Infirmation 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 nov. 2024, n° 23/05118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 10 septembre 2013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N° 480
[C]
C/
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
S.C.M. MAÎTRES [T] [R] ET [J] [H]
Association AGS CGEA [Localité 12]
Société SCP [D]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
S.A. RECYLEX SA
copie exécutoire
le 26 novembre 2024
à
Me LEFEVRE
Me CAMIER
Me GUERVILLE
Me HARMARY
Me PUECH
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/05118 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6IM
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD HOMMES DE LENS EN DATE DU 10 septembre 2013
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI EN DATE DU 31 janvier 2017
ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 24 mai 2018
ARRET DE RADIATION DE LA CHAMBRE PRUD’HOMALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 21 février 2023
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de LENS du 10 septembre 2013, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 26 novembre 2024 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentéet plaidant par Me Philippe LEFEVRE de la SELARL 25RUEGOUNOD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DEFENDEURS A LA SAISINE
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
S.C.M. MAÎTRES [T] [R] ET [J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée, non comparante
Ayant pour avocat Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE
AGS CGEA [Localité 12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Maxime HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE substituée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
SCP [D] prise en la personne de Me [E] [D], ès qualité de liquidateur de la SA RECYLEX
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée et plaidant par Me Olivier PUECH de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clémant AUVRAY, avocat au barreau de PARIS
ayant comme avocat plaidant Me Foulques DE ROSTOLAN de L’AARPI Holis Avocats, avocat au barreau de PARIS
ayant comme avocat postulant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [I] [S] ès qualité de liquidateur de la SA RECYLEX
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée et plaidant par Me Olivier PUECH de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clémant AUVRAY, avocat au barreau de PARIS
ayant comme avocat plaidant Me Foulques DE ROSTOLAN de L’AARPI Holis Avocats, avocat au barreau de PARIS
ayant comme avocat postulant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 02 mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
et Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 24 septembre 2024, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 26 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Métaleurop Nord est une société filiale à 99 % d’une société Métaleurop devenue in fine la société Recylex (SA). La désignation Recylex sera retenue pour la société mère même si elle avait un autre nom initialement (Métaleurop).
La société Métaleurop Nord et la société Recylex ont fait l’objet d’une procédure collective en 2003.
La procédure collective de la société Recylex a abouti à un plan de redressement judiciaire en 2005 qui a pris fin en 2015 et la société Recylex est depuis in bonis.
La procédure collective de la société Métaleurop Nord s’est terminée en 2003 par la liquidation judiciaire de l’entreprise et ses 800 salariés ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d’un PSE.
En 2003, environ 500 salariés ont contesté leur licenciement en recherchant la responsabilité de la société Recylex sur le terrain du coemploi, certains ajoutant le moyen tiré de la responsabilité délictuelle. Par décisions devenues définitives en 2013, ils ont obtenu la fixation de leur créance à l’encontre de la société Recylex sur le fondement du coemploi, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse leur étant alloués.
Dans une deuxième vague de contentieux, 258 salariés (dont M. [C]) ont saisi le conseil de prud’hommes de Lens d’une action fondée sur le coemploi, qui a rendu en formation de départage, le 10 septembre 2013, la décision suivante :
— déclare recevable l’action de M. [C], salarié bénéficiaire d’une convention FNE ;
— dit la SA Métaleurop, devenue SA Recylex co-employeur de M. [C],
— dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. par Mes [R] et [H] es qualités de liquidateurs de la société Métaleurop Nord SAS ;
— fixe la créance de M. [C] sur la S.A. Recylex, anciennement dénommée Métaleurop SA à la somme de 15 000 euros, ainsi qu’à la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déclare le jugement opposable au CGEA d’Ile de France Ouest dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-1 et suivants, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
— rappelle que les sommes allouées au titre des frais irrépétibles en sont exclues ;
— prononce la mise hors de cause de la SAS Métaleurop Nord ainsi que de L’AGS CGEA d'[Localité 12] ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Saisie d’un appel interjeté par la société Recylex, la cour d’appel de Douai a rendu la décision suivante le 31 janvier 2017 :
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de la société Recylex à l’égard de Maîtres [R] et [H] pris en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Métaleurop Nord, et statuant à nouveau:
— condamne la société Recylex à payer au salarié la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la décision et que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Et y ajoutant :
— sursoit à statuer sur les demandes relatives au préjudice d’anxiété et au manquement à l’obligation de sécurité, et sur celles relatives aux garanties de l’AGS CGEA Ile de France et CGEA [Localité 12] et aux frais irrépétibles afférents à cette nouvelle demande ;
— condamne la société Recylex à payer au salarié la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
— réserve les dépens.
Les 258 salariés ont formé un pourvoi pour obtenir la cassation des dispositions de l’arrêt les ayant déboutés de leurs demandes formées sur le fondement du coemploi.
La société Recylex a, quant à elle, formé un pourvoi incident pour obtenir la cassation des dispositions de l’arrêt l’ayant condamnée à payer des dommages et intérêts pour perte de chance sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par arrêt du 24 mai 2018, la Cour de cassation a cassé les arrêts de la cour d’appel de Douai du 31 janvier 2017, mais seulement en ce qu’ils ont condamné la société Recylex à payer aux salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, et a remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens.
Le motif de la cassation était le suivant : « Vu les anciens articles L. 621-40 et L. 621-43 du code de commerce et l’article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que les arrêts condamnent la société Recylex à payer certaines sommes aux salariés à titre de dommages-intérêts au motif d’une perte de chance ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société Métaleurop SA, devenue Recylex, avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 13 novembre 2003, puis qu’elle avait bénéficié d’un plan de redressement par voie de continuation arrêté par jugement du 24 novembre 2005, la cour d’appel, qui était tenue de relever, au besoin d’office, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action des salariés au regard du principe de l’interdiction des poursuites individuelles, a violé les textes susvisés ; »
Le 2 mars 2020, le salarié a saisi la cour d’appel d’Amiens.
Par jugement du 9 novembre 2022, la société Recylex a été placée en liquidation judiciaire, Maître [D] et Maître [S] étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
De nombreux salariés se sont désistés à la suite d’une médiation, qui n’a cependant pas abouti dans le présent dossier.
Par conclusions déposées au greffe le 12 juin 2024, M. [C] demande à la cour de :
I – confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lens ;
' juger recevable et fondée l’action en responsabilité délictuelle engagée contre la société Recylex ;
' juger que la société Recylex a, par sa faute et légèreté blâmable, concouru à la déconfiture de Métaleurop Nord et à la disparition des emplois qui en est résultée ;
En conséquence :
' condamner la société Recylex à lui verser la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance assortie de l’intérêt au taux légal à compter du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lens le 10 septembre 2013, avec anatocisme à compter de cette même date ;
' déclarer l’arrêt commun à l’ensemble des autres intimés et le leur déclarer opposable ;
' condamner la société Recylex à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
II. Sur l’appel incident :
' juger que les diverses demandes de « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions et en conséquence, juger irrecevable l’appel incident de la société Recylex
' confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Lens
' débouter la société Recylex de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions déposées au greffe le 14 août 2024, Maître [D] et Maître [S] en qualité de liquidateurs de la société Recylex, demandent à la cour de déclarer et juger recevable et bien fondé l’appel incident, et en conséquence :
— à titre principal, déclarer et juger que l’appelant salarié n’a saisi la cour d’aucune demande, faute d’avoir énoncé expressément dans le dispositif de ses conclusions les chefs de jugement critiqués, et se déclarer non saisie par l’appelant salarié ;
— à titre subsidiaire, déclarer et juger irrecevable l’action engagée par l’appelant salarié en violation de l’interdiction des poursuites individuelles, et déclarer et juger irrecevable et prescrite l’action de l’appelant salarié ;
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer et juger mal fondée l’action engagée par l’appelant salarié dès lors qu’aucune faute de la société Recylex SA n’est à l’origine du préjudice invoqué par celui-ci, et débouter l’appelant salarié de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— en tout état de cause, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a « Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de l’appelant par Mes [R] et [H] es qualités de liquidateurs de la société Métaleurop Nord SAS ;
Fixé la créance de l’appelant sur la S.A. Recylex, anciennement dénommée Métaleurop S.A. de 50.000 euros, ainsi qu’à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile », et :
débouter l’appelant salarié de toutes ses prétentions, demandes, fins, conclusions ;
débouter les parties de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires ;
ordonner à l’appelant salarié la restitution de l’intégralité des sommes versées par la société Recylex SA d’un montant de 48 000 euros ainsi que l’article 700 du code de procédure civile réglé en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 31 janvier 2017 frappé de cassation augmentées des intérêts au taux légal ;
condamner l’appelant salarié à s’acquitter entre les mains de la société Recylex SA d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions transmises à la cour le 14 août 2024, Maîtres [R] et [H], en qualité de liquidateurs de la SAS Métaleurop Nord, demandent à la cour de les mettre hors de cause, et en toute hypothèse de constater qu’aucune demande n’est dirigée à leur égard.
Par conclusions déposées au greffe le 14 août 2024, l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 12] demande à la cour de :
— la mettre hors de cause, vu l’absence de demandes formulées à son encontre du chef de la liquidation judiciaire de la société Métaleurop Nord ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la décision devait être déclarée opposable à l’AGS, dire qu’elle ne pourrait l’être que dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
— en tout état de cause, et si par impossible l’opposabilité à son endroit était prononcée, dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, et condamner les requérants aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 23 septembre 2024, l’Unedic délégation AGS CGEA Il de France ouest demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il lui a été déclaré opposable, et statuant à nouveau, dans les limites de la cassation intervenue, de :
— constater que les appelants n’étaient pas salariés de la SA Recylex, et en conséquence, la mettre hors de cause ;
— dire qu’elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et en conséquence, dire et juger qu’elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni au titre des dépens ;
— dire que sa garantie n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail) ;
— dire qu’en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
L’affaire, plaidée et mise en délibéré, a fait l’objet d’une réouverture des débats. Elle a ensuite été radiée puis réinscrite pour être plaidée à l’audience du 24 septembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à cette audience.
A cette audience soumise à la procédure orale, l’ensemble des parties a soutenu oralement ses conclusions, à l’exception de Maîtres [R] et [H], ès-qualités, qui n’ont pas comparu. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens et argumentations.
MOTIFS
A titre liminaire, les conclusions déposées par Maîtres [R] et [H], ès-qualités, qui n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience, n’ont saisi la cour d’aucune demande ni aucun moyen d’appel, le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution.
La cour constate néanmoins qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de Maîtres [R] et [H], ès-qualités, l’Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 12], de l’Unedic délégation AGS-CGEA d’Ile de France Ouest et des organes de la procédure collective de la société Recylex (la SCP Abitbol & Rosselet et la SCP Brouard-Daude) dont la mission a pris fin en 2015.
Sur le moyen de défense formé à titre principal par Maître [D] et Maître [S] en qualité de liquidateurs de la société Recylex
La société Recylex soutient que M. [C] n’a saisi la cour d’aucune demande, faute d’avoir énoncé expressément dans le dispositif de ses conclusions les chefs de jugement critiqués.
A l’examen du moyen, la cour retient que la société Recylex est mal fondée au motif qu’aucune sanction ne s’attache à l’absence d’énonciation des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions de M. [C] qui comportent ses prétentions comme cela est nécessaire et suffisant, s’agissant d’un renvoi après cassation.
Sur le moyen de défense formé à titre subsidiaire par Maître [D] et Maître [S] en qualité de liquidateurs de la société Recylex
La société Recylex soutient que les demandes de M. [C] sont irrecevables au motif qu’il a engagé son action en violation de l’interdiction des poursuites individuelles.
M. [C] fait valoir qu’il avait engagé son action sur le fondement du coemploi, mais que suite au revirement de jurisprudence sur la question, il a modifié son action sur le terrain de la responsabilité délictuelle, que par suite au nom des exigences de sécurité juridique, il convient d’écarter la portée rétroactive du revirement de la jurisprudence, et par voie de conséquence l’irrecevabilité de l’action en justice. Il ajoute avoir été dans l’impossibilité d’agir en relevé de forclusion, puisqu’il ignorait être titulaire de créances soumises à la discipline collective de la déclaration de créance.
Sur ce,
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, était prévue, avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, par l’article L.621-40 du code de commerce posant le principe de l’interruption ou de l’interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’ancien article L.621-43 alinéa 1 du code de commerce énonce :
« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers.
L’ancien article L.621-46 du même code précise :
« A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.
La forclusion n’est pas opposable aux créanciers mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621-43, dès lors qu’ils n’ont pas été avisés personnellement.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d’un an à compter de la décision d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. L’appel de la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion est porté devant la cour d’appel.
Les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. (…). »
Il ressort de ces dispositions que le créancier d’une entreprise, pour une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective de l’entreprise, ne peut plus agir en paiement en application du principe de l’interdiction ou de la suspension des poursuites, qu’il doit déclarer sa créance et se soumettre à la procédure de vérification des créances qui verra le juge-commissaire statuer sur la créance déclarée. Pour pouvoir être admises à la procédure, les créances doivent faire l’objet d’une déclaration dans le délai de deux mois de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc, lorsque le fait générateur est antérieur à celui-ci. Un relevé de forclusion est possible sous un délai d’un an à compter de la décision d’ouverture.
La loi du 25 janvier 1985 a édicté la règle selon laquelle les créances non déclarées et n’ayant pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes (article L.621-46 ancien du code de commerce) étant précisé que depuis la loi du 25 juillet 2005, l’article L.622-26, alinéa 2, du code de commerce résultant de l’ordonnance du 18 décembre 2008, énonce que les créances non déclarées, inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan, le demeurent après complète exécution de celui-ci.
L’extinction de la créance rend donc irrecevable une demande en paiement, peu important que l’entreprise redevienne in bonis.
Ainsi, à défaut de déclaration de créance et de relevé de forclusion, le juge ne doit pas fixer la créance mais déclarer la demande irrecevable.
La cour est tenue de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action des salariés au regard du principe de l’interdiction des poursuites individuelles sur lequel les parties ont conclu.
La créance indemnitaire destinée à réparer le préjudice résultant d’une faute délictuelle ou quasi délictuelle a pour fait générateur le dommage, peu important la date de la décision le constatant, une telle décision étant déclarative.
En l’espèce, la procédure collective concernant de la société Métaleurop devenue Recylex a été ouverte le 13 novembre 2003, et l’action de M. [C], a été engagée 7 ans plus tard, le 16 novembre 2010. Cette action est donc soumise à l’ancien article L.621-40 du code de commerce.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, il apparaît que :
— la créance constituée par le préjudice allégué à raison de cette perte d’emploi est donc née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société Recylex le 13 novembre 2003 dès lors que les fautes délictuelles invoquées sont toutes antérieures au 13 novembre 2003, date du jugement d’ouverture de la procédure à l’égard de la société Métaleurop SA devenue Recylex, et le dommage invoqué par le salarié est la perte de son emploi à la suite de son licenciement par les liquidateurs judiciaires de la société Métaleurop Nord en mars 2003 ;
— le salarié n’a pas déclaré sa créance.
Les moyens tirés, d’une part du principe de sécurité juridique, et d’autre part de l’impossibilité d’agir pendant le délai de l’action en relevé de forclusion, qui au demeurant n’est pas prouvée, ne sont pas de nature à exonérer le salarié du fait qu’il n’a pas régularisé la déclaration de créance exigée par les règles de droit en vigueur.
Les différents fondements juridiques possibles à l’action du salarié à la date du licenciement et à la date de l’ouverture de la procédure collective, justifiaient au moins préventivement de déclarer la créance délictuelle provisionnelle susceptible d’être invoquée ultérieurement.
L’impossibilité d’agir en relevé de forclusion du fait de l’ignorance de la créance ne peut être retenue par la cour, et le changement de fondement juridique de l’action du salarié suite à un revirement de jurisprudence sur le coemploi est inopérant à renverser le principe de la règle de droit applicable.
Compte tenu de ce qui précède, le salarié est irrecevable en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance, dès lors que la créance indemnitaire litigieuse fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Recylex, non déclarée et n’ayant pas donné lieu à relevé de forclusion, est éteinte.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré
La société Recylex demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 31 janvier 2017 frappé de cassation, augmentées des intérêts au taux légal. Cependant, la cour rappelle que l’arrêt de cassation constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 31 janvier 2017 partiellement cassé, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Recylex de ce chef.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation prononcée s’étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l’article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En l’espèce, le sens de la présente décision commande d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La cour condamne M. [C] aux dépens exposés devant le conseil de prud’hommes, la cour d’appel de Douai et devant la cour de céans en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de dire n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour dans les limites de la saisine de la cour de renvoi,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [C] est irrecevable en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens exposés devant le conseil de prud’hommes, la cour d’appel de l’instance ayant donné lieu à la décision cassée, et devant la cour d’appel de renvoi.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Accès aux soins ·
- Allemagne ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse déclaration ·
- Prescription ·
- Exception de nullité ·
- Mise en demeure ·
- Fins de non-recevoir ·
- Code du travail ·
- Procédure
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Chalutier ·
- Gasoil ·
- Achat ·
- Facture ·
- Sociétés coopératives ·
- Dette ·
- Créance ·
- Poste ·
- Prescription ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Auteur ·
- Centralisation ·
- Travail ·
- Province ·
- Titre ·
- Compétitivité
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Appel ·
- Contentieux
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Activité ·
- Facteurs locaux ·
- Renouvellement ·
- Prix ·
- Bail renouvele ·
- Expert ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Incident
- Contrats ·
- Compteur électrique ·
- Obligation de délivrance ·
- Préjudice moral ·
- Acquéreur ·
- Devis ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Bail ·
- Congé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Indemnité d'éviction ·
- Demande
- Germain ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Comptable ·
- Redressement ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Casque ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Congés payés ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.