 1.362,99 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 2.396,49 euros ;
* s’agissant du mois d’octobre 2016, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 1.531,69 euros de commissions et de 1.150 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 2.681,69 euros ;
* s’agissant du mois de novembre 2016, Madame [Y] [F] a perçu la somme de 6.725,65 euros de commissions de laquelle il convient de retrancher la somme de 2.000 euros portée au débit à titre de remboursement d’avance sur commissions, soit un total de 4.725,65 euros ;
* s’agissant du mois de décembre 2016, Madame [Y] [F] a perçu la somme de 3.577,96 euros de commissions.
Madame [Y] [F] a donc perçu, au titre de l’exercice 2016, un commissionnement total de 30.648,33 euros, alors même qu’elle était fondée, vu le chiffre d’affaires commandes généré par le magasin de [Localité 6] et le montant TTC des livraisons effectuées par le magasin de [Localité 8], à percevoir la somme de 27.361,35 euros. Madame [Y] [F] a donc perçu un commissionnement excédentaire de 3.286,98 euros.
— Au titre de l’exercice 2017 :
* s’agissant du mois de janvier 2017, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 1.654,47 euros de commissions et de 730 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 2.384,47 euros ;
* s’agissant du mois de février 2017, Madame [Y] [F] a perçu la somme de 244,53 euros de commissions ;
* s’agissant du mois de mars 2017, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 138 euros de commissions et de 2.503,02 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 2.641,02 euros ;
* s’agissant du mois d’avril 2017, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 65,95 euros de commissions et de 2.620,07 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 2.686,02 euros ;
* s’agissant du mois de mai 2017, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 216,46 euros de commissions et de 936 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 1.152,46 euros ;
* s’agissant du mois de juin 2017, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 2.508,65 euros de commissions et de 155,71 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 2.664,36 euros ;
* s’agissant du mois de juillet 2017, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 1.547,37 euros de commissions et de 1.073,99 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 2.621,36 euros ;
* s’agissant du mois d’août 2017, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 1.498,51 euros de commissions et de 185 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 1.683,51 euros ;
* s’agissant du mois de septembre 2017, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 1.129,50 euros de commissions et de 1.095,68 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 2.225,18 euros ;
* s’agissant du mois d’octobre 2017, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 1.822,38 euros de commissions et de 845 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 2.667,38 euros ;
* s’agissant du mois de novembre 2017, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 1.604,48 euros de commissions et de 610 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 2.214,48 euros ;
* s’agissant du mois de décembre 2017, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 1.571,74 euros de commissions et de 1.043 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 2.614,74 euros.
Madame [Y] [F] a donc perçu, au titre de l’exercice 2017, un commissionnement total de 25.799,51 euros, alors même qu’elle était fondée, vu le chiffre d’affaires commandes généré par le magasin de [Localité 6] et le montant TTC des livraisons effectuées par le magasin de [Localité 8], à percevoir la somme de 42.297,60 euros. Il reste donc dû un différentiel positif de 16.498,09 euros.
Au titre de l’exercice 2018 :
* s’agissant du mois de janvier 2018, Madame [Y] [F] a perçu la somme de 3.108,30 euros de commissions ;
* s’agissant du mois de février 2018, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 1.429,96 euros de commissions et de 1.215 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 2.644,96 euros ;
* s’agissant du mois de mars 2018, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 1.859,58 euros de commissions et de 761,78 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 2.621,36 euros ;
* s’agissant du mois d’avril 2018, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 937,14 euros de commissions et de 1.684,22 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 2.621,36 euros ;
* s’agissant du mois de mai 2018, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 996,31 euros de commissions et de 438 euros à titre d’avance sur commission, soit un total de 1.434,31 euros ;
* s’agissant du mois de juin 2018, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 1.113,15 euros de commissions et de 1.245,19 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 2.358,34 euros ;
* s’agissant du mois de juillet 2018, Madame [Y] [F] a perçu les sommes de 1.680,66 euros de commissions et de 595,85 euros à titre d’avance sur commissions, soit un total de 2.276,51 euros ;
* s’agissant du mois d’août 2018, Madame [Y] [F], la cour ne retrouve pas dans les pièces de la procédure le bulletin de salaire correspondant. Comme précédemment, vu le régime probatoire applicable au paiement de la rémunération variable, et l’absence de tout élément de contradiction apporté par l’employeur, la cour entend référer au décompte établi par la salariée, duquel s’infère un droit à commissionnement pour ce mois d’emploi considéré de 500 euros.
Madame [Y] [F] a donc perçu, au titre de l’exercice 2018, un commissionnement total de 17.565,14 euros, alors même qu’elle était fondée, vu le chiffre d’affaires commandes généré par le magasin de [Localité 6] et le montant TTC des livraisons effectuées par le magasin de [Localité 8], à percevoir la somme de 19.845,24 euros. Il reste donc dû un différentiel positif de 2.280,10 euros.
Vu l’ensemble des attendus qui précèdent, il reste dû à Madame [Y] [F], sur l’ensemble de la période d’emploi considérée, à titre de solde de droit à commissionnement cumulé (2% du chiffre d’affaires du magasin dont elle assurait la direction outre 1% du total des livraisons TTC du magasin de [Localité 8]), la somme de 15.849,71 euros.
La société ENVIQUART sera donc condamnée à payer à Madame [Y] [F] la somme de 15.849,71 euros à titre de rappel de rémunération contractuelle sur commissions pour la période du 1er septembre 2015 au 29 août 2018. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés -
La société ENVIQUART devra remettre à Madame [Y] [F] un bulletin de salaire récapitulatif, ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi (France Travail) conformes aux dispositions du présent arrêt.
Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur la demande de régularisation auprès des organismes sociaux-
Madame [Y] [F] demande à la cour de manière particulièrement lapidaire, et subséquemment bien trop sibylline pour qu’il puisse y être raisonnablement fait droit, d’ordonner à la société ENVIQUART de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux. Dans de telles circonstances, la demande de Madame [Y] [F] ne peut qu’être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, valant citation et mise en demeure, ce qui est applicable en l’espèce au rappel de salaire sur commissions qui produit intérêts de droit au taux légal à compter du 12 août 2021.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
En cause d’appel, la SAS ENVIQUART qui succombe principalement en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Madame [Y] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré, condamne la SAS ENVIQUART à payer à Madame [Y] [F] la somme de 15.849,71 euros à titre de rappel de rémunération contractuelle sur commissions pour la période du 1er septembre 2015 au 29 août 2018 ;
— Dit que la somme allouée à titre de rappel de salaire produit intérêts de droit au taux légal à compter du 12 août 2021 ;
— Réformant le jugement déféré, condamne la SAS ENVIQUART à remettre à Madame [Y] [F] un bulletin de salaire récapitulatif, ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi (France Travail) conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Condamne la SAS ENVIQUART à payer à Madame [Y] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la SAS ENVIQUART aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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