Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 24/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 24 juin 2024, N° 24/01599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°73
N° RG 24/01599 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCOO
C.L / V.D
[M]
[D]
C/
S.A.R.L. [Adresse 10]
S.C.P. [O] [R]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01599 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCOO
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 juin 2024 rendu(e) par le Juge commissaire de [Localité 11].
APPELANTS :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 13] (17)
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [Z] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 11] (17)
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
S.A.R.L. LA MAISON [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.P. [O] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****************
Par jugement rendu le 12 avril 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société à responsabilité limitée La Maison [M] (la société [M]), la dite décision ayant été publiée au Bodacc le 14 avril 2022.
La société civile professionnelle [O] [R], prise en la personne de Madame [O] [R], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [Adresse 9] [M] (le mandataire judiciaire).
Le 9 juin 2022, Monsieur [Y] [M] et Madame [Z] [D] épouse [M] (les époux [M]) ont déclaré à la procédure de redressement judiciaire de la société [M] leurs créances comme suit :
— une créance numéro 43 d’un montant de 160.000 euros à titre échu chirographaire, correspondant à un prêt contracté le 27 mai 2017 par Monsieur [C] [M], fils des époux [M], pour le compte de la société [M] ;
pour laquelle les époux [M] se seraient portés garants en hypothéquant un de leurs biens immobiliers en indiquant avoir versé au prêteur la somme de 110 000 euros les 31 mai 2018 et 50 000 euros le 7 janvier 2019 ;
— une créance numéro 42 d’un montant de 50.000 euros contractée par la société [M], le 21 octobre 2016, correspondant à un prêt consenti par les époux [M].
Dans le dernier état de ses demandes, la société [M] a contesté la déclaration de créance régularisée par les concluants, pour les sommes de 50.000 euros et de 160.000 euros à titre chirographaire.
Dans le dernier état de leurs demandes, les époux [M] ont demandé le maintien de leur déclaration de créance.
Par jugement en date du 14 février 2024, le redressement judiciaire de la société [M] a été converti en liquidation judiciaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 juin 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle a :
— rejeté la créance numéro 43 : Monsieur et Madame [M] pour un montant de 160.000 euros à titre échu chirographaire ;
— ordonné la notification de la présente décision par lettre recommandée avec avis de réception à la diligence du greffier au créancier et au débiteur ;
— dit que la présente ordonnance serait communiquée au liquidateur judiciaire et aux conseils des parties ;
— passé les frais et dépens de la présente décision en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 4 juillet 2024, les époux [M] ont relevé appel de cette ordonnance en intimant la société [M] et le mandataire judiciaire.
Le 28 août 2024, les époux [M] ont demandé :
— l’infirmation de l’ordonnance déférée ayant rejeté leur créance ;
— l’admission de leur créance à hauteur de 160.000 euros ;
— condamner la société [M] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens et à défaut, ordonner que les frais irrépétibles et les dépens fussent employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le 16 septembre 2024, la société [M] et le mandataire judiciaire a demandé de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle avait rejeté la créance numéro 43 déclarée au passif de la société [M] par les époux [M] ;
— condamner les époux [M] à payer au mandataire judiciaire une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 10 décembre 2024 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation de rapporter la preuve de son existence.
Nul ne peut s’établir de titre à lui-même.
Les époux [M] demandent l’admission de leur créance au passif de la procédure collective de la société à hauteur de 160 000 euros.
Ils exposent que le 24 mai 2017, Monsieur [C] [M] a contracté un prêt de 160 000 euros pour le compte de la société [M], en sa qualité de dirigeant, aux fins de financer la trésorerie de celle-ci.
Ils arguent avoir remboursé le dit prêt les 29 mai 2018 et 7 janvier 2019, de sorte qu’ils se trouvent subrogés dans les droits du prêteur.
Ils ajoutent qu’en leur qualité de cautions, et ayant justifié du paiement de la dette, ils disposent d’un recours personnel contre le débiteur, et se trouvent subrogés dans les droits qu’avaient le créancier contre le débiteur.
Ils soutiennent que dans le cadre de sa contestation de la créance par eux déclarée, la société [M] aurait reconnu être l’emprunteur des sommes visées, remboursées à sa place par la caution, subrogée dans les droits du créancier initial, de telle sorte que cette reconnaissance vaudrait aveu judiciaire, faisant à ce titre pleine foi contre elle.
Ils avancent avoir versé aux débats les pièces permettant de faire droit à leur demande, conformément à l’injonction du juge-commissaire.
* * * * *
L’acte notarié en date du 24 mai 2017 porte reconnaissance de dette par Monsieur [C] [M], qui se reconnaît débiteur à hauteur de 160 000 euros, envers Monsieur [T] [I].
Cet acte fait apparaître l’intervention des époux [M], qui ont apporté leur cautionnement hypothécaire à l’emprunteur, avec désignation des biens immobiliers ainsi apportés en garantie.
Mais il ressort de cet acte, dans la rubrique désignant le débiteur, le seul énoncé de Monsieur [C] [M], en son état civil complet, mais sans faire aucunement état de ce qu’il aurait consenti au prêt en sa qualité de représentant de la société [M].
En outre, la rubrique 'objet de la reconnaissance de dette’ de cet acte porte mention de ce que le présent prêt a pour objet de financer de la trésorerie pour les besoins professionnels d’ostréiculteur du débiteur.
De cet acte, il ne peut pas se déduire que le prêt aurait été consenti par la société [M], pour son compte, et aurait eu pour objet de financer la trésorerie de cette société.
* * * * *
L’attestation notariée en date du 2 février 2021 établit que son auteur a reçu de la part d’un confrère les sommes de :
— 110 000 euros le 29 mai 2018 pour le compte de Monsieur [Y] [M] ;
— 50 000 euros le 7 janvier 2019 pour le compte de Monsieur [Y] [M].
Et elle vient encore préciser que le montant total des dites sommes, soit 160 000 euros, a servi à rembourser le prêt du même montant consenti par Monsieur [I] à Monsieur [C] [M], respectivement le 31 mai 2018 à hauteur de 110 000 euros et le 7 janvier 2019 à hauteur de 50 000 euros.
Mais l’analyse de cet acte, tout comme celle du précédent, ne permet pas de déduire que le prêt aurait été consenti par la société [M] et aurait eu pour objet de financer la trésorerie de cette société.
* * * * *
Les époux [M] ont produit une photocopie d’un chèque d’un montant de 50 000 euros, signé, désignant comme auteur la société [M], et mentionnant comme bénéficiaire Monsieur [I].
Mais alors que ce chèque ne comporte pas de date, il n’est même pas démontré qu’il aurait été encaissé ni même remis à son bénéficiaire désigné.
Cette pièce n’est pas plus de nature à faire la preuve de l’obligation dont les déclarants entendent se prévaloir à l’égard de la société [M].
* * * * *
Selon les époux [M], dans le cadre de la procédure en contestation des créances, la société [M] aurait déclaré que :
Un contrat était signé chez le notaire avec le prêteur Monsieur [T] [I] sur lequel Monsieur [M] [Y] s’est porté garant sur ce prêt avec un bien immobilier hypothéqué. Si jamais la maison [M] ne pouvait régler la somme, selon le contrat, le remboursement du prêt s’effectue uniquement par Monsieur [N] [Y] le remboursement à faire grâce à son souhait de vendre la maison.
Les notes d’audience ont été produites par les appelants, attestant de la teneur effective des propos ainsi rapportés à l’audience.
Mais la société conteste la teneur des propos que lui prête la fiche d’audience tenue devant le juge-commissaire.
Et à supposer même établie l’exactitude des propos ainsi prêtés à la société [M], à la formulation hypothétique, comme envisageant à défaut le remboursement du prêt par le seul Monsieur [Y] [M], il n’en résulte aucune reconnaissance claire et non équivoque de sa part quant au principe et au quantum du prêt ainsi allégué.
Il en va ainsi de plus fort, alors que ces mêmes notes d’audiences mentionnent que le mandataire judiciaire a proposé au juge commissaire le rejet total de la créance susdite.
Cette pièce ne peut pas plus conduire à établir l’existence de l’obligation dont les époux [M] entendent se prévaloir à l’encontre de la société éponyme.
* * * * *
A l’issue de cette analyse, il y aura donc lieu de rejeter la créance numéro 43: Monsieur et Madame [M] pour un montant de 160.000 euros à titre échu chirographaire, et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
* * * * *
Il y aura lieu de passer les frais et dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure collective.
L’ordonnance sera confirmée en ses autres dispositions en prévoyant la notification et la communication.
Succombants à hauteur de cour, les époux [M] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles des deux instances, et seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer au mandataire judiciaire la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [Y] [M] et Madame [Z] [D] épouse [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [M] et Madame [Z] [D] épouse [M] à payer à la société civile professionnelle [O] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée [Adresse 9] [M], une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [M] et Madame [Z] [D] épouse [M] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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