Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 22/06651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 2021, N° 19/11880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06651 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCAX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11880
APPELANTE
Madame [T] [R] née [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
MAROC
comparante en personne assistée de son frère M. [U] [Y]
INTIMEE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Localité 2]
représenté par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [T] [Y] épouse [R] (l’assurée) d’un jugement rendu le 08 septembre 2021 sous le RG 19/11880, par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Assurance maladie de [Localité 3] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par courrier du 31 mai 2018, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) a informé Mme [Y] qu’elle cessait de prendre en charge ses frais de santé dispensés au Maroc, cette prise en charge relevant désormais de l’organisme marocain, conformément à la convention franco-marocaine du 22 octobre 2007.
Par courrier du 03 juillet 2018, l’assurée a saisi la commission de recours amiable de l’assurance maladie de [Localité 3], afin de contester cette décision.
Par décision datée du 14 mai 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [Y], qui a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 08 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
Dit Mme [Y] mal fondée en ses demandes,
L’en a débouté,
L’a condamnée aux éventuels dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’assurée ne pouvait pas entrer dans les dérogations prévues au paragraphe 4 de l’article 5 de la convention du 02 octobre 2007, dès lors qu’elle n’avait pas le statut de professeur titulaire de l’Etat Français.
Le jugement a été notifié à Mme [Y] à une date qui ne ressort pas du dossier d’appel ; Mme [Y] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 février 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 23 septembre 2025.
Mme [Y], assistée de son frère, M. [X] [Y], conclut oralement à l’infirmation du jugement et demande le maintien de la prise en charge de ses soins par l’Assurance maladie de [Localité 3].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est professeur titulaire depuis 1986 et qu’elle avait, durant sa carrière, le statut de détachée. Elle précise que, lorsqu’elle a postulé, en 1994, sur le poste « résident » au lycée [4] au Maroc, elle l’a fait en qualité de titulaire, condition d’ailleurs requise pour prétendre à une telle nomination et qu’elle a été recrutée dans le cadre d’un contrat résident et non un contrat de droit local.
Elle estime qu’il convient de faire application de l’article 4 de la convention cadre pour les fonctionnaires détachés de1965, par dérogation à la convention franco-marocaine de 2007. Elle précise que cette convention ne peut s’appliquer, puisque le décret d’application est entré en vigueur en 2011, c’est-à-dire après son départ à la retraite en septembre 2010, ce qui lui permet de bénéficier du principe « des droits acquis » de l’article 62.
Elle rappelle le dévouement avec lequel elle a exercé ses fonctions de professeur d’espagnol pendant toutes ses années passées au Maroc, permettant de conjuguer son savoir-faire français et sa connaissance du milieu marocain local. Elle souligne qu’elle a cotisé, toute sa vie active durant, à la sécurité sociale française. Elle en conclut que le maintien du bénéfice de la sécurité sociale après son départ à la retraite est donc un juste et mérité retour de son engagement.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 08 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [Y] aux dépens.
La caisse fait valoir l’article 16 de la convention franco-marocaine du 22 octobre 2007, qui prévoit un versement des prestations en nature par l’institution du lieu de résidence. Par ailleurs, elle rappelle que la dérogation de l’article 62 de la convention ne peut trouver à s’appliquer, puisque, d’une part, les prestations en nature ne sont pas liquidées mais versées au fur et à mesure des soins et que, d’autre part, l’ancienne convention franco-marocaine de 1965 ne prévoit aucune prise en charge des soins pour les retraités (au contraire des travailleurs salariés), de telle sorte qu’à défaut d’application de la convention de 2007, il convient d’appliquer les principes généraux du droit de la sécurité sociale et donc le principe de territorialité.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’application de la convention franco-marocaine du 22 octobre 2007 aux prestations en nature de l’assurance-maladie servies à Mme [Y] :
Selon l’article 2 de la convention franco-marocaine du 22 octobre 2007, le champ d’application personnel est ainsi fixé :
La présente Convention fixe, pour les personnes suivantes, ainsi que pour les réfugiés et leurs ayants droit résidant sur le territoire de l’un des deux États, les règles de coordination applicables en matière de sécurité sociale entre les régimes en vigueur sur le territoire de la France et les régimes en vigueur sur le territoire du Maroc :
1) En ce qui concerne la France :
a) les travailleurs exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou assimilée ou une activité non salariée sur le territoire de la France, de nationalité marocaine ou française, ainsi que leurs ayants droit ;
b) les fonctionnaires civils et militaires de l’État ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers de l’État, actifs ou retraités, ainsi que leurs ayants droit ;
c) les autres personnes, de nationalité marocaine ou française, n’exerçant pas une activité salariée ou non salariée ;
d) les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne et de l’Espace économique européen entrant dans une des catégories d’assurés visées aux a), b) et c) ci-dessus, ainsi que leurs ayants droit.
L’article 62 de la convention franco-marocaine du 22 octobre 2007 prévoit :
1) Par l’entrée en vigueur de la présente Convention, sont abrogés, entre la République française et le Royaume du Maroc :
— la Convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 et l’ensemble de ses avenants ; le protocole n°1 du 9 juillet 1965 relatif à l’octroi de l’allocation aux vieux travailleurs salariés de la législation française aux ressortissants marocains ;
— le protocole n°2 du 9 juillet 1965 relatif au régime d’assurances sociales des étudiants ;
— l’accord complémentaire signé à Rabat le 7 mai 1976 relatif au régime de sécurité sociale des marins modifié par l’avenant n°1 à l’accord complémentaire signé à [Localité 3] le 21 mai 1979 ;
— l’échange de lettres du 7 mai 1976 relatif au régime de sécurité sociale des marins ;
— la Convention de coordination du 31 mars 1961 relative à l’accession des salariés français du Maroc et de Tunisie au régime de l’assurance volontaire pour la vieillesse ;
— le protocole relatif aux modalités d’application de la Convention du 31 mars 1961 ;
— le protocole n°3 du 9 juillet 1965 relatif aux règlements financiers rattachés à des opérations de sécurité sociale ou de prévoyance sociale ; l’échange de lettres administratives du 23 juin 1972 relatif au transfert, du Maroc en France, des cotisations de rachat d’assurance volontaire dues au titre de la législation française sur l’assurance vieillesse ;
— l’échange de lettres administratives du 15 janvier 1977 relatif au transfert, du Maroc en France, des cotisations de sécurité sociale et d’assurance chômage dues au titre de la législation française par des travailleurs salariés résidant au Maroc.
2) Les droits liquidés sous l’empire de la Convention du 9 juillet 1965 et des autres textes listés au paragraphe 1 du présent article demeurent acquis.
3) Les demandes de prestations formulées avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, mais n’ayant pas donné lieu, à cette date, à une décision, sont examinées au regard de la Convention du 9 juillet 1965 et de la présente Convention. La solution la plus favorable pour l’assuré est retenue.
L’article 63 de la même convention prévoit :
Chacun des États contractants notifie à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures législatives et constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
En France, c’est le décret n° 2011-567 du 24 mai 2011 qui a prévu la publication de cette convention au Journal Officiel ; la convention est entrée en vigueur le 1er juin 2011. Au jour de la décision contestée de la caisse – à savoir le 31 mai 2018 -, la convention du 22 octobre 2007 était donc entrée en vigueur.
Il ressort de la décision du ministère de l’éducation nationale en date du 20 octobre 1987 (pièce 2 de l’appelante) que Mme [Y] est fonctionnaire titulaire. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2010 (pièce 6 de l’appelante). Elle entre donc dans la catégorie de personnels visée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention.
Or, par application de l’article 62 de la convention, cette entrée en vigueur a entraîné l’abrogation de la convention générale de sécurité sociale du 09 juillet 1965, sauf pour les droits liquidés au jour de l’entrée en vigueur.
Ainsi, Mme [Y], qui a fait valoir ses droits à la retraite avant l’entrée en vigueur de la convention, peut prétendre au maintien de sa pension de retraite, telle qu’elle était liquidée avant cette entrée en vigueur.
En revanche, le droit aux prestations en nature de l’assurance-maladie, à la suite de soins engagés postérieurement à l’entrée en vigueur de la convention, ne constituent pas des droits liquidés, puisqu’ils n’existaient pas au jour de l’entrée en vigueur de la convention. Dès lors, et contrairement à ce que soutient Mme [Y], l’ensemble des soins exposés après l’entrée en vigueur de la convention doivent être pris en charge selon les modalités prévues à la convention, sans qu’il n’y ait d’atteinte au principe des droits liquidés prévu au paragraphe 2 de l’article 62.
Sur le régime des prestations en nature de l’assurance maladie par application de la convention franco-marocaine du 22 octobre 2007 :
L’article 5 de la convention du 22 octobre 2007 prévoit :
Les travailleurs exerçant leur activité en France et/ou au Maroc sont soumis respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables en France ou au Maroc ou à ces deux régimes en cas d’activité dans les deux États.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les travailleurs salariés et assimilés détachés par leur employeur dans l’autre État pour y effectuer un travail ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale de l’État où ils sont détachés, et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de leur État de travail habituel, pour autant que la durée du détachement n’excède pas trois ans y compris la durée des congés et que ces travailleurs ne soient pas envoyés en remplacement d’une autre personne arrivée au terme de la période de son détachement.
Si la durée de ce travail se prolonge au-delà de trois ans, les intéressés peuvent être maintenus au régime de leur État de travail habituel pour une nouvelle période n’excédant pas trois ans, avec l’accord des autorités administratives compétentes du lieu de détachement ou des institutions qu’elles désignent à cet effet.
3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les travailleurs non salariés qui effectuent une prestation de service dans l’autre État pour leur compte, et lorsque cette activité est en rapport direct avec celle qu’ils exercent habituellement, ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale de l’État où ils effectuent cette prestation de service et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de leur État de travail habituel, pour autant que la durée de cette prestation de service n’excède pas six mois.
4) Les fonctionnaires, y compris les agents diplomatiques ou consulaires, ainsi que les personnels administratifs et techniques des missions diplomatiques et des postes consulaires, sont soumis aux dispositions en matière de sécurité sociale de l’État dont relève l’administration qui les occupe.
5) Les personnels salariés des postes diplomatiques ou consulaires, autres que ceux visés au paragraphe 4 du présent article, de même que les travailleurs au service personnel d’agents de ces postes, sont soumis au régime de sécurité sociale de l’État sur le territoire duquel ils exercent leur activité professionnelle. Toutefois, les personnes visées à l’alinéa précédent, qui sont ressortissantes de l’État accréditant (État d’envoi), ont la possibilité d’opter pour le bénéfice du régime de sécurité sociale de cet État.
(')
L’article 16 de la convention du 22 octobre 2007 prévoit:
1)Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité selon la législation d’un seul des deux États et qui résident dans l’autre État, bénéficient desdites prestations servies par l’institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Ces prestations sont à la charge du régime de l’État débiteur de la pension ou de la rente.
(')
3) Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité selon la législation des deux États, bénéficient desdites prestations servies par l’institution de l’État de leur résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique et à sa charge.
4) Les travailleurs qui cessent leur activité et demandent la liquidation de leur pension ou rente conservent, au cours de l’instruction de cette demande, le droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité auquel ils peuvent prétendre au titre de la législation de l’État compétent en dernier lieu. Les prestations sont servies par l’institution de l’État de résidence à la charge de l’institution à laquelle incombe ces prestations après liquidation de la pension ou de la rente.
(')
Mme [Y], qui est désormais retraitée, a droit aux prestations en nature selon la règle fixée à l’article 16 de la convention, c’est-à-dire que les prestations en nature lui sont servies par l’institution du lieu de résidence.
La dérogation prévue au paragraphe 4 de l’article 5 concerne les fonctionnaires en service, ce qui n’est plus son cas. Elle ne peut donc y prétendre.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [Y] tendant à bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé par l’assurance maladie de [Localité 3].
Sur les demandes accessoires :
Mme [Y], dont la demande principale est rejetée, sera condamnée à payer les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 08 septembre 2021 sous le RG 19/11880,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [Y] à payer les dépens d’appel.
La greffière La présidente
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