Irrecevabilité 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 14 oct. 2025, n° 25/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 13 mai 2025, N° 11-24-0053 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n° .
du 14 octobre 2025
CH
N° RG 25/00843
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU3O
Copie à :
la SELARL [18]
Me Sandy HARANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
Appelant :
d’une ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en charge du surendettement le 13 mai 2025 (n° 11-24-0053)
Monsieur [L] [S]
Né le 14 décembre 1973 à [Localité 12] (51)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Intimées :
1) La SELARL [E] [N], mandataires judiciaires, demeurant [Adresse 1], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de lasociété [7], de la société [17], de la société [16], de la société [22], et de la société [14], fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugements rendus par le tribunal de commerce de Reims le 22 juin 2017, prise en la personne de son associée, Maître [E] [N], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission,
Non comparante, représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
2) La S.E.L.A.S. [13], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 19]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
3) La S.A. [9] chez [15], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
Débats :
A l’audience publique du 23 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier lors des débats :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, et en présence de Mme [Y] [H], greffier stagiaire
Greffier lors de la mise à disposition
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 29 février 2024, la [10], saisie par M. [L] [S], a déclaré recevable sa demande de surendettement.
Le 25 avril 2024, considérant que M. [S] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SELARL [E] [N], ès qualité de liquidateur des sociétés [7], [16], [17], [14] et [21], a contesté cette décision aux motifs que les créances qu’elle détient à l’encontre du débiteur au titre des cinq sociétés pré-citées s’élèvent à un montant total de 84 7662,32 euros, représentant 99,12 % du passif total, qu’elles sont consécutives aux actions en comblement de passif engagées contre M. [S] en raison de fautes de gestion qu’il a commises, que le débiteur est donc de mauvaise foi et qu’il n’a pas déclaré l’ensemble de ses revenus à la commission.
Devant le juge du surendettement, la SELARL [E] [N] a maintenu ses demandes s’opposant à l’effacement total des dettes de M. [S].
M. [S], représenté par son avocat, a demandé de voir confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et condamner la SELARL [E] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 13 mai 2025, le juge en charge du surendettement au tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré le recours recevable et partiellement fondé,
— constaté que la situation de M. [L] [S] n’est pas irrémédiablement compromise,
— renvoyé le dossier à la commission,
— laissé les dépens à la charge de Trésor Public.
L’ordonnance a été notifiée à M. [S] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 14 mai 2025.
Le débiteur a interjeté appel-nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire et excès de pouvoir et subsidiairement a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2025.
A l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025 à la demande de la SELARL [E] [N] dans l’attente des conclusions de l’appelant et pour conclure en réplique.
La cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté subsidiairement, au motif que seul le pourvoi comme voie de recours est ouvert.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025 pour observations des parties.
Suivant conclusions en date du 1er août 2025, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a statué en ces termes :
'déclare recevable le recours formé par la SELARL [E] [N] ès-qualités et
le DIT partiellement fondé ;
— dit n’y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— constate que la situation de Monsieur [L] [S] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— renvoie le dossier à la [11] aux fins de poursuite de la procédure afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s’acquitter du paiement de ses dettes par l’instauration d’un moratoire de vingt-quatre mois, en précisant que lorsque Monsieur [L] [S] redéposera un dossier à l’issue de cette période, il lui appartiendra de justifier qu’il a mis tout en 'uvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles ;
— déboute Monsieur [L] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [11] ;
— laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor public.'
Statuant à nouveau :
— le déclarer recevable en son appel,
— confirmer la recommandation de la Commission de Surendettement et effacer l’intégralité de ses dettes de Monsieur [L] [S] ;
— condamner la SELARL [E] [N] es qualité à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 septembre 2025, le conseil de M. [S] a sollicité :
— à titre principal,
— la recevabilité de son appel-nullité,
— le prononcé de la nullité de l’ordonnance,
— le prononcé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour n’annulerait pas l’ordonnance déférée,
— la recevabilité de son appel,
— l’infirmation de la décision qui a dit qu’il ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission,
— la confirmation des mesures imposées par la commission.
Le conseil de la SELARL [E] [N] s’en est rapporté à ses conclusions par lesquelles il demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée par le jugement en charge du surendettement le 13 mai 2025,
— débouter M. [S] de ses demandes,
— Condamner M. [L] [S] à lui payer :
— ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [7] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [16] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [17] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [22] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [14] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [S] aux dépens.
Il a précisé que la commission saisie de la situation après le renvoi du dossier par le premier juge avait déclaré la demande de surendettement de M. [S] irrecevable considérant qu’il était éligible à une procédure collective.
En réplique, Me [X], conseil de M. [S], a indiqué qu’il pensait que son client avait formé un recours contre cette décision.
La cour l’a autorisé à communiquer ce recours en cours de délibéré.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués et avisés de la date de renvoi, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
En cours de délibéré, le 23 septembre 2025, Me [X] a communiqué le courrier de recours de son client contre la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel-nullité
L’article L743-2 dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
La voie de recours ouverte contre cette décision rendue en dernier ressort est le pourvoi en cassation.
Cependant, à titre exceptionnel, seul un excès de pouvoir peut rendre recevable un recours a priori fermé puisqu’il a été jugé par la chambre mixte de la cour de cassation le 28 janvier 2005 que l’appel nullité n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir, consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger.
En l’espèce, M. [S] affirme qu’en retenant que sa situation n’était pas obérée contrairement à ce qui avait été décidé par la commission, le premier juge a commis un excès de pouvoir alors que seule la question de sa mauvaise foi était dans les débats et considérant que le premier juge n’avait pas compétence pour examiner sa situation financière alors même que cette question n’avait pas été débattue lors de l’audience et qu’il n’a pas pu s’expliquer sur le fait qu’elle ait été obérée ou non, le juge ayant en outre violé le principe du contradictoire.
La SELARL [E] [N], après avoir rappelé les conditions très restrictives de l’appel-nullité, estime que M. [S] échoue à rapporter la preuve de l’excès de pouvoir qui aurait été commis par le juge.
La cour rappelle que la décision de recevabilité de la demande de surendettement prise par la commission de surendettement le 29 février 2024 n’a pas été contestée, le recours de la SELARL [E] [N] portant sur les mesures imposées par la commission du 25 avril 2024 ayant préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [S] dont la situation avait été considérée comme irrémédiablement compromise.
S’il est constant que la SELARL [E] [N] avait invoqué l’absence de bonne foi du débiteur au soutien de son recours, il est manifeste que son recours avait aussi pour objet de faire réexaminer la situation financière de M. [S] dans la mesure où le courrier de recours était rédigé de la manière suivante : 'Je fais suite au courrier de la [11] adressé à ma cliente le 25 avril 2024 et reçu par ses soins le 3 mai 2024, l’informant que la commission avait décidé un effacement total des dettes de Monsieur [S].
Ma cliente entend former un recours à l’encontre de cette décision compte-tenu de la mauvaise foi du débiteur et compte-tenu de l’absence de prise en compte de l’ensemble de ses revenus et du patrimoine de M. [S] (…) Ma cliente entend contester la décision d’effacer ses créances en totalité.'
Par ailleurs, il ressort des conclusions du 14 janvier 2025 déposées devant le premier juge par le conseil de M. [S] que celui-ci a développé l’intégralité de son argumentaire sur 'la situation obérée de M. [S]' répondant aux moyens invoqués par le mandataire liquidateur de ses sociétés s’agissant de sa situation professionnelle actuelle, de ses revenus au jour de l’audience et de ses perspectives professionnelles.
En outre, il ressort de la note d’audience établie le 3 avril 2025 que le conseil de M. [S] a fait un état exhaustif de la situation financière de M. [S], que le conseil de la SELARL [E] [N] a contesté que cette situation soit obérée, ce à quoi le conseil de M. [S] a répliqué longuement en expliquant sa situation professionnelle actuelle et en exposant ses projets professionnels avortés ou à l’état embryonnaire malgré les développements qui pouvaient en être faits dans la presse.
Enfin, autorisé à adressé au juge des pièces en délibéré, le conseil de M. [S] a transmis la convention parentale faisant état de la pension alimentaire payée chaque mois par lui, la convention de mise à disposition d’un appartement, moyennant un loyer de 150 euros et les relevés mensuel des versements de la pension alimentaire et des loyers.
La cour constate donc à l’aune de ces éléments qu’alors qu’il était saisi du réexamen de la situation de surendettement de M. [S] dans le cadre d’un recours contre la décision de la commission d’orienter le dossier du débiteur vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation financière, le premier juge a, sans commettre aucun excès de pouvoir, fait état des ressources et charges de M. [S] et a apprécié l’absence de caractère irrémédiablement compromis de sa situation au regard de ses nombreuses qualifications et compétences dans le domaine viti-vinicole et du marché local porteur dans ce milieu considérant que sa situation professionnelle était susceptible de s’améliorer afin de lui permettre le règlement, au moins partiel de ses dettes.
Par ailleurs, la cour constate que le principe du contradictoire a été respecté par le premier juge et que contrairement à ce qu’il affirme, M. [S] a pu faire état de sa situation financière et produire les pièces permettant au juge de l’apprécier.
Dès lors, force est de constater que les conditions de l’appel-nullité ne sont pas remplies si bien qu’il est irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel
La cour rappelle que l’article L743-2 dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
La voie de recours ouverte contre cette décision rendue en dernier ressort est le pourvoi en cassation.
En l’espèce, à titre subsidiaire, pour voir déclarer son appel recevable, M. [S] invoque l’article R741-12 du code de la consommation relatif à la contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui dispose que 'le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d’appel'.
En l’espèce, s’il a considéré que la situation de M. [S] n’était pas irrémédiablement compromise, le premier juge n’a prévu aucune mesure impérative dans le dispositif de sa décision en prévoyant par exemple les mesures précises permettant le désendettement du débiteur dans le cadre d’un plan, puisqu’il a ordonné le renvoi du dossier à la commission, à charge pour elle de proposer les mesures les plus adaptées à sa situation financière.
Si le premier juge a préconisé à tort à la commission la mise en place d’un moratoire de 24 mois, cette disposition n’est en rien impérative pour la commission qui conserve la liberté d’analyse de la situation de chaque débiteur, celle-ci ayant le pouvoir de maintenir l’orientation du dossier en procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle l’estime nécessaire.
Dans ces conditions, alors que le premier juge n’a pas statué au fond puisqu’il a renvoyé le dossier à la commission, par une ordonnance rendue en dernier ressort, la seule voir de recours ouverte est le pourvoi en cassation.
Dès lors, la cour ne peut que constater que l’appel interjeté par M. [S] est irrecevable.
Sur les dépens
M. [S] succombant en son appel-nullité et en son appel, il sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est manifeste que les appels irrecevables interjetés par M. [S] ont obligé la SELARL [E] [N], ès qualité de mandataire liquidateur des sociétés créancières de M. [S], a engagés des frais irrépétibles au nom de chacune de ces sociétés.
L’équité commande donc de ne pas laisser à leur charge ces frais et M. [S] sera condamné à payer à chacune d’elle la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en audience publique,
Déclare irrecevable l’appel-nullité interjeté par M. [L] [S] contre l’ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 20] en charge du surendettement,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [L] [S] contre l’ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 20] en charge du surendettement,
Condamne M. [L] [S] aux dépens,
Condamne M. [L] [S] à payer à la SELARL [E] [N],
— ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [7] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [16] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [17] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [22] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [14] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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