Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 12 novembre 2025, n° 23/01934
TGI 5 mai 2023
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CA Riom
Infirmation partielle 12 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Principe de réparation intégrale

    La cour a estimé que le jugement de première instance a erronément déduit des coûts de maçonnerie de la somme allouée pour les travaux de toiture, et a donc accordé à Madame [X] la somme de 3.025 € pour la réfection de la toiture.

  • Rejeté
    Lien entre les infiltrations et les désordres du carrelage

    La cour a jugé qu'aucun lien certain n'a été établi entre les infiltrations et les désordres du carrelage, confirmant ainsi le rejet de cette demande par le tribunal de première instance.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice de jouissance

    La cour a confirmé l'évaluation faite par le tribunal de première instance, considérant que l'appelante n'a pas apporté d'éléments suffisants pour contredire cette évaluation.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable de faire droit à cette demande, la SARL AUVERGNE TECHNIQUE APPLICATION ayant succombé sur le principe.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 23/01934
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 23/01934
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 5 mai 2023, N° 23/48;22/00273
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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