Irrecevabilité 25 mars 2025
Confirmation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 15 oct. 2025, n° 25/06198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 mars 2025, N° 24/17753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06198 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDUB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 mars 2025 – conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris – RG n°24/17753
REQUÊTE AUX [Localité 7] DE DÉFÉRÉ
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS,
toque : D2090, ayant pour avocat plaidant Me Claude Benjamin MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C68
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L10, ayant pour avocat plaidant Me Ghislain LEPOUTRE de la SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J40
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Laurence FAIVRE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, présidente
Mme Laurence FAIVRE, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère
Greffier lors des débats : Madame DEVIN
Greffier lors de la mise à disposition : Madame F. MARCEL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
Mme [M] [E] est propriétaire d’un pavillon situé à [Localité 8] (91), assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD (ci-après dénommée ALLIANZ) depuis le 17 octobre 2011.
Ce pavillon a subi un incendie le 21 juillet 2016, en l’absence des occupants des lieux.
Par ordonnance du 19 septembre 2017, le juge des référés, saisi à cette fin par la société ALLIANZ, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [M] [E], confiée à M. [T] [U], qui a déposé son rapport le 16 avril 2019.
Mme [M] [E] a, par acte d’huissier de justice signifié le 25 juin 2019, assigné au fond la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté Mme [M] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [M] [E] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction et à verser à la SA ALLIANZ la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 17 octobre 2024, enregistrée au greffe le 29 octobre 2024, Mme [E] a interjeté appel de cette décision intimant la SA ALLIANZ.
Par ordonnance sur incident du 25 mars 2025, le conseiller de la mise en état a:
— jugé que la signification effectuée par la SAS ACJIR [F] SIBENALER-[N] à la demande de la société ALLIANZ, à l’encontre de Mme [M] [E], est régulière ;
— débouté Mme [E] de sa demande de nullité de la signification du jugement en date du 31 août 2023 ;
— déclaré irrecevable, comme tardif, l’appel de Mme [M] [E] enregistré le 29 octobre 2024 ;
— condamné Mme [M] [E] aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Me Vincent RIBAUT ;
— condamné Mme [M] [E] à verser à la société ALLIANZ la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté Mme [M] [E] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête aux fins de déféré notifiées par voie électronique le 2 avril 2025 (sous le RG n°24/17753) et redéposée le 8 avril 2025 (sous le RG n°25/06198), Mme [M] [E] demande à la cour, au visa notamment des articles 528, 640, 649, 655, 656, 694 et 913-8 du Code de procédure civile, de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— la juger fondée à déférer, en application de l’article 913-8 du code de procédure civile, l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 25 mars 2025 ;
— INFIRMER l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 25 mars 2025 en ce qu’elle a :
— jugé que la signification effectuée par la SAS ACJIR [F] SIBENALER-[N] à la demande de la société ALLIANZ IARD, à l’encontre de Mme [M] [E], est régulière;
— débouté Mme [E] de sa demande de nullité de la signification du jugement en date du 31 août 2023 ;
— déclarer irrecevable, comme tardif, l’appel de Mme [M] [E] enregistré le 29 octobre 2024 ;
— condamné Mme [M] [E] aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître Vincent RIBAUT ;
— condamné Mme [M] [E] à verser à la société ALLIANZ la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté Mme [M] [E] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
— juger que la signification à partie réalisée suivant exploit du 31 août 2023 par l’étude [F] [V] [N] est irrégulière ;
— juger que cette irrégularité cause nécessairement un grief a Mme [E], laquelle n’a pas pu interjeter appel dans les délais requis ;
Par conséquent,
— prononcer la nullité de la signification à partie réalisée suivant exploit du 31 août 2023 par l’étude [F] [V] [N] ;
— juger recevable l’appel formé suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2024, enregistrée le 29 octobre 2024 ;
— débouter la société ALLIANZ de ses demandes ;
— condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société ALLIANZ aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse au déféré notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, ALLIANZ demande à la cour, au visa notamment des articles 122, 500, 528, 538, 653, 654, 657, 658, 675, 678 et 700 du Code de procédure civile; de :
— CONFIRMER purement et simplement l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 25 mars 2025,
Y ajoutant,
— débouter Mme [M] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [M] [E] à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] [E] aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Me Vincent RIBAUT.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la signification du jugement à partie et la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [M] [E]
Par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, le conseiller de la mise en état a considéré que les diligences effectuées par le commissaire de justice pour vérifier l’adresse de Mme [E] étaient suffisantes, que l’acte de signification du jugement intervenu le 31 août 2023 n’encourt donc aucune nullité sur ce fondement et qu’en conséquence l’appel de Mme [M] [E] enregistré le 29 octobre 2024 doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Mme [M] [E] est en conséquence déboutée de toutes ses demandes et l’ordonnance du 25 mars 2025 confirmée de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a :
— condamné Mme [M] [E] aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître Vincent RIBAUT ;
— condamné Mme [M] [E] à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté Mme [M] [E] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant la cour statuant en déféré de l’ordonnance du 25 mars 2025, Mme [M] [E], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société ALLIANZ IARD une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le conseiller de la mise en état (RG 24/17753) en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [E] aux entiers dépens et à payer à la société ALLIANZ IARD une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [M] [E] de ses propres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La greffiere La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rhône-alpes ·
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Compte courant ·
- Contestation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Technique ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Devis ·
- Titre ·
- Profilé ·
- Zinc ·
- Application
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Taux effectif global ·
- Europe ·
- Calcul ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Taux d'intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Forclusion ·
- Action ·
- Len ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Demande ·
- Titre
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Tracteur ·
- Concept ·
- Rapport d'expertise ·
- Tuyau ·
- Carburant ·
- Obligation de résultat ·
- Diffusion ·
- Responsabilité
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Bail ·
- Congé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Indemnité d'éviction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Service ·
- Cotisations ·
- Particulier employeur ·
- Ménage ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Domicile
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Vol ·
- Matériel ·
- Clause ·
- Version ·
- Procédure civile
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Instance ·
- Écrit ·
- Appel ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Adresses ·
- Frais irrépétibles ·
- Débiteur ·
- Trésorerie ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Logiciel ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Bulletin de paie ·
- Travail ·
- Document ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Service
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Chocolat ·
- Pain ·
- Liquidateur amiable ·
- Liquidation ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.