Confirmation 21 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 juin 2022, n° 20/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 6 janvier 2020, N° 2019005462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALTRAD ARNHOLDT c/ SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01237 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORDY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JANVIER 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2019005462
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent FERRACCI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°775 582 026 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par un 'bon de sortie (Contrat de Loc.)' en date du 6 septembre 2018, la SA Compagnie Générale de Location-CGL a consenti à la SAS Altrad Arnholdt la location d’un chariot élévateur de marque Bobcat T2250 à compter du 7 septembre 2018.
Une déclaration de vol de ce matériel a été effectuée par la société Altrad Arnholdt à la gendarmerie de [Localité 5] le vendredi 14 septembre 2018, suite à sa subtilisation, qui serait intervenue entre le 7 et le 10 septembre 2018.
Par lettre recommandée en date du 14 mars 2019 (avis de réception signé le 18 mars 2019), la société CGL a mis en demeure la société Altrad Arnholdt de lui régler une facture en date du 4 octobre 2018 à hauteur de 4 600 euros HT, soit 5 520 euros TTC au titre de la franchise de 10 % de la valeur à neuf du matériel subtilisé, prévue aux conditions particulières et générales de location.
Saisi par acte d’huissier en date du 23 avril 2019 délivré par la société CGL, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 6 janvier 2020 :
'- (…) Condamné la société Altrad Arnholdt à payer à la société Compagnie générale de location la somme de 5 520 euros au titre de la facture du 04/10/2018 majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/03/2019,
— Condamné la société Altrad Arnholdt à payer à la société Compagnie générale de location la somme de 828 euros au titre de la clause pénale de 15 %, outre l’indemnité de recouvrement de 40 euros,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamné la société Altrad Arnholdt à payer à la société Compagnie générale de location la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’art.700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Altrad Arnholdt aux entiers dépens de la présente décision (…).'
Par déclaration reçue le 28 février 2020, la société Altrad Arnholt a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 juin 2020, de :
« – vu l’article 1103 , l’article 1119 du code civil, vu l’article 700 du code de procédure civile, (… ), réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société Compagnie générale de location de toutes demandes (…) comme irrecevables et mal fondées,
— condamner la société Compagnie générale de location à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— les conditions particulières et générales d’un contrat ne sont opposables que si celles-ci ont été portées à la connaissance du cocontractant et acceptées par ce dernier,
— la société CGL se prévaut de conditions particulières 'version 1er juillet 2017' alors que dans le cadre de leurs précédentes relations contractuelles en 2016 et 2017, les conditions générales communiquées mentionnaient 'version janvier 2016',
— il ne peut y avoir aucune extrapolation entre les différentes conditions générales, elle n’a jamais accepté les conditions générales 'version juillet 2017", qu’elle n’a pas signées, ce que la société CGL a reconnu en première instance.
La société Compagnie Générale de Location sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 26 août 2000 :
« – vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, rejetant toutes conclusions contraires,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— condamner la société Altrad Arnholdt à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Elle expose en substance que :
— la clause 'franchises’ des conditions générales de location prévoit expressément la facturation d’une somme représentant 10 % de la valeur à neuf du matériel, la valeur à neuf du chariot élévateur était de 46'000 euros,
— les deux sociétés sont des professionnels en relation d’affaires suivies et la connaissance et l’acceptation de conditions générales de location peuvent être déduites de relations d’affaires suivies entre professionnels,
— sur les seuls exercices 2017 et 2018, les parties ont conclu une dizaine de contrats de location ; l’ensemble de ces documents contractuels, qui a été signé par la société Altrad et ses préposés, fait référence aux conditions particulières générales de location qui figurent au dos et mentionnent expressément l’indemnité de 10 % en cas de vol ou d’incendie,
— la société Altrad avait parfaitement connaissance de ses conditions particulières et générales de location.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 31 mars 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Selon l’article 1104 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’ensemble des factures versées aux débats montre que les deux sociétés entretiennent des relations commerciales suivies depuis au moins 2011.
Ces factures mentionnent toutes au verso dans les conditions particulières de location auxquelles renvoie le recto, que « en cas de vol intégral, incendie total, bris de machine avec destruction totale du matériel loué (…) il sera facturé une somme représentant 10 % de sa valeur à neuf avec un minimum de 1 600 euros ». Cette clause est reprise sur ledit recto des factures depuis 2016 sous la formulation suivante : 'Vol Inc. Bris Mach. 10 % voir au dos’ (sic). Cette clause figure pareillement au recto et au verso du bon de sortie du 6 septembre 2018 ainsi que sur le bon de retour du 3 octobre 2018.
Dans le cadre des demandes, et relances, en paiement de cette franchise, la société Altrad Arnholdt n’a jamais contesté le principe, ni le montant de la franchise réclamée, se contentant dans un courriel en date du 18 février 2019, de solliciter 'le détail et le justificatif’ de la facture du 4 octobre 2018, qui lui a, pourtant, été adressée par lettre simple à cette date, puis par lettre recommandée avec avis de réception le 20 décembre suivant.
Il en résulte que la société Altrad Arnholdt ne peut raisonnablement soutenir que la clause relative à la franchise de 10 % en cas de vol du matériel loué lui est inopposables pour ne pas avoir été portée à sa connaissance et acceptée par elle, l’absence de signature sur le bon de sortie étant indifférente alors, au surplus, qu’elle a signé le même jour le bon de préparation du matériel loué.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, la société Altrad Arnholdt sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 6 janvier 2020,
Condamne la SAS Altrad Arnholdt à payer à SA Compagnie Générale de Location-CGL la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS Altrad Arnholdt fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Altrad Arnholdt aux dépens d’appel.
le greffier, le président,
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