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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 25/05710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05710 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD5W
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 octobre 2025, à 14h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Z] [U]
né le 07 mai 1991 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE, non comparant
représenté par Me Yannis Kerkeni, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant le moyen d’irrecevabilité, déclarant la requête de l’administration recevable, rejetant les moyens au fond, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [R] [Z] [U], et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours de placement en rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 octobre 2025, à 12h38, par M. [R] [Z] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [R] [Z] [U],, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il y a lieu de rappeler que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Lorsque la personne devant quitter le territoire national initialement placée en rétention administrative a été admise au bénéfice d’une assignation à résidence par l’autorité préfectorale suite à une décision judiciaire de remise en liberté, l’appel postérieur devient sans objet, puisque cette dernière ayant finalement fait le choix d’un autre cadre juridique pour la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, il n’existe plus d’intérêt à agir tant pour celle-ci que pour le retenu libéré.
La requête en prolongation de la rétention étant devenue sans objet, il s’en déduit que l’appel est également devenu sans objet (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
Tel est le cas en l’espèce, puisqu’après la décision du premier juge du 18 octobre 2025 rendue à 14 heures 57 ordonnant la prolongation de la rétention, M. [R] [Z] [U] a été assigné à résidence par décision préfectorale du même jour faute de place en rétention, alors que l’appel a été formé par le conseil de M. [R] [Z] [U] le 20 octobre 2025 à 12 heures 38 et devait être examiné à l’audience de ce jour.
Dès lors, il convient de dire que l’appel formé par M. [R] [Z] [U] est sans objet et qu’il n’y pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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