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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 févr. 2026, n° 24/04244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 19 novembre 2024, N° 2024JC0380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
N° RG 24/04244 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQF6
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 2024JC0380)
rendue par le juge commissaire de GRENOBLE
en date du 19 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2024
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ACME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. A.C.M. E prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 novembre 1991, la SARL A.C.M. E. a ouvert un compte courant dans les livres de la SACCV Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Un prêt Equipement n°05877550 d’un montant de 14 000 euros ainsi qu’un PGE n°05949442 d’un montant de 30 000 euros, ont été souscrits par la SARL A.C.M. E. auprès de la SACCV Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Suivant acte sous seing privé en date du 23 mai 2018, M. [E] [J] a consenti la SACCV Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes un acte de cautionnement tous engagements à hauteur de 15 000 euros.
Par jugement en date du 3 janvier 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL A.C.M. E. et désigné la SELARL Berthelot, prise en la personne de Me [P], liquidateur judiciaire.
Le 17 janvier 2024, la SACCV Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, pour un montant total de 25 448,73 euros décomposé comme suit :
*solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 3 janvier 2024 : 5 109,80 euros
*prêt équipement n°05877550 d’un montant initial de 14 000 euros, capital restant dû au 3 janvier 2024 :3 883,45 euros
*prêt garanti par l’Etat n°059494442 d’un montant initial de 30 000 euros, sommes restant dues au 3 janvier 2024 :16 320,52 euros et commission BPI : 134,96 euros.
Par courrier en date du 14 février 2024, la SACCV Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a mis en demeure M. [E] [J] d’avoir à régler la somme de 5 139,61 euros, au titre du solde débiteur et en vertu de son engagement de caution.
Le 21 juin 2024, Me [P] es qualités, sur demande de la société A.C.M. E. a contesté la créance de la banque relative au compte courant débiteur, pour un montant de 5 109,80 euros, au motif que le dirigeant se serait porté caution au titre de son compte professionnel et à ce titre aurait procédé au paiement de cette somme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2024, la SACCV Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a répondu à cette contestation.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Grenoble a :
— rejeté la demande d’admission de la créance de la SACCV Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes au passif de la SARL A.C.M. E.,
— rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 décembre 2024, la SACCV Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a interjeté appel nullité et appel réformation de l’ordonnance du 19 novembre 2024 en ce qu’elle a :
— vu la liste des créances établie par le mandataire judiciaire de la SARL A.C.M. E,
— statué à l’égard de Banque Populaire,
— rejeté sa demande d’admission de créance au passif de la procédure susmentionnée,
— alloué les dépens en frais privilégiés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2025.
Prétentions et moyens de la SACCV Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes :
Dans ses conclusions devant la cour d’appel de Grenoble, notifiées par RPVA le 12 mars 2025 elle demande à la cour au visa des articles 15 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer la SACCV Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes recevable et bien fondée en son appel,
— prononcer l’annulation de l’ordonnance du juge commissaire pour non-respect du principe du contradictoire,
— prononcer la nullité ou à défaut, la réformation de l’ordonnance du juge commissaire en ce qu’il a rejeté sa demande d’admission de créance au passif de la procédure susmentionnée,
Statuant à nouveau
— admettre au passif de la liquidation judiciaire de la SARL A.C.M. E. la somme de 5 109,80 euros, au titre du compte courant débiteur,
— débouter la SELARL Berthelot, prise en la personne de Me [P], liquidateur judiciaire, de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
*Sur l’annulation de l’ordonnance du juge commissaire :
— l’ordonnance ne respecte pas le principe du contradictoire,
— elle n’a pas reçu de convocation devant le juge commissaire, de sorte qu’elle n’a pas pu faire valoir ses droits.
*Sur l’admission de sa créance :
— c’est à tort que le liquidateur a indiqué au juge commissaire, que la banque n’avait pas répondu dans le délai de 30 jours, à son courrier de contestation,
— elle verse aux débats la réponse et l’accusé de réception du courrier,
— c’est à tort que le débiteur a contesté la créance déclarée par la banque,
— la caution n’a pas réglé la créance au titre du compte courant.
Prétentions et moyens de la SELARL Berthelot & associés es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ACME :
Dans ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 14 avril 2025, elle demande à la cour de :
— donner acte à la SELARL Berthelot représentée par Maître [P] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel interjeté par la SACCV Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes,
— condamner la SACCV Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser la SELARL LX Grenoble Chambéry représentée par Maitre Grimaud avocat, à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, :
— elle affirme qu’elle n’a pas connaissance des conditions de convocation, effectuée par le greffe du tribunal de commerce, de la SACCV Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à l’audience du juge-commissaire.
— elle prend acte du règlement d’un montant de 639,61 euros effectué par Monsieur [E] [J], en qualité de caution de la SACCV Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL A.C.M. E. n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par procès-verbal de commissaire de justice à sa dernière adresse connue le 27 janvier 2025 (PV 659).
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
§1 Sur l’annulation de l’ordonnance rendu le 19 novembre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Grenoble
En application de l’article R. 624-4 du code de commerce, lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d’office son incompétence ou encore en présence d’une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 624-1 et du troisième alinéa de l’article R. 624-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n’y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n’a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article L. 622-27.
Les décisions statuant sur la compétence, sur l’existence d’une contestation sérieuse ou sur la contestation d’une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours.
Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27et L. 624-3.
Le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.
En outre, aux termes de l’article L. 622-27 du même code, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
« A défaut de réponse du créancier, dans les 30 jours, à la lettre par laquelle le représentant des créanciers l’avise, en application de l’article 54 de la loi du 25 janvier 1985, que sa créance fait l’objet d’une discussion, le créancier s’exclut lui-même du débat sur la créance, de sorte qu’il n’a pas à être convoqué pour être entendu par le juge- commissaire et ne peut pas non plus exercer de recours contre la décision de ce magistrat confirmant la proposition du représentant des créanciers ». (Cour de cassation Com. 30 mars 1993, n°91-16.393).
En l’espèce, l’ordonnance déférée est ainsi rédigée : « Attendu que le mandataire judiciaire nous rapporte qu’il avait invité le créancier à lui faire connaitre ses explications sur la créance discutée mais que celui-ci n’a pas répondu dans le délai de trente jours prescrit par l’article L. 622-27 du code de commerce. »
Il s’évince de cette ordonnance que la SACCV Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes n’a pas répondu aux explications demandées par le mandataire judiciaire dans le délai de trente jours visé à l’article L. 622-27 du code de commerce et qu’en conséquence, la SACCV Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes n’a pas été convoquée à l’audience devant le juge commissaire.
Or, la SACCV Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes verse aux débats en pièce 5 le courrier qu’elle a adressé à la SELARL Berthelot & associés le 4 juillet 2024, par lequel elle répond au courrier de contestation de créance écrit par la SELARL Berthelot & associés, le 21 juin 2024. Elle verse également aux débats l’accusé de réception de ce courrier par la SELARL Berthelot & associés.
Le courrier a été envoyé dans le délai de trente jours, à la bonne personne morale et à la bonne adresse. Les formalités de l’article L. 622-7 du code de commerce susvisé ont ainsi été respectées et la SACCV Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes aurait dû être convoquée par le juge commissaire à l’audience.
L’article R. 624-4 du code de commerce n’ayant pas été respecté et le principe du contradictoire ayant été violé, l’ordonnance déférée sera annulée.
§2 Sur l’admission de la créance de la SACCV Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes
L’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’articleL. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent
Enfin, au terme de l’article L. 624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, la SACCV Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes verse aux débats le décompte actualisé de sa créance au 11 décembre 2024, duquel il ressort que le seul paiement effectué par la caution pour apurer la dette au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 3 janvier 2024 d’un montant de 5 109,80 euros, est un paiement d’un montant de 639,61 euros.
La SELARL Berthelot & associés ne conteste pas ce point et prend acte du règlement de 639,61 euros effectué par M. [E] [J].
Au vu de ces éléments, la créance de la SACCV Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, d’un montant de 5 109,80 euros au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 3 janvier 2024 sera admise au passif de la procédure collective de la SARL A.C.M. E..
§3 Sur les mesures accessoires
La SELARL Berthelot & associés qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE l’annulation de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Grenoble le 19 novembre 2024,
Statuant en raison de l’effet dévolutif,
ADMET au passif de la procédure collective de la SARL A.C.M. E. la créance de la SACCV Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, d’un montant de 5 109,80 euros, au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 3 janvier 2024,
CONDAMNE la SELARL Berthelot & associés aux entiers dépens d’appel
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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