Irrecevabilité 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 avr. 2025, n° 20/03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juillet 2020 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03571 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVKO
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUILLET 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/00711
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS – Représentant : M. Elodie BERTINARIA munie d’un pouvoir l
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [U] [B] a été admis le 26 octobre 2018 par la CARSAT du Languedoc Roussillon au bénéfice d’une pension de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail, avec effet au 1er octobre 2018. Le 28 décembre 2018, monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT du Languedoc Roussillon en contestation de cette décision, ainsi que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/00711.
Par courrier du 2 janvier 2019, la CARSAT du Languedoc Roussillon a notifié à monsieur [B] une décision de refus de sa demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées ( ASPA ) en date du 2 octobre 2018. Le 7 janvier 2019, monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT du Languedoc Roussillon en contestation de cette décision, puis,le 21 janvier 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/00920.
Dans sa séance du 4 mars 2019, la commission de recours amiable de la CARSAT du Languedoc Roussillon a rejeté les deux contestations de monsieur [B], lequel, par courrier du 26 mars 2019 déposé au greffe le 27 mars 2019, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d’un recours contre cette decision explicite de rejet.
Par jugement rendu le 28 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— ordonné la jonction des recours RG 19/00711 et 19/00920 sous le n° RG 19/00711
Avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats
— invité monsieur [U] [B] à communiquer à la CARSAT du Languedoc Roussillon, par tout moyen permettant d’en caractériser la réception effective par cette dernière, les justificatifs concernant la perception de sa pension de retraite gabonaise ainsi que les justificatifs des ressources de son épouse, au titre des mois de juillet/août/septembre 2018 et son dernier avis d’imposition
— invité la CARSAT du Languedoc Roussillon à produire, dans le respect du contradictoire, des calculs et explications détaillés quant à la liquidation de la retraite personnelle française de monsieur [U] [B]
— invité les parties à s’expliquer, dans le respect du contradictoire, sur l’applicabilité ou non des dispositions 35 à 49 de l’accord de sécurité sociale franco-gabonais signé le 2 octobre 1980 par les deux Etats concernés, quant au calcul des droits à la retraite personnelle de l’assuré et quant au calcul de ses droits à l’ASPA
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 17 novembre 2020 à 15 heures 30 en salle Rabelais, le présent jugement valant convocation
— réservé les demandes formées par les parties, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Par courrier simple en date du 23 août 2020, reçu au greffe de la cour d’appel le 25 août 2020, monsieur [U] [B] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 3 août 2020.
Par jugement rendu le 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, en application de l’article 381 du code de procédure civile, ordonné la radiation de l’affaire n° RG 19/00711 ainsi que sa suppression du rôle général des affaires civiles du tribunal judiciaire de Montpellier, et a dit que l’affaire serait rétablie sur demande expresse d’une partie adressée ou déposée au greffe du tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Suivant ses écritures en date du 18 juin 2024 et du 14 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience, monsieur [U] [B] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable
— d’infirmer le jugement entrepris.
Suivant ses conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CARSAT du Languedoc Roussillon demande à la cour :
— in limine litis déclarer le recours de monsieur [B] irrecevable
si par extraordinaire la cour statuait sur le fond :
— dire et juger le recours de monsieur [B] mal fondé et l’en débouter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La CARSAT du Languedoc Roussillon soutient in limine litis que monsieur [B] a interjeté appel d’un jugement qui ordonné une réouverture des débats et que la décision de réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut faire l’objet d’aucun recours en application de l’article 537 du code de procédure civile. Elle demande donc à la cour de déclarer l’appel de monsieur [B] irrecevable.
Monsieur [U] [B] conteste l’irrecevabilité de son appel et demande à la cour de le déclarer recevable.
Selon l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Constituent une mesure d’administration judiciaire une décision de jonction ou de disjonction d’instances ( Cass Civ 2ème 17 mai 1993 n° 91-20.849 ) et une décision ordonnant la réouverture des débats ( Cass Soc 23 mai 1984 ).
Aux termes de l’article 544 du Code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance'.
L’article 545 du même code dispose 0.que par ailleurs que 'les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi '.
Il en résulte que l’appel interjeté par monsieur [U] [B] contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 28 juillet 2020 qui a ordonné une jonction d’instances et une réouverture des débats, invité les parties à communiquer des pièes et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 17 novembre 2020 et réservé les demandes formées par les parties est irrecevable comme n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 544 du Code de procédure civile.
Succombant, monsieur [U] [B] supportera la charge des dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE IRRECEVABLE l’appel interjeté par monsieur [U] [B] à l’encontre du jugement n° RG 19/00711 rendu le 28 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
CONDAMNE monsieur [U] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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