Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 28 mars 2025, n° 23/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 29 novembre 2022, N° 21/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 434/25
N° RG 23/00118 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWIA
GG/CH
700-2°
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lannoy
en date du
29 Novembre 2022
(RG 21/00173 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [T]
[Adresse 2]
représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Dalila ACHAMMAMI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/011249 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
E.U.R.L. LILLECO
[Adresse 1]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Aurélien BOUDEWEEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 février 2025 au 28 mars 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SARLU LILLECO France, anciennement TSR HABITAT, a pour activité l’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Un contrat de travail a été signé le 01/10/2019 entre la société TSR HABITAT et M. [Y] [T], né en 1995, ce dernier étant engagé pour une durée indéterminée à temps complet en qualité de commercial, statut employé, niveau A de la convention collective des ETAM du bâtiment pour un salaire mensuel de 1.589,21 ' outre une rémunération variable.
Il était arrêté pour maladie le 18/05/2020.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 09/06/2020 pour un motif disciplinaire.
Il saisissait le conseil de prud’hommes de Lys Lez Lannoy le 09/09/2021 pour faire reconnaître qu’il a travaillé en réalité à compter du 13 mai 2019, pour obtenir diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail ainsi que pour des faits de discrimination, et obtenir la résiliation judiciaire du contrat et des indemnités de rupture.
Par jugement du 29/11/2022 le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le contrat de travail liant les parties a été signé le 30 septembre 2019 avec prise d’effet au 1er octobre 2019,
— débouté Monsieur [Y] [T] de sa demande de résiliation judiciaire,
— condamné la SARL unipersonnelle LILLECO FRANCE à verser à Monsieur [Y] [T] les sommes suivantes :
-1.500 ' à titre de dommages et intérêts pour versement tardif des salaires,
-2.000 ' à titre de dorages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale d’embauche,
-500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la SARL unipersonnelle LILLECO FRANCE à délivrer à Monsieur [Y] [T] les documents de sortie sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement,
— s’est réservé expressément le droit de liquider l’astreinte,
— dit la présente décision exécutoire à titre provisoire pour la remise des pièces, conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté Monsieur [Y] [T] de ses autres demandes,
— débouté la SARL unipersonnelle LILLECO FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné la SARL unipersonnelle LILLECO FRANCE aux éventuels dépens de la présente instance.
Il était interjeté appel du jugement par M. [Y] le 13/01/2023 (demande d’aide juridictionnelle du 26/12/2022).
Par ses dernières conclusions reçues le 30/10/2024, M. [T] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LANNOY le 29 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la société LILLECO France :
au paiement de la somme de 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
à la délivrance des documents de sortie sous astreinte à hauteur de 100 ' par jour de retard à compter du 15 e jour suivant la notification du jugement
au paiement des dépens.
— REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LANNOY le 29 novembre 2022 en ce qu’il a :
— DIT et JUGE que le contrat de travail liant les parties a été signé le 30 septembre 2019 avec prise d’effet au 1er octobre 2019
— DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande de résiliation judiciaire
— LIMITE la condamnation de la SARL unipersonnelle LILLECO France à verser à Monsieur [Y] [T] les sommes suivantes :
' 1.500 ' à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires
' 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale d’embauche
— DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de ses autres demandes.
Statuant à nouveau,
— JUGER Monsieur [T] recevable et bien fondé en ses demandes
— JUGER que la relation de travail liant Monsieur [T] à la société LILLECO France a débuté à compter du 13 mai 2019
— CONDAMNER la société LILLECO France au paiement des sommes suivantes :
-7.946,05 ' bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant de Mai à Septembre 2019, outre la somme de 794,61 ' bruts au titre des congés payés y afférents
-9.535,26 ' nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-2.396,02 ' bruts à titre de rappel de salaire pour les salaires non versés à compter
du 1er avril 2020, outre la somme de 239,60 ' bruts au titre des congés payés y afférents
-236,05 ' nets au titre des intérêts au taux légal compte tenu du retard des paiements des salaires,
-5.000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour versement tardif des rémunérations ayant causé un préjudice distinct,
-1.918,19 ' bruts à titre de rappel de prime, outre les congés payés y afférents,
-38.377,65 ' bruts à titre de rappel de salaire relatif au maintien de salaire en arrêt maladie, outre la somme de 3.837,77 ' bruts au titre des congés payés y afférents.
A titre subsidiaire, 31.981,39 ' bruts à titre de rappel de salaire relatif au maintien de salaire en arrêt maladie, outre la somme de 3.198,14 ' bruts au titre des congés payés y afférents.
— Y ajoutant CONDAMNER la société LILLECO sera donc condamnée au paiement de la somme totale de 3.133 euros au titre des congés payés sur la période d’arrêt maladie du 18 mai 2020 au 10 octobre 2021.
— ORDONNER à la société LILLECO France la remise de l’intégralité des bulletins de paie de Monsieur [T] à compter de Mai 2019 et, à tout le moins, à compter de Février 2020 jusqu’au 18 mars 2022 sous astreinte à hauteur de 50 ' par jour à compter du jugement à intervenir.
— SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte
— CONDAMNER la société LILLECO France au paiement de la somme de 25.000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l’encontre de Monsieur [T].
— CONDAMNER la société LILLECO France au paiement de la somme de 25.000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pendant le temps contractuel du fait du manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
— A titre principal, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [T] aux torts exclusifs de la société LILLECO France à la date du 18 mars 2022 ;
— A titre subsidiaire, JUGER le licenciement notifié à Monsieur [T] le 18 mars 2022 comme nul à raison de la discrimination subie
— A titre infiniment subsidiaire, JUGER le licenciement notifié à Monsieur [T] le 18 mars 2022 comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— CONDAMNER la société LILLECO FRANCE au paiement des sommes suivantes :
-4.457,22 ' bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 445,72 ' bruts au titre des congés payés y afférents ;
-1.671,46 ' nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— A titre subsidiaire, 681,87 ' nets à titre d’indemnité légale de licenciement non versée
— A titre principal, CONDAMNER la société LILLECO France au paiement de la somme de 18.000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— A titre subsidiaire,
— JUGER que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté, ce plafonnement portant une atteinte au droit de Monsieur [T] de recevoir une indemnisation adéquate de l’ensemble de ses préjudices, en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne, et constituant une discrimination en violation du droit de l’Union Européenne
— CONDAMNER la Société LILLECO FRANCE à verser à Monsieur [T] la somme de 18.000 euros nets correspondant à la réparation adéquate de l’ensemble de ses préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement.
— CONDAMNER la société LILLECO FRANCE au versement des documents de sortie (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte, dernier bulletin de paie) sous astreinte à hauteur de 100 ' par jour de retard à compter du jugement à intervenir
— ORDONNER le remboursement par la société LILLECO FRANCE des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] [T] dans la limite de 6 mois d’indemnités conformément à l’article L1235-4 du Code du travail
— CONDAMNER la société LILLECO FRANCE à verser à Monsieur [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Anne DURIEZ conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— DEBOUTER la société LILLECO France de l’intégralité de ses demandes.
Par ses dernières conclusions reçues le 03/07/2023, la SARLU LILLECO France demande à la cour de :
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [T] concernant la constatation de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [T] sur le surplus de ses demandes,
— Condamner le requérant à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 30/10/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la date d’embauche
L’appelant qui réitère son argumentation de première instance explique avoir travaillé à compter du 13 mai 2019 à septembre 2019 sans écrit et sans paiement de salaire fixe, invoquant les attestations d’autres salariés mais aussi plusieurs chèques de 250 ' établis à l’ordre de sa mère.
L’intimée indique que le salarié ne prouve pas ses allégations, que les attestations produites ne sont pas valables, les conditions de l’article 202 du code de procédure civile n’étant pas remplies.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
L’appelant produit les attestations de M. [J] et de M. [I] qui n’apparaissent toutefois pas régulières en la forme. Elles ne comportent pas en effet la mention prévue à l’article 202 du code de procédure civile qu’elles sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. De plus l’attestation de M. [J] comprend en réalité trois documents datés du 03/05/2020, et comporte des contradictions comme l’a relevé le premier juge, le témoin indiquant avoir commencé à travailler le 17/04/2019 l’équipe étant constituée de trois personnes dont M. [T], qui indique avoir commencé à travailler un mois plus tard. Quant à l’attestation de M. [I], elle est insuffisante sur ce point puisqu’il indique avoir travaillé du 16/10/2019 aux alentours du 25/12/2019.
Le tableau produit en pièce 19 (juillet 2019 à mars 2020) faute d’éléments pertinents le corroborant pour la période litigieuse est également insuffisant.
Enfin, il est produit deux chèques de la société TSR HABITAT à Mme [B] [Z] du 04/06/2019 (500 '), et le 10/09/2019 (1.200 '). Cette dernière qui atteste par ailleurs en faveur de son fils n’apporte aucune explication quant au fait qu’elle soit bénéficiaire des chèques.
Les éléments produit sont donc insuffisants pour se convaincre que la relation de travail aurait débuté en réalité en mai 2019.
La demande est donc rejetée, ainsi que les demandes de rappel de salaire et de congés payés afférentes. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’appelant outre son argumentation relative à une date antérieure d’embauche fait valoir que les bulletins de paie mentionnent systématiquement un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, les bulletins de paie produits mentionnent un nombre de 151,67 heures par mois correspondant à un temps complet, et M. [T] n’explique pas en quoi ces mentions ne seraient pas conformes.
La demande est rejetée, et le jugement est confirmé.
Sur l’exécution du contrat de travail
— le retard et le paiement des salaires :
L’appelant invoque des retards dans le paiement des salaires, et l’absence de salaire à compter du 1er avril 2020 jusqu’à l’arrêt de travail.
L’employeur répond que les salaires ont été payés et que si un retard a eu lieu, c’est en raison de l’épidémie de COVID.
Il incombe à l’employeur de justifier du paiement du salaire par application de l’article 1353 du code civil.
Ainsi que le fait valoir l’appelant, les salaires ont été payés avec retard :
— octobre : le 12/11
— novembre : le 09/12
— décembre : le 13/01.
Le salaire de février (1652,97 ') a été payé le 13/03/2020, celui de mars 2020 (1234,03 ') le 14/04/2020.
Un paiement a été effectué le 04/05/2020 de 2668,16 ' avec la mention «salaire janvier avril».
Les salaires dus s’établissent aux sommes de 1.254,03 ' en janvier, 1808,93 ' en avril et 1.110,99 ' en mai, au regard des bulletins de paie versés par l’employeur, soit un total de 4.173,95 '.
Déduction faite de la somme de 2.668,16 ' payée le 04/05/2020, il subsiste un solde de 1.505,79 ' en faveur du salarié au titre des salaires d’avril et de mai.
Le jugement est donc infirmé. La société LILLECO sera condamnée à payer à M. [T] les sommes de 1.505,79 majorée des congés payés de 150,06 '.
L’appelant sollicite un intérêt au taux légal qu’il liquide à la somme de 236,05 ' en comptant les jours de retard pour l’échéance de chaque salaire.
Les dispositions invoquées de l’article 1231-6 disposent que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La créance produit donc intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation valant mise en demeure. Il n’y a donc pas lieu de liquider les intérêts à compter du mois d’ocotbre 2019. Cette demande nouvelle est rejetée.
S’agissant des dommages-intérêts, M. [T] explique être un jeune travailleur, père de deux jeunes enfants.
Outre qu’il ne justifie pas de sa situation, M. [T] paraissant habiter chez sa mère (confer les attestations de paiement des indemnités journalières), il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil : «le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire».
Il a été fait une juste appréciation du préjudice de M. [T], qui n’a pas été payé régulièrement, qui sera réparé par la somme de 1.500 ' de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé.
— sur le paiement des primes :
L’appelant fait valoir qu’il n’a pas obtenu paiement des primes à compter du mois de janvier 2020 et invoque le tableau de primes.
Il est constant que le contrat de travail comporte une clause relative à la rémunération variable libellée comme suit :
«['] En sus de la rémunération de base Monsieur [Y] [T] pourra bénéficier d’une prime mensuelle calculée comme suit :
— 5 % du CA HT sur les contrats conclus par la salariée (sic)
— 5 % du CA HT sur la moitié du contrat si ce dernier est conclu en binôme avec un autre salarié.
Pour pouvoir bénéficier de cette prime, la salariée devra au minimum réaliser un chiffre d’affaire mensuel de 20 000 ' HT.
La salariée bénéficiera également d’une prime dite de phoning pour tout contrat conclu par téléphone d’un montant de 250 ' brut[…]».
Il est de principe que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Il n’est pas répondu à l’argumentation du salarié et aucun justificatif n’est produit par l’employeur. Il convient d’accueillir la demande en paiement de commissions pour la somme réclamée de 1.918,19 ' bruts outre 191,82 ' de congés payés afférents. Le jugement est infirmé.
— sur le maintien de salaire :
L’appelant rappelle avoir été placé en arrêt de travail et avoir avisé l’employeur des avis de prolongation, lequel devait maintenir son salaire. Il ajoute que l’employeur percevait les indemnités journalières versées par la caisse PRO BTP, qu’il n’est pas justifié de la notification du licenciement du 9 juin 2020, qu’aucune attestation Pôle emploi ne lui a été remise, la lettre de licenciement ayant été transmise dans le cadre des échanges de pièces le 18 mars 2022, en sorte qu’il peut prétendre au maintien de salaire de 90 % puis de 75 % du 18/05/2020 au 18/03/2022.
La société LILLECO indique que le salarié a été licencié le 09/06/2020 et se réfère à l’argumentation du premier juge, faisant valoir la mauvaise foi du salarié qui n’est pas allé retirer les lettres recommandées qui lui ont été adressées.
Il convient d’examiner au préalable la question de la notification de la lettre de licenciement du 9 juin 2020.
En vertu de l’article L1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
La preuve de la notification du licenciement est libre.
L’employeur verse le bordereau d’envoi de la lettre de licenciement du 09/06/2020 qui porte le numéro 1A 16303954919 qui a été postée le 15/06/2020. La lettre est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
L’employeur rapporte la preuve de la notification du licenciement, le contrat de travail ayant été rompu le 09/06/2020, contrairement à ce que soutient l’appelant.
Bien que l’employeur paraisse avoir perçu après le licenciement des indemnités journalières, le salarié n’est pas fondé à demander le paiement du maintien de salaire après le licenciement. De plus, M. [T] ne justifie pas d’avoir adressé à l’employeur les nombreux avis de prolongation d’arrêts de travail.
Toutefois, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a maintenu le salaire à compter du 18/05/2020 jusqu’à l’expiration du préavis qui n’a pas été exécuté, les bulletins de paie ne constituant pas une preuve du paiement.
La créance pour la période du 18/05/2020 au 16/07/2020 s’établit à la somme de 2.536,85 ' outre la somme de 253,69 ' de congés payés.
— sur les congés payés durant l’arrêt de travail :
Il s’agit d’une demande nouvelle qui apparaît être l’accessoire des prétentions soumises au premier juge.
Toutefois le droit à congés payés du salarié est limité compte-tenu de la rupture du contrat de travail.
Sur la période du 18/05/2020 au 16/07/2020, M. [T] a acquis 4 jours de congés payés soit la somme de 214,01 '. Cette indemnité de congés payés qui est à la charge de la société LILLECO France n’est toutefois pas elle-même productrice de congés payés.
— la remise des bulletins de paie :
L’appelant indique ne pas avoir reçu les bulletins de paie à partir du mois de février 2020.
Ainsi que l’a fait observer le premier juge les bulletins de paie ont été transmis en cours de procédure (pièce 26 de l’appelant). La demande est donc sans objet, et le jugement est confirmé.
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français
Et en vertu de l’article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’appelant indique qu’il lui était demandé de ne pas se présenter sous son vrai prénom lors du démarchage téléphonique, qu’il était traité différemment de ses collègues de travail du fait d’une surveillance accrue, une exigence de rapport journaliers, d’ultimatum, d’une attitude menaçante.
Il verse les attestations de M. [J], M. [I], Mme [O] et un courriel d’un client M. [A] dont il ressort qu’il était demandé à [Y] [T] de se faire
appeler [N] ou [D] afin d’instaurer un climat de confiance. Bien que les attestations ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, elles constituent toutefois des éléments pouvant être présentés par le salarié dans le cadre de sa demande. De plus Mme [O] atteste que les autres collègues de M. [T] n’étaient pas soumis à la demande de faire un rapport d’activité quotidien.
Il s’agit d’éléments permettant de présumer de faits de discrimination en raison de l’origine.
L’employeur n’apporte aucun élément objectifs étrangers à toute discrimination qui est établie. La discrimination est établie.
Elle a causé un préjudice au salarié qui sera réparé par la somme de 2.000 ' de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’appelant explique qu’il n’a pas bénéficié de visite médicale d’embauche, et que l’employeur a mis à disposition un véhicule dangereux, qu’il devait subir des pressions et menaces de l’employeur, ce qui a conduit à un arrêt de travail.
Il n’est pas justifié de la visite médicale d’embauche.
S’agissant du véhicule, les photographies produites ne permettent pas d’établir qu’il s’agit du véhicule de l’entreprise. Enfin, les éléments versés ne permettent pas de mettre en évidence les pressions et menaces invoqués.
Il convient de confirmer le jugement qui a retenu un manquement à l’obligation de sécurité, dont l’infirmation n’est toutefois pas demandée par la société LILLECO FRANCE. La cour ne peut donc que confirmer le jugement qui a alloué la somme de 2.000 ' au salarié.
Sur la demande de résiliation du contrat
En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur en rendant la poursuite impossible.
Le conseil de prud’hommes a été saisi le 09/09/2021, après notification de la lettre de licenciement.
La demande de résiliation du contrat est donc devenue sans objet.
Sur la contestation du licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il ressort de la lettre de licenciement que M. [T] a été licencié en raison de comptes-rendus approximatifs, d’un manque de respect envers la hiérarchie et les prestataires extérieurs, d’absence de retour sur rendez-vous client, ou encore de comptes-rendus approximatifs.
En l’absence du moindre élément justifiant la rupture du contrat de travail, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
En vertu de l’article L1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Toutefois, le salarié ne produit pas d’éléments permettant de faire un lien entre les agissements de l’employeur durant l’exécution du contrat et la rupture de celui-ci.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Le salaire moyen s’établit à la somme de 2.228,61 ' bruts, et l’ancienneté à 9 mois et 16 jours.
L’indemnité compensatrice de préavis s’établit à un mois de salaire soit 2.228,61 ' bruts outre 222,26 ' de congés payés afférents.
L’indemnité de licenciement s’établit à 441,08 '.
L’appelant demande à la cour d’écarter le barème prévu par l’article L1235-3 du code du travail.
Toutefois, les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, comme étant de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée. Il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail. Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Compte-tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’âge et de l’ancienneté du salarié qui ne produit aucun élément sur sa situation postérieure au licenciement, il lui sera alloué une indemnité de 1.500 ' pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Il sera enjoint à la société LILLECO France par application de l’article L1235-4 du code du travail de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois.
Il lui sera également enjoint de remettre à M. [T] un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif, et une attestation France travail conformes au présent arrêt qui vaut reçu pour solde tout compte.
Sur les autres demandes
Succombant la société LILLECO France supporte les dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Duriez par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner à payer à Me Duriez, avocat au barreau de Lille, une indemnité de 2.000 ' par application de l’article 700, 2° du code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur la date du contrat de travail, le travail dissimulé, la remise des bulletins de paie, les dommages-intérêts de 1.500 ' et de 2.000 ', les frais irrépétibles et les dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Dit que la demande de résiliation judiciaire est sans objet,
Dit que le licenciement du 09/06/2020 est privé de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARLU LILLECO FRANCE à payer à M. [Y] [T] les sommes qui suivent :
-1.505,79 ' de rappel de salaire majorée des congés payés de 150,06 ',
-1.918,19 ' de rappel de salaire au titre des commissions outre 191,82 ' de congés payés afférents,
-2.536,85 ' au titre du maintien de salaire outre la somme de 253,69 ' de congés payés,
-214,01 ' d’indemnité de congés payés,
-2.000 ' de dommages-intérêts en raison de faits de discrimination,
-2.228,61 ' bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 222,26 ' de congés payés afférents,
-441,08 ' d’indemnité de licenciement,
-1.500 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Enjoint à la société LILLECO France par application de l’article L1235-4 du code du travail de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [Y] [T] dans la limite de six mois.
Enjoint à la SARLU LILLECO France de remettre à M. [Y] [T] un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif, et une attestation France travail conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation valant mise en demeure, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
Condamne la SARLU LILLECO France aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Duriez par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SARLU LILLECO FRANCE à payer à Me Duriez, avocat au barreau de Lille, une indemnité de 2.000 ' par application de l’article 700, 2° du code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le greffier
Rosalia SENSALE
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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