Irrecevabilité 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 16 mars 2026, n° 25/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre civile
RG n° N° RG 25/01716 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTAJ
du 16 mars 2026
O R D O N N A N C E
n° /2026
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la cour d’appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01716 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTAJ ;
APPELANTE – Défenderesse À L’INCIDENT :
S.A.R.L. PETITS PAINS ET CHOCOLATS
société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS D'[Localité 2] sous le n° 379 821 226, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant par son liquidateur amiable Monsieur [M] [K] demeurant ès qualité [Adresse 2]
Représentée par Me Renaud GERARDIN de l’AARPI G2A, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMES – Demandeurs à L’INCIDENT :
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (88), domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle LARRIERE, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (08), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Emmanuelle LARRIERE, avocat au barreau d’EPINAL
Avons, après avoir entendu à l’audience du 16 février 2026, les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 16 Mars 2026.
Et ce jour, 16 mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 19 juin 2025, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné la SARL Petits Pains et Chocolats à :
* procéder aux travaux de nature à réduire le niveau de bruit à un niveau conforme aux dispositions des articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée,
* payer à Mme [O] [L] et M. [Y] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SARL Petits Pains et Chocolats aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2025 à 14 heures 57, la SARL Petits Pains et Chocolats a interjeté appel du jugement qui a été enregistré le 31 juillet 2025.
Par conclusions d’incident transmises le 26 novembre 2025 et complétées le 9 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [O] [L] et M. [Y] [P] ont demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 913-5 du code de procédure civile :
A titre principal, vu les dispositions de l’article 908 du code de procédure,
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la SARL Petits Pains et Chocolats le 21 juillet 2025 à l’encontre du jugement rendu le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire d’Epinal,
A titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 1844-8 du code civil et L. 237-2 du code de commerce,
— de juger irrecevable l’appel interjeté par la SARL Petits Pains et Chocolats à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 19 juin 2025 pour défaut de qualité,
En tout état de cause,
— de condamner la SARL Petits Pains et Chocolats à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la SARL Petits Pains et Chocolats de ses demandes,
— de condamner la SARL Petits Pains et Chocolats aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [O] [L] et M. [Y] [P] font valoir en substance :
— que les conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 23 octobre 2025, soit dans un délai de plus de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 21 juillet 2025, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée sur le fondement de l’article 908 du code
de procédure civile ; que le délai court à compter de la date de la déclaration d’appel et non de son enregistrement ;
— que la dissolution de la société entraîne sa liquidation, et que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ; qu’à compter de la clôture des opérations de liquidation, une société ne peut plus être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice, et que la nomination postérieure d’un nouveau liquidateur amiable par les associés réunis en assemblée est dépourvue de toute valeur juridique ; qu’ils ont découvert, après le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 19 juin 2025, que la SARL Petits Pains et Chocolats avait cédé son fonds de commerce le 30 août 2024 à la SARL CG2R et qu’elle était radiée du RCS depuis le 27 février 2025 suite à la clôture des opérations de liquidation ; que le liquidateur amiable désigné postérieurement au jugement déféré ne peut plus représenter la société depuis cette date ; qu’elle est irrecevable à agir dans le cadre du présent appel par l’intermédiaire de son liquidateur amiable M. [M] [K] ;
— que les dispositions du code de commerce (article L. 237-2) et du code civil (article 1844-8) s’appliquent sans distinction du cadre de la dissolution de la société ; que la représentation de la SARL Petits Pains et Chocolats ne pouvait se faire dans le cadre de la présente instance que par la désignation d’un mandataire ad hoc.
Par conclusions transmises le 16 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Petits Pains et Chocolats a demandé au conseiller de la mise en état :
— de débouter Mme [O] [L] et M. [Y] [P] de l’intégralité de leurs demandes sur incident,
Par conséquent,
— de condamner Mme [O] [L] et M. [Y] [P] à verser à M. [M] [K] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL Petites Pains et Chocolats une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Petits Pains et Chocolats fait valoir en substance :
— que la déclaration d’appel est intervenue le 25 juillet 2025, et non le 21 juillet 2025, de sorte que ses conclusions ont bien été communiquées dans le délai de trois mois imparti à l’article 908 du code de procédure civile ;
— que la dissolution de la société est intervenue hors le cadre de toutes procédures collectives et que la jurisprudence considère qu’elle peut poursuivre le recouvrement d’une créance constatée postérieurement à la clôture des opérations de liquidation ; qu’elle a fait l’objet d’une mesure de dissolution anticipée pour laquelle M. [M] [K], associé unique, a été désigné comme liquidateur amiable, et qu’aux termes du procès-verbal du 5 novembre 2024, il a été investi ' des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, payer les créanciers et le cas échéant répartir le solde disponible ' ; qu’en sa qualité d’associé unique et gérant de la société, il apparaît comme recevable à agir dans le cadre du présent appel, s’agissant d’une décision rendue à l’encontre de la société ;
— qu’en toute hypothèse, le jugement rendu à l’encontre d’une société dissoute devrait être considéré comme nul.
L’incident appelé à l’audience du 15 décembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi au 19 janvier 2026 puis au 16 février 2016, date à laquelle il a été mis en délibéré au 16 mars 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du délai de remise des conclusions d’appelant au greffe
L’article 908 du code de procédure civile dispose que, ' à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. '
En l’espèce, la déclaration d’appel de la SARL Petits Pains et Chocolats a été transmise au greffe de la cour d’appel par message reçu le 25 juillet 2025 à 14 heures 58, et enregistrée sous le numéro RG 25/1716 le 31 juillet 2025.
En effet, en l’absence de tout message envoyé par la SARL Petits Pains et Chocolats le 21 juillet 2025 sous le numéro RG 25/1716, et à défaut d’enregistrement d’une déclaration d’appel du même jugement le 21 juillet 2025 (sous un numéro RG différent), il y a lieu de considérer que les avis de déclaration d’appel que produisent Mme [O] [L] et M. [Y] [P] dans leurs conclusions, mentionnant une déclaration d’appel au 21 juillet 2025, sont affectés d’une erreur de plume du greffe.
Or, selon l’article 641 du code de procédure civile, lorsque le délai pour conclure est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui comporte le même quantième que le jour de l’acte qui le fait courir.
En outre, si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant.
Aussi, le délai expirant le samedi 25 octobre 2025 était prorogé au lundi 27 octobre 2025 à 24 heures.
Or, les conclusions d’appelant ont été transmises au greffe de la cour d’appel le 23 octobre 2025.
Dans ces conditions, il en résulte que M. [M] [K], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL Petits Pains et Chocolats, a transmis les conclusions d’appelant dans le délai requis de trois mois suivant la date de réception par le greffe de sa déclaration d’appel.
Dès lors, les intimés sont mal fondés à soulever la caducité de l’acte d’appel pour absence de remise à la cour des conclusions d’appelant dans le délai de trois mois suivant la transmission de la déclaration d’appel.
Sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité à agir
Les intimés soutiennent que la SARL Petits Pains et Chocolats est irrecevable à agir dans le cadre du présent appel par l’intermédiaire de son liquidateur amiable, M. [M] [K], en ce que sa désignation intervenue postérieurement à sa radiation du RCS depuis le 27 février 2025, suite à la clôture des opérations de liquidation, est dépourvue de toute valeur juridique.
Selon l’article 1844-8 du code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Néanmoins, la publication de la clôture des opérations de liquidation par l’assemblée générale des associés, suivie de la radiation de la société au registre du commerce, n’a pas pour effet de mettre fin à la personnalité morale de la société qui subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social, notamment ceux liés à l’instance en cours, ne sont pas liquidés.
En effet, la décision de dissolution prise par M. [M] [K], en qualité d’associé unique de la société, et la clôture de la liquidation de la société, suivies de sa radiation du RCS publiée au BODACC le 27 février 2025, est intervenue au cours de l’instance l’opposant à Mme [O] [L] et M. [Y] [P].
Aussi, l’instance s’étant poursuivie par l’appel du jugement déféré, il en résulte que les droits et obligations à caractère social de la SARL Petits Pains et Chocolats ne sont pas liquidés.
Néanmoins, la mission de M. [M] [S], désigné en qualité de liquidateur amiable de la société par procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2024, a pris fin par l’effet de la décision de clôture des opérations de liquidation intervenue avant la date de sa publication du 27 février 2025, de sorte qu’il n’avait plus qualité pour représenter la SARL depuis cette date.
En effet, M. [M] [K], associé unique de la société, ne pouvait être de nouveau désigné en qualité de liquidateur amiable après la clôture des opérations de liquidation.
Or, force est de constater que la déclaration d’appel le 25 juillet 2025 a été faite au nom de la SARL Petits Pains et Chocolats, alors que la société ne pouvait être représentée que par un mandataire ad hoc spécialement désigné, après la clôture des opérations de liquidation.
Aussi, dans la mesure où M. [M] [K], gérant de la société, et agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL Petits Pains et Chocolats, n’était plus en fonction à la date de la déclaration d’appel (soit le 25 juillet 2025), il n’avait pas la capacité pour inscrire l’appel.
Dans ces conditions, l’appel formé au nom de la SARL Petits Pains et Chocolats le 25 juillet 2025 est irrecevable.
N° /2026 6
Sur les demandes accessoires
M. [M] [K], ès qualités, qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [O] [L] et M. [Y] [P] ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits, de sorte qu’il convient de leur allouer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, susceptible de déféré en vertu de l’article 906-2 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SARL Petits Pains et Chocolats,
PRONONCONS l’irrecevabilité de l’appel formé par la SARL Petits Pains et Chocolats pour défaut de qualité à agir de M. [M] [K], désigné en qualité de liquidateur amiable jusqu’à la clôture des opérations de liquidation,
Condamnons M. [M] [K], ès qualités, à payer à Mme [O] [L] et M. [Y] [P] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [M] [K], ès qualités, aux dépens de l’instance d’appel.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-
Minute en six pages.
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