Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 sept. 2025, n° 25/01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01845 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFUG
Copie conforme
délivrée le 18 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 septembre 2025 à 10H23.
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
né le 29 avril 1987 à [Localité 1] (Algerie) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de Marseille Substitué par Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi
et de Madame [U] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025 à 18h10,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 septembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 5 juillet 2025 à 8H47;
Vu l’ordonnance du 17 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Y] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 septembre 2025 à 16H59 par Monsieur [Y] [I] ;
Monsieur [Y] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’espère qu’il y a un moyen pour que je sorte. Cela fait soixante quinze jour que je suis là. J’ai un problèmes de santé. Je t’ai raconté plusieurs fois ça monsieur le juge. C’est la troisième fois que je passe devant toi. [Sur sa condamnation pour vol avec destruction, recel, vol avec dégradation] je t’ai raconté mon histoire, il y a quinze jours. Peut-être je vais croiser un juge bien qui me comprend. C’est n’importe quoi, on a dit que j’ai proféré des menaces de mort, c’est faux. Je sais qu’il fallait faire appel. Envoie moi en Algérie, je veux rentrer dans pays. Pourquoi ' Je veux rentrer dans mon pays’ J’ai demandé ça plusieurs fois, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Oui je t’écoute. J’ai envie de rentrer dans mon pays… C’est bon je sors. Tu veux que je sors’ J’ai une famille ici. Je dors pas dans la rue. J’ai une famille, j’ai un garçon, j’ai une femme française. Je reste là en France voilà. J’ai un enfant, c’est anormal. Je ne suis pas un animal. Mon fils est en train de souffrir et je rentre dans mon pays ' Non. Je suis revenu pour mon fils pas pour la France.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, s’agissant d’un risque de fuite ou d’un étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 3 juillet 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancé le 1er septembre 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
En tout état de cause les propos tenus par l’intéressé à l’audience d’appel attestent de sa volonté de faire obstacle à son éloignement.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
2) – Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
L’article L742-5 du CESEDA prévoit que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 (soixante jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte, dans son alinéa 7, permet également la saisine du juge en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’alinéa 9 précise que la nouvelle prolongation de la rétention court alors à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
L’alinéa 10 dispose enfin que, si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article L742-5 survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant de la menace à l’ordre public de nature à justifier une quatrième prolongation elle ne doit pas nécessairement survenir au cours de la troisième prolongation mais être persistante au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention (Civ. 1ère, 9 avril 2025 – n°24-50.024).
En l’espèce la requête préfectorale en prolongation est fondée sur le fait que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné le 28 février 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille pour vol avec destruction ou dégradation et menace de mort réitérée et usage illicite de stupéfiants et recel de bien provenant d’un vol et vol avec destruction ou dégradation, tentative, constitue une menace pour l’ordre public.
La gravité et la proximité temporelle des faits pour lesquels le retenu a été condamné témoignent en effet de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que sa présence constitue sur le territoire national.
Dès lors les conditions d’une quatrième prolongation sont réunies et le moyen soulevé par l’appelant sera rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 17 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 18 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [J] [L]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [I]
né le 29 Avril 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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