Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 avril 2025, n° 20/03571
TGI 28 juillet 2020
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CA Montpellier
Irrecevabilité 2 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a jugé que l'appel était irrecevable car la décision de réouverture des débats ne peut faire l'objet d'aucun recours selon l'article 537 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Contestations sur la recevabilité

    La cour a confirmé que l'appel était irrecevable, car il ne relevait pas des jugements pouvant être frappés d'appel selon l'article 544 du Code de procédure civile.

  • Rejeté
    Demande d'infirmation

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [U] [B] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de Montpellier qui avait ordonné la réouverture des débats concernant sa pension de retraite et sa demande d'allocation de solidarité. La CARSAT a soutenu que cet appel était irrecevable, car la réouverture des débats constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. La juridiction de première instance avait invité les parties à fournir des pièces et à s'expliquer sur des questions de droit. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, déclarant l'appel irrecevable, car il ne relevait pas des jugements pouvant faire l'objet d'un appel selon le Code de procédure civile. Monsieur [U] [B] a donc été condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 avr. 2025, n° 20/03571
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/03571
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 28 juillet 2020
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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