Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 mai 2025, n° 24/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 12 novembre 2024, N° 211/397962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/397962
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00571 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN4Y
NOUS, Patricia DUFOUR, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [M] [Z]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Patricia DUFOUR, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patricia DUFOUR, Conseiller
Par décisionRéputée contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
'
'
'
DUFOUR Patricia
audience’ du 20 février 2025' – MAD’ au 28 avril 2025
n° 24/00571 Mme [U] [R] et M. [U] [S] c/ Me [Z] [M]
'
Par courrier recommandé en date du 2 décembre 2024, Mme [R] [U] et M. [S] [U] ont exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 12 novembre 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, dans le litige l’opposant à Me [M] [Z], a
— fixé à la somme de 1.660 € HT le montant total des honoraires dus à Me [M] [Z] par Mme [R] [U] et M. [S] [U],
— constaté le règlement intégral de ladite somme, soit 1.660 € HT, et débouté Mme [R] [U] et M. [S] [U] de toutes les fins de leurs demandes,
— dit que les dépens incluant les frais de signification éventuelle de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative.
'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025 en vue de laquelle Mme [R] [U] et [S] [U], d’une part, et Me [M] [Z], d’autre part, ont demandé à être dispensés de comparution et ont adressé leurs conclusions et pièces, justifiant de leur communication à la partie adverse.
'
Il résulte des écritures des parties que Mme [R] [U] 'a fait valoir un handicap et’ 'des problèmes de santé.
'Les consorts [U] ont sollicité la condamnation de Me [M] [Z] au remboursement de la somme de 1.992 € TTC, y compris la somme de 120 € correspondant à la remise du dossier gratuite sur le site de celui-ci ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
'
Au soutien de leurs écritures, ils ont indiqué avoir signé avec l’avocat une convention d’honoraires et contester la proposition de modification adressée par Me [Z] et non les premières diligences facturées pour les premières conclusions conformes à l’acte contractuel.
'
Selon les consorts [U], l’avocat n’avait aucun droit de revenir sur l’accord et de les menacer d’arrêter la prise en charge en cas de refus d’acceptation de la modification alors que Me [Z] devait s’y référer jusqu’à la fin de la procédure.
'
Ils ont précisé que concernant l’abandon du dossier, ils ne demandaient pas à la cour de statuer sur la responsabilité professionnelle de l’avocat, précisant qu’une prochaine demande serait déposée au service de déontologie.
'
Pour sa défense, Me [Z] a exposé qu’il avait été sollicité par Mme [U] alors qu’elle venait d’être assignée par sa s’ur devant le tribunal de Bobigny au titre de la succession de leur mère, qu’il avait accepté d’être son avocat plaidant et celui de son fils, [S] [U], 'et que les parties avaient signé une convention d’honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 120 € HT.
'
Il a fait valoir qu’en travaillant sur le dossier il avait pris conscience du fait que le taux horaire était trop bas compte-tenu de la conflictualité extrême du dossier et de sa technicité et que, compte-tenu des perspectives de gain importantes en fin de procédure au regard du substantiel patrimoine existant, il avait proposé aux clients une modification de la convention d’honoraires concernant le taux horaire pour le mettre à 250 € HT puis, face à leur refus, d’ intégrer une part variable modique de 5 ou 6% HT, proposition à laquelle les clients n’avaient pas répondu.
'
Me [Z] a ajouté qu’en l’absence de réponse des clients, il les avait invités à solliciter un autre avocat, sachant que Me [N], avocat postulant, demeurait chargé de la procédure.
'
Il a considéré que les sommes payées correspondaient à des diligences effectives et que les consorts [U] n’avaient subi aucun préjudice.
'
SUR QUOI LA COUR,
'
Au vu des écrits des parties, il convient de dispenser de comparution Mme [R] [U], M. [S] [U] et Me [M] [Z].
'
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de l loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages,' de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte de la réglementation applicable que lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d’honoraires initialement conclue devient caduque mais ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, les écritures et pièces établissent que Mme [R] [U] a saisi Me [Z] aux fins de l’assister ainsi que son fils dans la procédure diligentée par sa s’ur devant le tribunal judiciaire de Bobigny à la suite du décès de leur mère.
Les parties ont signé une convention le 13 avril 2023 fixant les honoraires de l’avocat au temps passé sur la base d’un taux horaire de 120 € HT, outre la TVA à 20%.
Il apparaît que se référant à la complexité de la procédure apparue ultérieurement à la signature de la convention, Me [Z] a proposé à ses clients une modification de la convention'; que les deux propositions n’ont pas été acceptées par les clients, ce qui a conduit l’avocat à leur indiquer qu’il mettait fin à sa mission et à leur proposer de prendre un confrère comme avocat plaidant, ainsi qu’à rendre caduque la convention liant les parties.
Dès lors, les honoraires de Me [Z] doivent être fixés au regard des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 c’est-à-dire dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Mme et M. [U] sollicitent le remboursement des honoraires versés pour un montant de 1.660 € HT car ils reprochent à l’avocat d’avoir cessé sa mission mais ne contestent pas l’effectivité des diligences effectuées par celui-ci, concernant les temps de rendez-vous, prise de connaissance du dossier, rédaction de conclusions, recherche d’un postulant à [Localité 5], ainsi qu’il est exposé dans la fiche de diligences et justifié par la communication des écrits.
Au regard de l’article 10 précité, aucun argument utile ne permettant de remettre de cause le bien-fondé des honoraires tels que fixés par le délégataire du bâtonnier à la somme de 1.660 € HT, soit 1.992 € TTC, la décision querellée sera confirmée à ce titre et en ce qu’elle a débouté Mme [R] [U] et M. [S] [U] de leur demande de remboursement de cette somme.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] [U] et M. [S] [U], outre le fait que cette demande n’est pas chiffrée devant la cour d’appel, il convient de rappeler que le magistrat chargé du contentieux des honoraires d’avocat n’est pas compétent à ce titre, l’appréciation du bien-fondé d’une telle demande relevant uniquement du juge de droit commun saisi au titre de la responsabilité professionnelle de l’avocat.
Les dépens de l’audience de cour d’appel seront laissés à la charge de Mme [R] [U] et de M. [S] [U].
Les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de la partie qui en prendra l’initiative.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
'
Dispense de comparution Mme [R] [U], M. [S] [U] et Me [M] [Z]
'
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 12 novembre 2024 dans le litige opposant Mme [R] [U] et M. [S] [U] à Me [M] [Z],
'
Laisse les dépens à la charge de Mme [R] [U] et M. [S] [U],
'
Dit que les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de la partie qui en prendre l’initiative,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
'
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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