Confirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 janv. 2024, n° 22/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°16
[B]
C/
CPAM DE [Localité 9] [Localité 10]
Organisme OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL [Localité 6] COTE D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/00027 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ27 – N° registre 1ère instance : 19/01786
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Lille EN DATE DU 16 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [B] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE,
ET :
INTIMES
CPAM DE [Localité 9] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [W] [C], munie d’un pouvoir régulier
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL [Localité 6] COTE D’OPALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaël TACHON de la SCP WABLE – TRUNECEK – TACHON – AUBRON BLG, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
substitué par Maitre Adrien MARCOURT, avocat au barreau de Boulogne sur mer
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2023 devant, Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [O] VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
*
* *
DECISION
Mme [X] [B], employée par l’Office du tourisme intercommunal [Localité 6] Côte-d’Opale (ci-après l’OTI) en qualité de directrice dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010, a établi le 3 juin 2009 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 20 mars 2009 faisant état d’un « syndrome dépressif réactionnel ».
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nord-Pas-de-[Localité 6]-Picardie, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 10] (ci-après la CPAM) a notifié un refus de prise en charge de la maladie par courrier du 13 avril 2010.
Mme [B] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM puis le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a désigné le CRRMP de Normandie.
Après avis défavorable du second CRRMP, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras, par jugement du 5 mai 2014, a reconnu le caractère professionnel de la pathologie hors tableau « syndrome dépressif réactionnel » déclarée par Mme [B].
Par arrêt du 16 mars 2016 devenu définitif, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du 5 mai 2014.
Par courrier du 25 avril 2018, Mme [B] a introduit une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la CPAM de [Localité 9]-[Localité 10] qui a donné lieu à un procès-verbal de carence et de non conciliation en date du 1er octobre 2018.
Saisi le 5 juin 2019 par Mme [B] d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’Office du tourisme intercommunal [Localité 6]-Côte d’Opale, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement en date du 16 décembre 2021, a :
débouté l’Office du tourisme intercommunal [Localité 6]-Côte d’Opale de sa demande d’injonction de produire des pièces,
débouté Mme [X] [B] épouse [H] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’égard de l’établissement public Office du tourisme intercommunal [Localité 6]-Côte d’Opale,
débouté Mme [B] de sa demande tendant à fixer au maximum le taux de la rente,
débouté Mme [B] de sa demande d’expertise et de provision,
débouté, par voie de conséquence, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 10] de ses demandes,
débouté Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté l’Office du tourisme intercommunal [Localité 6]-Côte d’Opale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs plus amples demandes,
condamné Mme [B] aux dépens de l’instance.
Mme [X] [B] a interjeté appel du jugement par courrier recommandé daté du 29 décembre 2021 reçu au greffe le 4 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 février 2023 et l’affaire a été renvoyée à la demande de l’appelante à l’audience du 9 novembre 2023.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 23 janvier 2023 et soutenues à l’audience, Mme [X] [B] demande à la cour de :
infirmer la décision déférée,
dire et juger que l’Office du tourisme intercommunal [Localité 6]-Côte d’Opale a commis une faute inexcusable,
fixer au maximum le taux de la rente qui sera servie par la sécurité sociale,
désigner un expert avec la mission habituellement donnée par le tribunal,
condamner l’Office du tourisme intercommunal [Localité 6]-Côte d’Opale au paiement d’une provision d’un montant de 20 000 euros à valoir sur son préjudice,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
débouter l’Office du tourisme intercommunal [Localité 6]-Côte d’Opale de l’ensemble de ses demandes,
condamner l’Office du tourisme intercommunal [Localité 6]-Côte d’Opale au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Mme [X] [B] reproche à la décision dont appel d’avoir rejeté ses demandes au motif que la preuve du caractère professionnel de sa maladie n’était pas rapportée. Elle rappelle que la Cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras qui a retenu que sa pathologie hors tableau « syndrome dépressif réactionnel » constituait une maladie professionnelle.
Elle fait valoir que le harcèlement moral de M. [E], président de la structure l’employant l’a plongée dans un état dépressif réactionnel profond ; qu’elle bénéficiait de la confiance et de la satisfaction de tous avant la prise de fonction de M. [E] ; que la dégradation de son état de santé est exclusivement liée à la relation conflictuelle avec M. [E], lequel a été judiciairement inquiété pour des faits de prise illégale d’intérêt ; qu’elle assurait en effet normalement ses fonctions jusqu’à ce que survienne un vif conflit entre eux au sujet de la décision prise par ce dernier de substituer la société chargée de la sécurité de sites dépendants de l’office du tourisme à un prestataire embauchant sa fille ; que si M. [E] a été relaxé, le fait d’avoir dénoncé un contrat de sécurité en place relatif à la surveillance du musée de la guerre à [Localité 6] pour l’attribuer à la société lilloise où travaillait sa fille reste un élément véridique et inquiétant.
Elle ajoute que le licenciement qui lui avait été notifié par courrier du 15 avril 2009 a été annulé par le tribunal administratif de Lille, confirmé par la cour administrative d’appel de Douai, et que l’Office du tourisme intercommunal [Localité 6]-Côte d’Opale a été condamné à la réintégrer dans ses fonctions de directrice.
Sur la faute inexcusable, elle soutient que son employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et morale ; qu’il n’a en effet jamais justifié de mesures relatives à l’action de prévention des risques professionnels et de pénibilité au travail, des actions d’information et de formation ou de mise en place d’une organisation et de moyen adaptés.
S’agissant des demandes indemnitaires, elle expose qu’elle a connu deux ans de longue maladie, de 2009 à 2011, avant de reprendre un travail à temps partiel au sein d’une association caritative dans le cadre d’un contrat aidé à durée déterminée, puis, à partir de 2015, de retrouver un emploi à temps plein à hauteur de ses capacités, de sorte qu’il convient d’actualiser le montant de sa rente annuelle et de fixer au maximum le taux de celle-ci. Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter une provision à valoir sur son important préjudice qui ne saurait être inférieure à un montant de 20 000 euros.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 7 février 2023 et soutenues à l’audience, l’Office du tourisme intercommunal [Localité 6]-Côte d’Opale (ci-après l’OTI) demande à la cour de :
juger que le taux d’incapacité n’est que de 15 % de sorte qu’il ne peut exister de maladie professionnelle hors tableau,
juger que Mme [B] ne démontre pas le caractère professionnel de sa maladie,
juger que Mme [B] ne démontre pas l’existence d’un harcèlement moral,
juger que Mme [B] ne démontre pas que l’employeur aurait dû avoir conscience d’un quelconque danger,
débouter Mme [B] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens,
à titre subsidiaire, débouter Mme [B] de sa demande de provision et d’article 700 du code de procédure civile.
L’OTI conteste le caractère professionnel de la maladie.
Il fait valoir en premier lieu que Mme [B] ne remplissait pas les conditions pour qu’une maladie professionnelle soit reconnue en ce qu’elle n’atteignait pas le taux de 25% puisqu’il lui a été accordé un taux réel d’incapacité permanente de 15% selon décision du 17 février 2017, une différence de 10 points n’étant pas anodine.
Il soutient en second lieu que nonobstant la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, il peut invoquer pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable le caractère professionnel de ladite maladie et qu’il appartient dans ce cas au salarié d’établir l’imputabilité de la maladie au travail, ce que Mme [B] ne fait pas.
Il expose que le premier arrêt de travail de Mme [B] en date du 28 janvier 2009 pour « état dépressif » qui a été prolongé sans cesse était un arrêt maladie ordinaire et, que ce n’est qu’à compter du 20 mars 2009, suite à la décision de l’OTI d’engager une procédure de licenciement à son encontre, que cet arrêt ordinaire s’est transformé en arrêt de travail pour accident du travail alors qu’elle n’avait pas repris son poste depuis janvier, puis que l’accident du travail est devenu une maladie professionnelle le 4 septembre 2009.
Il considère qu’il n’y avait eu aucun événement traumatique de sorte que la notion d’accident n’existait pas ; qu’il ressort des propres déclarations de Mme [B] dans la presse le 2 octobre 2010 que son premier arrêt de travail a été pris en riposte quand elle a eu connaissance le 27 janvier de l’intention de M. [E] de la licencier et que le fait d’adresser une lettre de convocation à un entretien préalable avant licenciement n’est pas constitutif d’un accident du travail ni d’un acte de harcèlement moral mais résulte simplement de l’usage du pouvoir de direction de l’employeur.
Il fait valoir enfin qu’il n’y a pas eu de harcèlement moral ; qu’il ignorait la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, n’y étant pas partie ; qu’il résulte de l’enquête menée par la CPAM qu’il n’existe aucun lien entre l’affection de Mme [B] et son exposition professionnelle ; que les deux CRRMP saisis ont conclu à une absence de causalité entre la maladie et son activité professionnelle ; qu’aucun des collègues de Mme [B] n’a constaté d’acte de harcèlement moral à son encontre ; que les délégués du personnel attestent n’avoir jamais entendu de menaces, de propos injurieux ou d’atteintes à la personne de l’assurée ; que le docteur [A] ne relate pas de violences psychologiques contrairement à ce que soutient Mme [B] et son psychiatre ne fait que relater ses propos.
Sur les conditions de la faute inexcusable, il soutient qu’il ne pouvait pas avoir conscience du danger puisqu’il n’existait pas, Mme [B] n’ayant jamais fait part d’un quelconque danger avant le 20 mars 2009, ni demandé l’intervention du médecin du travail, des représentants du personnel ou du CHSCT, ni sollicité de médiation. Il ajoute qu’elle n’a déposé aucune plainte pénale pour des faits de harcèlement moral ni n’a adressé de courrier, du temps de sa présence sur le lieu de travail, pour se plaindre d’un quelconque harcèlement moral, de sorte que s’il a existé, l’employeur n’en a pas eu connaissance avant le courrier de Mme [B] du 20 mars 2009.
Il précise enfin que si M. [E] a été poursuivi pour prise illégale d’intérêts, il a été relaxé et n’a jamais souhaité favoriser la société embauchant sa fille.
Par conclusions visées par le greffe le 9 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 10] demande à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de :
constater que l’Office du tourisme intercommunal [Localité 6]-Côte d’Opale ne formule aucune demande concernant l’action récursoire de la caisse,
faire injonction à l’Office du tourisme intercommunal [Localité 6]-Côte d’Opale de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable »,
condamner l’employeur à rembourser là la caisse les conséquences financières de la majoration de rente ainsi que le versement des sommes avancées par la caisse au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
Il est constant que l’employeur assigné en reconnaissance de la faute inexcusable peut soutenir en défense à cette action que l’accident ou la maladie n’a pas d’origine professionnelle, le contentieux de la faute inexcusable étant autonome et indépendant de celui relatif à la demande de prise en charge de l’accident ou de la maladie qui concerne les seuls rapports caisse/assuré, mais aussi de celui relatif à l’opposabilité de la prise en charge par la CPAM de l’accident ou de la maladie qui concerne les seuls rapports caisse/employeur. Il incombe au salarié de démontrer le caractère professionnel de la pathologie puis les conditions de mise en 'uvre de la faute inexcusable.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est fixé à 25% selon l’article R. 461-8 et il est évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP. Il se distingue du taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Conformément aux dispositions précitées, les premiers juges ont légitimement écarté le moyen de l’employeur tendant à remettre en cause les conditions mêmes d’accès à la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [B], le taux définitif d’incapacité permanente de 15% alloué à Mme [B] étant sans rapport avec le taux prévisible d’incapacité permanente de 25% et ne démontrant en rien le caractère erroné de ce dernier qui seul conditionne la saisine du CRRMP.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la maladie, il convient de rappeler les éléments suivants :
Mme [B], née en 1961, a été employée en qualité de directrice par l’OTI de [Localité 6] à compter du 1er octobre 2007 dans le cadre d’un CDD de trois ans et elle a établi une déclaration de maladie professionnelle le 3 juin 2009 accompagnée d’un certificat médical initial du 20 mars 2009 faisant état d’un « syndrome dépressif réactionnel », soit une maladie hors tableau.
La CPAM a alors saisi le CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais qui a émis un avis défavorable le 24 mars 2010 motivé comme suit : « Après avoir entendu le service prévention de la CRAM et à l’analyse attentive des pièces administratives et médicales qui nous ont été fournies, en l’état actuel du dossier, il ne nous est pas possible de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
La CPAM a notifié un refus de prise en charge de la maladie par courrier du 13 avril 2010.
Le second CRRMP (de Normandie) désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a émis un avis défavorable le 10 juillet 2012 en ces termes : « Après avoir pris connaissance de l’intégralité des éléments du dossier, y compris les très nombreux documents reçus ce jour de la part de Mme [B], le Comité émet les conclusions suivantes : Il a existé un conflit au travail entre Mme [B] et un responsable hiérarchique ; La chronologie des troubles présentés par Mme [B] est évocatrice d’une relation directe entre ceux-ci et le conflit au travail. Il n’existe aucun argument dans le dossier pour retenir le caractère essentiel du lien entre le conflit et la pathologie ». (extraits de l’exposé du litige de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 31 mai 2016).
Le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a par jugement du 5 mai 2014 confirmé par un arrêt du 31 mai 2016 de la cour d’appel de Douai a reconnu le caractère professionnel de la pathologie puis la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [B] à 15% par décision du 17 février 2017.
Sur le caractère professionnel de la maladie, Mme [B] qui soutient que sa maladie est en lien avec le comportement de M. [E] au travail, se prévaut du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras du 5 mai 2014 confirmé par la cour d’appel de Douai ayant reconnu le caractère professionnel de sa maladie ainsi que du caractère abusif de son licenciement en date du 15 avril 2009 et elle verse au dossier :
— Un certificat médical établi le 8 avril 2009 par le docteur [I] [A], psychiatre, mentionnant : « phénomènes d’intrusion et de reviviscences, de comportements d’évitement, une hyperactivité neurovégétative, des troubles anxieux comorbides, une réaction dépressive comorbide. Mme [B] me dit avoir été victime de violences psychologiques sur son lieu de travail. Son état est compatible avec une atteinte de la constellation traumatique en l’occurrence traumatisme de type II (= répété) » (pièce 11) ;
— un article de presse de la Voix du Nord du 6 avril 2012 intitulé « Président de l’office de tourisme, très contesté, [R] [E] s’explique » dans lequel ce dernier est interrogé sur sa contestation par les élus des communes et sur sa gestion du dossier de licenciement de Mme [B]. Il déclare sur ce dernier point : « La cour administrative d’appel a rendu son jugement le 30 décembre 2011 et actuellement, et je précise actuellement, l’Office de tourisme n’est condamné qu’à 1 500 euros de dommages. Si elle fait une autre action en justice, on verra. Mais dans l’immédiat, on n’en est pas là ». Puis interrogé sur la réintégration de Mme [B] : « Ce n’est pas possible. Mme [B] avait un contrat de trois ans. Mais suite au premier jugement, nous avions fait l’arrêt de son contrat normalement et dans les temps. C’est-à-dire que nous avons envoyé une lettre recommandée le 28 juillet 2010, deux mois avant la fin de son CDD pour lui signifier qu’en septembre, on ne renouvellerait pas son contrat. Depuis le 1er octobre 2010, elle savait qu’elle ne pouvait réintégrer l’Office. Je voudrais rappeler aussi que les décisions du licenciement de Mme [B] ont été prises à la majorité, au cours d’un comité de direction, et que la décision d’aller en appel a été prise elle aussi à la majorité, par un autre comité de direction » (pièce 12) ;
— un article de presse de la Voix du Nord du 6 avril 2012 relatant le refus des élus de siéger aux côtés d’un président (M. [E]) jugé « autocrate » (pièce 32/1) ;
— Une attestation du 5 novembre 2009 de M. [P] [F], président de l’association « La table de la fonderie », indiquant que Mme [B] y a été bénévole jusqu’en 2006 où elle est devenue chef de projet dans le cadre d’un Fonds départemental pour l’insertion et une attestation du 5 novembre 2010 de M. [G] [N], président de la maison de la citoyenneté Mondiale à [Localité 8] ayant employé Mme [B] en qualité de chargée de mission du 3 juillet 2006 au 2 juillet 2007. Ces témoignages portant sur des emplois antérieurs à son embauche par l’OTI tendent à établir les compétences de Mme [B] dans le domaine du tourisme, ses qualités de discrétion et de loyauté, son esprit d’initiative (pièces 9 et 10) ;
— des attestations sur la situation financière et professionnelle de Mme [B] postérieurement à son emploi au sein de l’OTI et actuellement bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (pièces 15 à 28) outre un certificat médical d’un psychiatre du 21 octobre 2022 mentionnant que Mme [B] présente une labilité émotionnel, un ralentissement psychomoteur, une lenteur à l’exécution des tâches, trouble de la mémoire immédiate et de travail, d’attention et de concentration (pièce 31).
La décision relative au licenciement de Mme [B] n’est pas produite. Mais il ressort du dossier que le 19 mars 2009, Mme [B] qui était en arrêt pour accident de travail a reçu une convocation à un entretien préalable pour insuffisance professionnelle en vue d’un licenciement (« non-respect de la hiérarchie ; non-respect du droit de réserve, absence injustifiée du 7 mars à ce jour ; non-respect du devoir de discrétion et perte de documents confidentiels ; non application de directives et de rédaction de documents »). Le licenciement est intervenu le 15 avril 2009. Le 3 juin 2009, Mme [B] a établi la déclaration de maladie professionnelle objet du litige à raison d’un syndrome dépressif réactionnel accompagnée d’un certificat médical initial du 8 avril 2009.
Si comme l’indiquent les premiers juges dans le jugement querellé, les décisions ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie qui figurent au dossier, n’ont pas autorité de chose jugée, il n’en demeure pas moins qu’il résulte des éléments du dossier dont les pièces listées ci-dessus et les avis des CRRMP, la preuve de l’existence d’un conflit au travail entre M. [E] et Mme [B] qui est à l’origine du syndrome dépressif constaté médicalement le 8 avril 2009. En outre la chronologie des évenements montre à défaut d’autres éléments notamment sur la vie privée de Mme [B], que ce lien est direct et essentiel contrairement à ce qu’ont estimé les deux CRRMP.
Le jugement qui retient qu’au vu des seuls éléments produits, le lien entre l’affection dont souffre Mme [B] et son travail n’est pas prouvé et que le caractère professionnel de la maladie n’est donc pas rapporté, sera en conséquence infirmé.
Sur la conscience du danger et l’absence de mesures prises
Il incombe au salarié d’établir de manière circonstanciée la réalité de la conscience du danger auquel l’employeur l’exposait et l’absence de mesure prise pour l’en préserver.
A l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, Mme [B] fait valoir d’une part que la dégradation de son état de santé et la survenance d’un syndrome dépressif ont été directement causés par son travail habituel et sont la résultante du harcèlement perpétré par son employeur en la personne de M. [E] et d’autre part, que ce dernier n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale. Elle soutient qu’il ne justifie d’aucune mesure de prévention des risques, ni d’information ou de formation, ni d’organisation adaptée.
Il y a lieu de rappeler que l’allégation du caractère professionnel de la maladie ne suffit pas à démontrer que les conditions de mise en 'uvre de la faute inexcusable sont réunies.
Aucun signalement par Mme [B] de difficultés dans le cadre de son travail auprès de l’inspecteur du travail, des représentants du personnel, de son employeur n’est rapporté, étant observé que Mme [B] occupait un poste de direction avec une fiche de poste très détaillée versée au dossier.
Par ailleurs il ressort de l’enquête administrative de la CPAM, en particulier des auditions des employés ayant travaillé avec Mme [B], que si une situation conflictuelle s’était créée entre deux fortes personnalités, Mme [B] et M. [E], trouvant son origine dans un désaccord, aucune des personnes entendues n’avait été témoin d’agissements portant sur les conditions de travail, des violences verbales ou physiques.
L’OTI justifie avoir reçu un arrêt de travail de Mme [B] le 28 janvier 2009 ne comportant pas de lien avec le travail qui a été prolongé jusqu’au 20 mars 2009, puis un certificat d’arrêt de travail initial en accident du travail en date du 20 mars 2009 qui a été contesté au motif qu’il mentionne un accident du 28 janvier 2009 alors que la salariée n’était pas en activité, et qu’il avait adressé à Mme [B] le 19 mars 2009 une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Ainsi, la conscience par l’employeur d’un risque au travail pour la santé mentale de Mme [B] n’est pas suffisamment caractérisée.
Les conditions de mise en 'uvre de la faute inexcusable n’étant pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les dépens seront laissés à la charge de Mme [B].
En considération de l’issue du litige et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et des demandes subséquentes,
Déboute l’Office du tourisme intercommunal [Localité 6] Côte-d’Opale et Mme [X] [B] de leur demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [B] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
AMPILATION
ARRET N° 22/27 EN DATE DU : 09/01/2024
EXPEDITIONS
TJ Lille, le 09/01/2024
Copue dossier, le 09/01/2024
Madame [X] [B] épouse [H] le 09/01/2024 par LRAR
CPAM [Localité 9] [Localité 10] le 09/01/2024 par LRAR
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL [Localité 6] COTE D’OPALE
Maitre NIVELLE le 09/01/2024
Maitre TACHON le 09/01/2024
COPIES CERTIFIEES CONFORMES :
CPAM DU HAINAUT le 18/12/2023 le 09/01/2024 par LRAR
Maitre TACHON le 09/01/2024
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